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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_431/2023  
 
 
Arrêt du 19 mai 2025  
I  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Haag, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
CAP Fondation de prévoyance intercommunale de droit public de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève, 
représentée par Me Alain Maunoir, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Société coopérative d'habitation Les Ailes, 
représentée par Me Nicolas Daudin, avocat, 
intimée, 
 
Conseil d' É tat du canton de Genève, 
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève, 
représenté par Me Mark Muller, avocat, 
Département du territoire du canton de Genève, Direction générale de l'Office de l'urbanisme, case postale 224, 1211 Genève 8, 
représenté par Me Mark Muller, avocat. 
 
Objet 
Autorisation de construire; renonciation à l'établissement d'un plan localisé de quartier, 
 
recours contre les arrêts du 12 octobre 2021 (A/561 2021-AMENAG - ATA/1054/2021) et du 27 juin 2023 (A/2039/2020-LCI - ATA/703/2023) de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Faits :  
 
A.  
L'État de Genève était propriétaire des parcelles n os 1'007, 1'691, 1'692, 1'812, 1'935, 1'941, 2'020, 2'060 et 2'106 de la commune de Carouge. Depuis novembre 2021, ces parcelles sont propriété de la Fondation Praille-Acacias-Vernets (ci-après: la FPAV), fondation de droit public. L'État de Genève, le 21 décembre 2011, puis la FPAV le 3 décembre 2021, se sont engagés à octroyer un droit de superficie sur les parcelles susmentionnées à la société coopérative d'habitation Les Ailes (ci-après: la coopérative d'habitation) en vue de la réalisation d'une partie des droits à bâtir attachés à ces parcelles. 
Toutes les parcelles susmentionnées sont sises en zone de développement 2 (zone à bâtir à usage mixte). Elles sont comprises dans le périmètre du quartier "Praille-Acacias-Vernets" (ci-après: le PAV) régi par la loi 10788 du 23 juin 2011 relative à l'aménagement du quartier PAV, modifiant les limites de zones sur le territoire des Villes de Genève, Carouge et Lancy (création d'une zone 2, de diverses zones de développement 2, d'une zone de verdure et d'une zone de développement 2 prioritairement affectée à des activités mixtes) et approuvant le plan n o 29712A (ci-après: loi PAV). Les biens-fonds en question se trouvent plus précisément dans le secteur D "Praille Est - Grosselin", secteur dévolu à une affectation mixte, logements, activités tertiaires, entreprises sans nuisances ou moyennement gênantes avec une nette prédominance de logements (art. 4 al. 4 loi PAV). 
 
B.  
Le 19 septembre 2011, la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif a, sur délégation de l'État de Genève, lancé un concours d'urbanisme et d'architecture portant sur des logements et des activités sur les parcelles de l'État de Genève situées dans le périmètre du PAV. Le projet "Castor & Pollux", qui proposait un ensemble de deux tours de logements de gabarit R + 15 avec un socle d'activités, a remporté le concours en avril 2012. 
Le 1er avril 2015, le Conseil d'État du canton de Genève (ci-après: le Conseil d'État) a adopté le plan directeur de quartier PAV n° 29'951 (ci-après: le PDQ-PAV) prévoyant de fortes densités et un indice de 4,4 pour le secteur D "Praille Est - Grosselin". 
 
 
C.  
Le 27 avril 2016, la coopérative d'habitation a déposé auprès du Département du territoire du canton de Genève (ci-après: le Département) une requête en autorisation de construire relative à un ensemble de deux tours d'habitation et socle d'activités, un garage souterrain et l'abattage d'arbres sur les parcelles susmentionnées. Le projet proposait la construction de deux tours (R+19) plus attiques, avec un gabarit de hauteur de 60,43 m, comprenant 185 logements, 3'427 m2 d'activités, un parc arborisé, des toitures aménagées pour les habitants et un parking de 126 places. 
Le 8 juin 2016, la commune de Carouge (ci-après: la commune) a recommandé le dépôt d'un projet modifié ne portant que sur une seule tour. Le 28 août 2017, la coopérative d'habitation a déposé un projet modifié, portant sur la construction d'une tour d'habitation et socle d'activités. Selon le courrier d'accompagnement de l'architecte, le projet initial avait été réduit et scindé en étapes, le projet modifié constituant la première étape. Il prévoyait la construction d'une seule tour (R+16), avec un gabarit de hauteur de 51 m, comprenant 77 logements et un socle d'activités au rez-de-chaussée et au 1er étage. 
Dans le cadre de l'instruction de la requête, toutes les instances consultées ont préavisé favorablement le projet, avec ou sans réserve. Par décision du 8 juin 2020, le Département a accordé à la coopérative d'habitation l'autorisation de construire une tour d'habitation (R+16) et socle d'activités. 
 
