Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_298/2024
Arrêt du 19 septembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Gudit-Kappeler.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Jean-Paul Salamin, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles dans le cadre du divorce,
recours contre la décision du Juge suppléant de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 avril 2024 (C2 24 3).
Faits :
A.
A.________ et B.________ sont les parents de l'enfant mineure C.________.
B.
B.a. Le 21 septembre 2016, l'épouse a initié une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale contre l'époux.
Par décision du 9 juillet 2018, la Juge du district de Sierre a autorisé la mère à déplacer le lieu de résidence de l'enfant et adapté, en conséquence, le droit de visite du père et les contributions d'entretien.
La mère et l'enfant sont partis vivre en Macédoine du Nord le 30 juin 2020 et le père les a suivies le 30 septembre 2020.
Par décision du 20 décembre 2021, le Tribunal de Sierre s'est dessaisi de la procédure provisionnelle portant sur la garde et le droit aux relations personnelles de l'enfant, au profit des autorités macédoniennes.
B.b. Par jugement de divorce du 28 décembre 2023, la Juge du district de Sierre a constaté le défaut de compétence internationale des autorités suisses pour régler les questions relatives à l'enfant et a statué sur les autres effets du divorce, en supprimant notamment la contribution d'entretien en faveur de l'épouse.
B.c. A.________ a formé appel contre la décision du 28 décembre 2023.
Par requête de mesures provisionnelles du 15 janvier 2024, il a conclu à la suppression immédiate de la contribution d'entretien due à l'épouse, à ce que la garde de l'enfant C.________ lui soit confiée sans délai, avec possibilité de déterminer son lieu de résidence, en Suisse ou en Macédoine du Nord, subsidiairement avec une obligation de résidence dans ce dernier pays jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de divorce, à ce que le droit de visite de la mère soit réservé et fixé par les autorités macédoniennes et à ce qu'ordre soit donné à celle-ci d'entreprendre sans délai les démarches visant au renouvellement du passeport suisse de l'enfant, sous la sanction de l'art. 292 CPC (
recte : CP), un délai de soixante jours lui étant imparti pour obtenir, en accord avec le père, un passeport suisse au nom de l'enfant.
Par décision du 11 avril 2024, le Juge suppléant de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de mesures provisionnelles déposée par l'époux.
C.
Par acte du 10 mai 2024, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre la décision du 11 avril 2024. Sous suite de frais et dépens, il conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Le recourant requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Les 31 mai et 6 août 2024, le recourant a déposé des écritures complémentaires à son recours.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 89 consid. 1; 143 III 140 consid. 1).
1.1. Il sied d'emblée de constater que les écritures complémentaires déposées les 31 mai et 6 août 2024 par le recourant sont irrecevables dès lors qu'elles ont été déposées après l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF).
1.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
En l'occurrence, le recourant se borne à conclure à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il ne prend pas de conclusions réformatoires et n'explique pas dans quelle mesure l'autorité de céans, même si elle admettait son recours, ne serait pas en mesure de statuer elle-même sur le fond.
Cela étant, la question de la recevabilité des conclusions peut demeurer ouverte, le recours étant de toute manière irrecevable pour les motifs qui vont suivre (cf.
infra consid. 3).
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut ainsi se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), de la violation des art. 29 Cst., 29 al. 2 Cst. (violation du droit d'être entendu) et 8 CEDH, ainsi que de la réalisation d'un abus de droit (art. 2 al. 2 CC).
3.1. Force est de constater que, de manière générale, le recourant - pourtant assisté d'un mandataire professionnel - présente une argumentation prolixe et souvent confuse, mélangeant abondamment les faits et le droit. Il ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation, dès lors qu'il ne s'en prend pas de manière claire et détaillée à la motivation cantonale, tant sous l'angle du droit que de l'établissement des faits. Le recourant présente en outre une argumentation appellatoire et ne fait essentiellement qu'opposer sa propre appréciation de la situation à celle de l'autorité cantonale. La recevabilité du recours est ainsi d'emblée douteuse sous l'angle de la motivation (cf.
supra consid. 2). Par ailleurs, en tant que le grief du recourant relatif à l'existence d'un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC n'est pas invoqué sous l'angle de la violation d'un droit constitutionnel, sa recevabilité est également sujette à caution (cf. arrêt 5A_818/2021 du 8 octobre 2021 consid. 4).
3.2.
3.2.1. S'agissant des questions relatives à l'enfant, l'autorité cantonale a en premier lieu retenu - en se référant à la motivation du jugement de