D.  
CAP Fondation de prévoyance intercommunale de droit public de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et des communes genevoises affiliées ainsi que d'autres employeurs affilié conventionnellement (ci-après: la CAP), propriétaire de la parcelle 2'111 contiguë au projet de construction, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le TAPI). Par jugement du 5 septembre 2022, le TAPI a rejeté le recours. 
Par arrêt du 27 juin 2023, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par la CAP contre le jugement du 5 septembre 2022. 
 
 
E.  
En parallèle, par arrêté du 27 janvier 2021, le Conseil d'État genevois a décidé, en lien avec l'autorisation de construire précitée, de renoncer à l'établissement d'un plan localisé de quartier et d'autoriser l'application des normes de la deuxième zone de construction au bâtiment à construire. 
Par arrêt du 12 octobre 2021, la Cour de justice a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé contre cet arrêté par la CAP. Par arrêt 1C_683/2021 du 22 novembre 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par la CAP contre l'arrêt du 12 octobre 2021, au motif qu'il s'agissait d'une décision incidente ne pouvant faire l'objet d'un recours immédiat. 
 
F.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la CAP demande au Tribunal fédéral d'annuler les arrêts des 12 octobre 2021 et 27 juin 2023, l'arrêté du 27 janvier 2021 et l'autorisation de construire du 8 juin 2020. 
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La coopérative d'habitation et le Conseil d'État concluent à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. L'Office fédéral de l'environnement et l'Office fédéral du développement territorial se sont déterminés. Un deuxième, troisième puis quatrième échange d'écritures ont lieu, au terme desquels les parties maintiennent leurs positions respectives. 
Par ordonnance du 27 septembre 2023, le Juge présidant de la I re Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif, déposée par la recourante. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a LTF). Dans la mesure où aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF. La recourante a pris part à la procédure devant l'instance précédente. En tant que propriétaire d'une parcelle voisine de l'objet de l'autorisation de construire litigieuse, elle est particulièrement touchée par les arrêts attaqués. Elle peut ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à leur annulation. Elle bénéficie dès lors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Quoi qu'en dise le Conseil d'État, cela suffit pour lui accorder la qualité pour recourir, indépendamment du fait qu'elle soit une fondation de droit public ayant pour but, selon ses statuts, d'assurer la prévoyance professionnelle du personnel de ses affiliés. 
Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, si bien qu'il convient d'entrer en matière. 
 
2.  
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte de différents faits (art. 97 al. 1 LTF et 9 Cst.). Elle reproche aussi à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), au motif qu'elle a refusé trois demandes de production de pièces. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas visés à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2).  
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). De jurisprudence constante, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 143 IV 500 consid. 1.1). Dans ce contexte, le recourant est soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 I 62 consid. 3). 
 
2.2. En l'espèce, la recourante reproche d'abord à la cour cantonale de ne pas avoir précisé le contenu du premier préavis du Service cantonal de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (SABRA) du 23 juin 2016 figurant dans le dossier de l'autorisation de construire. La Cour de justice a retenu à cet égard que le SABRA avait rendu son préavis du 31 octobre 2017, après avoir requis par préavis du 23 juin 2016 la production d'une étude acoustique. La recourante n'explique pas en quoi le contenu du premier préavis serait susceptible d'avoir une influence sur l'issue de la cause, dans la mesure où la Cour de justice s'est à juste titre fondée sur le dernier préavis du SABRA qui remplace celui de 2016 et qui a donné lieu à l'octroi de l'autorisation de construire litigieuse.  
La recourante fait aussi grief à la Cour de justice d'avoir retenu que la route de Saint-Julien avait bénéficié de travaux d'assainissement et que ceux-ci avaient eu des effets suffisants, s'agissant du dépassement constaté dans l'étude acoustique. Elle soutient que ces travaux n'auraient pas eu de conséquences sur les niveaux d'immissions de bruit à l'emplacement du projet litigieux. Elle reproche aussi à l'instance précédente de ne pas avoir précisé l'affectation des surfaces du rez-de-chaussée, du 1eret du 2ème étage du projet litigieux, dans lesquelles se trouveraient des locaux à usage sensible au bruit. En réalité, la recourante ne critique pas l'établissement des faits susceptibles d'influer sur le sort de la cause mais s'en prend à leur appréciation juridique. Ce grief de fond sera traité au consid. 6. Quant à la production de la documentation attestant la réalisation des travaux d'assainissement du bruit routier de la route de Saint-Julien, elle n'a plus de pertinence, vu l'issue du recours (voir infra consid. 6). 
La recourante soutient encore que la Cour de justice n'aurait pas retenu que l'implantation du bâtiment projeté serait à 5.2 m de la limite de sa parcelle. Elle ne soulève cependant pas de grief en lien avec ce fait, de sorte qu'il n'est pas susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause. 
La recourante reproche aussi à la cour cantonale de ne pas avoir décrit de manière précise le chemin d'accès au projet de parking souterrain, notamment de ne pas avoir mentionné sa longueur et l'absence de dispositif de limitation des nuisances sonores provenant de l'accès en surface. Elle fait grief aux juges cantonaux de ne pas avoir fait "leur propre appréciation des faits pertinents". À nouveau, elle ne critique pas l'établissement de faits susceptibles d'avoir une influence sur l'issue du litige mais s'en prend à leur appréciation juridique. Ce grief sera traité au fond (cf. infra consid. 7). 
La recourante fait grief encore à la cour cantonale d'avoir retenu le caractère provisoire du chemin d'accès au parking souterrain. Elle soutient que ce chemin sera utilisé pendant de nombreuses années et ne sera supprimé que lorsqu'une nouvelle rampe d'accès aura été créée au sous-sol d'un futur bâtiment situé au nord-ouest de la parcelle; or aucune demande d'autorisation de construire n'aurait été déposée à ce jour. Le fait que ce chemin est provisoire n'a toutefois aucune influence sur le sort de la cause, en particulier sur l'examen des art. 7 al. 1 OPB et 11 al. 2 LPE (voir infra consid. 7). 
Enfin, la recourante fait valoir que l'arrêt attaqué devrait être complété à propos du contenu du projet de PLQ "Grosselin" et ses affectations. Elle reproche aussi à la cour cantonale d'avoir refusé la production du projet de PLQ "Grosselin". Elle prétend que cet élément serait pertinent pour vérifier l'attribution des degrés de sensibilité au bruit en fonction des types d'utilisation prévue. Le projet de PLQ Grosselin est toutefois sans incidence sur la question de l'attribution du degré de sensibilité et de la violation des art. 43 et 44 OPB (voir infra consid. 5) et n'est ainsi pas de nature à influer sur l'issue de la cause. La cour cantonale a donc procédé à une appréciation anticipée des preuves non arbitraire en renonçant à administrer ce moyen de preuve. Il en va de même du refus de la Cour de justice d'ordonner la production de toute information utile relative à la capacité totale de tous les futurs parkings qui devront être mis en réseau dans le futur PLQ Grosselin. La recourante ne démontre pas que la Cour de justice aurait procédé à une appréciation anticipée des preuves entachée d'arbitraire en renonçant à cette mesure d'instruction, au motif que le futur réseau de parkings dépassait le cadre de la présente autorisation et que la demande était exorbitante au litige. 
 
2.3. Par conséquent, les griefs d'établissement arbitraire des faits et de violation du droit d'être entendu doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.  
 
3.  
Le projet de construction litigieux, qui prévoit la construction d'une tour d'habitation avec socle d'activités et garage souterrain, est conforme à l'affectation de la zone de développement 2. La recourante prétend toutefois que l'autorisation de construire litigieuse constituerait une violation des art. 2 et 14 LAT car le projet n'a pas fait l'objet d'un plan localisé de quartier, au sens de l'art. 3 de la loi PAV; il n'existerait ainsi pas de plan d'affectation qui fixerait les règles de police des constructions; l'établissement d'un plan localisé de quartier serait d'autant plus nécessaire que les dimensions du projet contesté dépasseraient très largement les maximums qui sont ordinairement applicables selon la loi genevoise du 14 avril 1988 sur les constructions et les installations diverses (LCI; rs/GE L 5 05), et auxquels déroge la loi PAV. 
 
3.1. À teneur de l'art. 2 LAT, pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder (al. 1). Aux termes de l'art. 14 LAT, les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol (al. 1). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 ss LAT) et les zones à protéger (al. 2; art. 17 LAT).  
Conformément à l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation, telles que, à Genève, les zones de développement au sens de l'art. 12 al. 4 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LaLAT; rs/GE L 1 30). 
À l'intérieur des périmètres de développement, le Conseil d'État peut, en vue de la délivrance d'une autorisation de construire, autoriser le Département à faire application des normes résultant de la zone de développement, en lieu et place de celles de la zone à laquelle elle se substitue (art. 12 al. 4 LaLAT). Les dispositions de la loi générale sur les zones de développement (LGZD; rs/GE L 1 35) fixent notamment les conditions auxquelles le Conseil d'État peut autoriser l'application des normes d'une zone de développement (art. 1 LGZD). 
L'art. 2 al. 1 let. a LGZD prévoit que la délivrance d'autorisations de construire selon les normes d'une zone de développement est subordonnée, sous réserve des demandes portant sur des objets de peu d'importance ou provisoires, à l'approbation préalable par le Conseil d'État d'un PLQ au sens de l'art. 3 LGZD, assorti d'un règlement. En dérogation à l'art. 2 al. 1 let. a LGZD, le Conseil d'État peut, après consultation du conseil administratif ou du maire de la commune, renoncer à l'établissement d'un plan localisé de quartier notamment pour des projets de constructions ou d'installations conformes au premier prix d'un concours d'urbanisme et d'architecture réalisé en application de la norme SIA applicable, sur la base d'un cahier des charges accepté par le département du territoire (art. 2 al. 2 let. e LGZD). Sont réservées les dispositions de la loi PAV (art. 2 al. 4 LGZD). 
Selon l'art. 3 al. 1 loi PAV, les constructions et installations, sous réserve de celles portant sur des objets de peu d'importance ou provisoires et des cas visés à l'art. 2 al. 2 LGZD, doivent être précédées, dans tous les secteurs, de l'adoption de plans localisés de quartier, dits "PLQ PAV", ainsi que d'un règlement de quartier conforme à l'art. 4 LGZD. 
La loi PAV prévoit aussi que, sauf disposition contraire de la présente loi, la LGZD est applicable aux zones de développement créées par la présente loi (art. 1 al. 3 loi PAV). 
 
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le fait que le plan de quartier PDQ-PAV adopté en 2015 prévoit l'établissement des "PLQ PAV" dans le périmètre du projet PAV permettait de soutenir que le Conseil d'État pouvait adopter un arrêté de renonciation à l'établissement d'un PLQ dans le secteur considéré; en effet, l'art. 2 al. 2 let. e LGZD l'y autorisait notamment en cas de constructions conformes au premier prix d'un concours d'urbanisme et d'architecture; tel était le cas avec le projet "Castor & Pollux", lauréat du concours du 19 septembre 2011.  
 
3.3. Il n'est pas contesté que le projet litigieux a fait l'objet d'un concours d'urbanisme et d'architecture. Le cahier des charges du concours d'architecture, daté du 19 septembre 2011, figure au dossier de la cause et remplit les conditions de l'art. 2 al. 2 let. e LGZD. Comme le relève l'Office fédéral du développement territorial, sous l'angle de la législation fédérale, le projet se situe sur des parcelles colloquées en zone à bâtir, de sorte que les prérequis fondamentaux de la LAT sont respectés.  
Il s'agit donc bien ici de l'application du droit cantonal, et non d'une éventuelle violation des art. 2 et 14 LAT, laquelle doit être niée dans la mesure où les parcelles concernées font l'objet d'un plan d'affectation en force, et que l'affectation du projet est conforme audit plan. 
Par conséquent, le grief de violation des art. 2 et 14 LAT est rejeté. 
 
4.  
La recourante se plaint du fait qu'en l'absence d'un plan localisé de quartier, les maximums applicables pour le secteur concerné n'ont jamais été mis à l'enquête publique. Elle fait valoir une violation de l'art. 33 LAT
 
4.1. L'art. 33 LAT prévoit que les plans d'affectation doivent être mis à l'enquête publique, et qu'il doit exister au moins une voie de droit à l'encontre de ces plans.  
L'art. 33 LAT ne fait que définir les exigences à respecter lors de l'adoption d'un plan d'affectation: il n'impose pas l'adoption de plans d'affectation spéciaux, pas plus qu'il n'interdit de renoncer à de tels plans si certaines conditions sont réunies (ATF 143 II 276 consid. 4.2.3). 
 
4.2. En l'espèce, le plan n° 29'712 annexé à la loi n° 10'788 a été mis à l'enquête publique et est aujourd'hui en force. L'autorisation de construire (contenant les dimensions du bâtiment projeté) a aussi été mise à l'enquête publique. La recourante a ainsi eu l'occasion de se prononcer sur le projet et ne peut rien tirer de l'art. 33 LAT.  
Par ailleurs, l'art. 2 al. 2 let. e LGZD qui permet de déroger à l'établissement d'un plan localisé de quartier lorsque le projet est conforme au 1er prix d'un concours d'urbanisme et d'architecture n'est pas contraire à l'art. 33 LAT (arrêt 1C_558/2009 du 25 mai 2010 consid. 3). 
Comme le relève l'Office fédéral du développement territorial, le grief de violation de l'art. 33 LAT doit par conséquent être écarté. 
 
5.  
La recourante conteste encore l'attribution du degré de sensibilité III (DS III) à la zone prévue pour l'implantation du projet litigieux. Elle se plaint d'une violation des art. 43 et 44 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). 
 
5.1. Les degrés de sensibilité au bruit indiquent le niveau d'immissions à partir duquel les nuisances sonores sont ressenties comme incommodantes par la population de la zone concernée. L'art. 43 OPB définit les degrés de sensibilité selon la zone d'affectation concernée. Ainsi, le degré de sensibilité II (DS II) s'applique dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (art. 43 al. 1 let. b OPB); le degré de sensibilité III (DS III) s'applique dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 al. 1 let. c OPB).  
Les cantons et les communes attribuent les degrés de sensibilité aux zones d'affectation (art. 44 OPB) prévues par le droit de l'aménagement du territoire en vue de la protection contre le bruit. L'attribution des degrés de sensibilité dépend donc avant tout des caractéristiques de la zone dans laquelle se trouvent les locaux à usage sensible au bruit (LUS) selon le plan général d'affectation en vigueur (arrêt 1C_663/2021 du 30 septembre 2022 consid. 3.1.2). La question de savoir si, dans un cas concret, des affectations sensibles au bruit sont conformes à l'affectation de la zone attribuée au DS III ne découle donc pas du droit fédéral de la protection contre le bruit, mais se détermine en fonction du règlement de zone applicable, qui s'appuie lui-même sur le droit cantonal ou communal de l'aménagement du territoire (arrêt 1C_499/2014 du 25 mars 2015, consid. 4.3). 
L'art. 43 OPB ne règle en outre que l'attribution des degrés de sensibilité aux zones d'affectation à des fins de protection contre le bruit, pour déterminer les valeurs limites d'exposition applicables à la zone (valeurs de planification, valeurs limites d'immissions et valeurs d'alarme pour différents types de bruit). C'est au droit cantonal ou communal des constructions et de l'aménagement du territoire qu'il revient de déterminer quelles sont les affectations autorisées dans une zone donnée. La conformité d'un projet à la zone, lorsque ne sont pas en cause les nuisances sonores (ou d'autres nuisances faisant l'objet de la LPE), n'est donc généralement examinée par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire (arrêts 1C_663/2021 du 30 septembre 2022 consid. 3.1.2; 1C_499/2014 du 25 mars 2015 consid. 4.3, in ZBl 117/2016 p. 609 et résumé RDAF 2017 I p. 381). 
 
5.2. En l'espèce, la loi PAV définit dans le secteur concerné un DS III pour les biens-fonds compris dans le périmètre de la zone 2 et des zones de développement 2 (art. 5 loi PAV). La loi PAV renvoie à l'art. 15 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 2 octobre 1997 (LaLPE; rs/GE K 1 70) pour permettre d'adapter les degrés de sensibilité au bruit fixés par un plan de zone à l'occasion de l'adoption d'un PLQ et l'art. 2 al. 3 LGZD prévoit que l'autorisation de construire délivrée en l'absence de PLQ, notamment lorsque le projet est conforme à un concours d'architecture, peut fixer les éléments visés à l'art. 3 al. 1 et 3 LGZD qui définit le contenu des PLQ.  
À teneur de l'art. 4 al. 4 de la loi PAV, le secteur Grosselin est destiné à une affectation mixte. 
 
5.3. L'instance précédente a considéré que, vu leur formulation, ces dispositions n'imposaient pas d'adapter le degré de sensibilité au bruit et que rien n'obligeait le Département du territoire à adapter le DS III prévu pour les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 al. 1 let. c OPB) et qui correspond au DS défini par la loi PAV dans ce secteur.  
Comme l'a relevé l'Office fédéral de l'environnement, le droit fédéral de la protection contre le bruit ne peut pas être opposé à cette conclusion. Le bâtiment projeté se trouve dans une zone déjà largement vouée à un usage commercial et des locaux à usage professionnel sont prévus dans le bâtiment même, de sorte que le classement de la parcelle concernée en DS Ill correspond à la définition de l'art. 43 al. 1 let. c OPB. Quant au projet de PLQ "Grosselin", il n'est pas pertinent car il est en cours d'élaboration. 
Le grief de violation des art. 33 et 34 OPB doit donc être écarté. 
 
6.  
La recourante se prévaut aussi d'une violation de l'art. 22 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et des art. 31, 36 et 39 OPB. Elle constate l'existence d'un dépassement des valeurs limites d'immission (VLI) et l'absence de détermination effective des futurs niveaux de bruit à l'embrasure des fenêtres ouvertes des locaux à usage sensible au bruit (LUS) du bâtiment projeté. 
 
6.1. Selon l'art. 22 LPE, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'alinéa 2, que si les valeurs limites d'immission (VLI) ne sont pas dépassées. Si cependant les VLI sont dépassées, les permis de construire ne seront dans ce cas délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises (al. 2).  
Cette disposition est précisée par l'art. 31 al. 1 OPB dans les termes suivants: lorsque les VLI sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par: la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let. a); ou des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b). 
À teneur de l'art. 31 al. 2 OPB, si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les VLI, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant. 
 
6.2. Selon l'art. 36 al. 1 OPB, l'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison par exemple de l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination (art. 36 al. 2 let. a OPB).  
Les exigences de vraisemblance d'un dépassement des valeurs limites d'exposition ne doivent pas être trop strictes. Il suffit déjà qu'un dépassement des valeurs limites d'exposition paraisse possible, c'est-à-dire qu'il ne puisse être exclu en l'état actuel des connaissances. Un pronostic de bruit s'impose alors (ATF 137 II 30 consid. 3.4; arrêt 1C_498/2019 du 21 octobre 2020 consid. 4.1). 
Les modifications prévisibles des immissions sonores découlant, par exemple, de l'assainissement projeté d'une installation bruyante, sont prises en compte si le projet d'assainissement en question a déjà été mis à l'enquête publique au moment de la détermination des immissions de bruit (voir art. 36 al. 2 OPB). S'il se révèle que l'assainissement prévu permettra de respecter les VLI, l'exception prévue à l'art. 31 al. 2 OPB n'est pas applicable et l'édification ou la modification notable du bâtiment concerné peut être autorisée avant la fin des travaux d'assainissement déjà (Christoph Jäger, Bâtir dans les secteurs exposés au bruit - La pesée des intérêts au titre de l'article 31 al. 2 OPB, in: VLP-ASPAN Territoire et Environnement 2009, ch. 2.2.2.3 p. 10). 
Pour le bruit routier, l'autorité d'exécution consigne dans un cadastre les immissions de bruit déterminées selon l'art. 36 OPB (art. 37 al. 1 OPB). 
Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit (art. 39 al. 1 OPB). La détermination du bruit au milieu de la fenêtre ouverte est destinée à préserver le bien-être des habitants, car elle garantit que les fenêtres puissent être ouvertes à des fins autres que l'aération et que le niveau sonore dépasse seulement de manière insignifiante les valeurs limites de planification et d'immission, y compris dans les environs (jardins, balcons; cf. arrêt 1C_191/2013 du 27 août 2013 consid. 3.1). Les valeurs limites d'immissions doivent être respectées à la hauteur de chacune des fenêtres des locaux à usage sensible (cf. ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145 II 189 consid. 8.1; 142 II 100 consid. 4.7). 
L'art. 22 LPE a été modifié le 27 septembre 2024. Son alinéa 2 let. a prévoit désormais que si les VLI ne peuvent être respectées, le permis de construire n'est délivré que si pour chaque unité d'habitation "une part correspondant au moins à la moitié des LUS dispose d'une fenêtre au niveau de laquelle les VLI sont respectées" (ch. 2) ou "au moins un LUS est équipé d'une fenêtre ainsi que d'un espace extérieur utilisable de manière privée pour lesquels les VLI sont respectées" (ch. 3). L'entrée en vigueur de cette modification n'a cependant pas encore été fixée (RO 2025 178). 
 
6.3. En l'espèce, le secteur concerné se trouve en DS III, pour lequel les limites d'immissions sont fixées à 65 dB (A) le jour et à 55 dB (A) la nuit.  
La cour cantonale a jugé que l'assainissement prévu de la route de Saint-Julien permettait de respecter les VLI. Elle s'est fondée sur l'étude acoustique de 2016 effectuée à la demande du SABRA qui avait constaté un dépassement des VLI de 1dB (A) de nuit, principalement en raison du trafic provenant de la route de Saint-Julien. La Cour de justice s'est ralliée à l'avis du SABRA qui a estimé que, compte tenu du fait que la route concernée allait subir un assainissement réduisant le bruit routier de 3 à 4 dB (A), les VLI étaient respectées. Elle a ajouté que, depuis lors, un assainissement de la route avait été réalisé, comme l'attestait le plan conforme à l'exécution du 10 novembre 2017 déposé par le Département, lequel indiquait la pose de revêtement phono-absorbant du rondeau de Carouge au Bachet de Pesay. Elle a déduit de ces éléments qu'il était établi que des travaux d'assainissement avaient été effectués et il pouvait être retenu qu'ils avaient eu des effets suffisants, s'agissant du dépassement constaté dans l'étude acoustique sur laquelle s'était fondé le SABRA. 
 
6.4. La cour cantonale s'est ainsi appuyée sur une hypothèse retenue dans une étude acoustique réalisée quatre ans plus tôt, pour juger que les VLI n'étaient pas dépassées. Or il existait des indices que les VLI étaient dépassées lors de la procédure devant la Cour de justice en 2023. En effet, selon le cadastre du bruit (état au 28 juillet 2022), pour l'immeuble projeté (parcelle 1'812 notamment), les niveaux d'immissions étaient de 67 dB (A) le jour et de 58 dB (A) la nuit, soit un dépassement des VLI de 2 dB le jour et de 3 dB la nuit (complément de l'état de fait en vertu de l'art. 105 al. 2 LTF). Or les VLI doivent être respectées non seulement au moment de l'autorisation d'une installation mais aussi pendant toute la durée de son exploitation. Dans ces conditions, l'autorité a l'obligation d'exécuter une procédure de détermination selon les art. 36 OPB; la probabilité d'un dépassement des VLI ne doit pas répondre à des exigences élevées, raison pour laquelle des investigations sous forme de pronostics bruit s'imposent déjà lorsqu'un dépassement des VLI ne peut pas être exclu selon l'état actuel des connaissances (ATF 137 II 30 consid. 3.4; arrêt 1C_498/2019 du 21 octobre 2020 consid. 4.1).  
De plus, le cadastre du bruit routier n'indique pas à quelle hauteur de la façade de l'immeuble projeté se situent les points d'immissions, de sorte que l'on ne sait pas comment l'exposition au bruit évolue au fur et à mesure que l'on monte dans les étages. Ainsi, même si pour le rez-de-chaussée et le 1er étage - destinés à accueillir des locaux d'exploitation - les VLI étaient respectées (voir art. 42 OPB), un dépassement des VLI pour les LUS des étages supérieurs ne peut pas être exclu, particulièrement si à partir du 2ème étage les LUS des logements ont été répartis indistinctement au niveau des quatre façades du bâtiment (et non pas du côté opposé au bruit). 
Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas respecté l'art. 36 OPB en n'ordonnant pas une nouvelle étude acoustique. 
Par ailleurs, ni l'étude acoustique de septembre 2016 ni le préavis du SABRA du 31 octobre 2017 ne fournissent la moindre information au sujet des futurs niveaux de bruit à l'embrasure des fenêtres ouvertes des locaux sensibles au bruit, situés aux étages inférieurs, à savoir le rez-de-chaussée, les 1eret 2ème étages. Le Département n'a fait procéder à aucune détermination des immissions de bruit extérieur selon les exigences de l'art. 39 al. 1 OPB, à savoir au milieu de la fenêtre ouverte des LUS, pour les surfaces situées au rez-de-chaussée et au 1er étage. 
Compte tenu de ce qui précède, un dépassement des VLI ne peut pas être exclu: l'autorité cantonale aurait dû procéder à une détermination détaillée des immissions, en application des art. 36 et 39 OPB. Il y donc lieu de renvoyer la cause au Département afin qu'il procède à une nouvelle évaluation de la situation sonore. Point n'est besoin en l'état d'examiner quel sera le droit applicable. 
 
7.  
La recourante fait enfin valoir une violation des valeurs de planification (VP) au niveau des locaux d'exploitation au rez-de-chaussée et au 1er étage, en raison de la circulation sur la rampe d'accès au parking souterrain. Elle se plaint d'une violation de l'art. 7 al. 1 OPB. Elle estime en outre que le principe de réduction des nuisances à la source ancré à l'art. 11 al. 2 LPE n'a pas été respecté par le fait de laisser provisoirement circuler les véhicules en surface jusqu'au parking souterrain. 
 
7.1. Selon l'art. 11 al. 1 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source. L'alinéa 2 prescrit qu'indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.  
À teneur de l'art. 7 al. 1 OPB, les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a) et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b). 
Les conditions de respect du principe de prévention et des valeurs de planification sont cumulatives (ATF 141 II 476 consid. 3.2). Lorsque les valeurs de planification sont respectées, des mesures supplémentaires de protection contre le bruit à titre préventif n'entrent en ligne de compte que si elles permettent d'obtenir, moyennant un coût relativement faible, une réduction supplémentaire importante des émissions (ATF 127 II 306 consid. 8; 124 II 517 consid. 5a; arrêt 1C_58/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1). 
 
7.2. La cour cantonale a d'abord rappelé que l'accès au parking souterrain prévu dans le projet litigieux n'était situé que provisoirement à la limite de la parcelle de la recourante. Elle a précisé qu'il n'existera que dans l'attente de la construction d'un bâtiment au nord-ouest du périmètre et de la création du réseau de parkings reliés par des voies de connexion, dont l'accès unique se fera par une rampe située loin de la parcelle de la recourante.  
Le projet prévoit en outre comme mesures de réduction des émissions la couverture totale de la rampe d'accès au parking, située entre deux immeubles ainsi que la pose d'un revêtement phono-absorbant sur le plafond et les parois latérales. La cour cantonale s'est référée au préavis du SABRA qui a estimé que ces mesures permettaient de ramener les immissions - calculées avec l'outil STL86 - à 47 dB (A) le jour et 41 dB (A) la nuit, de sorte que les VP déterminantes seraient donc respectées en DS Ill comme en DS II, tant au niveau du bâtiment projeté qu'à proximité de l'immeuble existant situé en face, celui-ci étant plus éloigné de l'entrée du garage. 
Il s'ensuit que comme le projet respecte les valeurs de planification du DS II, alors même que c'est le DS III, moins restrictif, qui est applicable, il n'y a pas de violation de l'art. 7 al. 1 OPB
Lorsque les valeurs de planification sont respectées, des mesures supplémentaires de protection contre le bruit à titre préventif n'entrent en ligne de compte que si elles permettent d'obtenir, moyennant un coût relativement faible, une réduction supplémentaire importante des émissions. En l'espèce, on ne voit pas quelles autres mesures pourraient être envisagées en application du principe de prévention et la recourante n'en propose aucune. Il n'y a par conséquent pas de violation de l'art. 11 al. 2 LPE
Quant au grief en lien avec le futur réseau des parkings, il sort de l'objet du litige (circonscrit par l'autorisation de construire litigieuse) et est irrecevable. 
En définitive, comme le relève l'Office fédéral de l'environnement, les griefs de violation des art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 OPB doivent être rejetés. 
 
8.  
Il s'ensuit que le recours est admis. L'arrêt de la Cour de justice du 27 juin 2023 est réformé en ce sens que la cause est renvoyée au Département pour qu'il procède à une nouvelle évaluation de la situation sonore. 
Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat a droit à des dépens à charge de l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La cause est renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de sa procédure. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de justice du 27 juin 2023 est réformé en ce sens que la cause est renvoyée au Département pour qu'il procède à une nouvelle évaluation de la situation sonore. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 3'000 francs à titre de dépens. 
 
4.  
La cause est renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de sa procédure. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et de l'intimée, au Département du territoire, au Conseil d'État du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre administrative) ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement et à l'Office fédéral du développement territorial. 
 
 
Lausanne, le 19 mai 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Haag 
 
La Greffière : Tornay Schaller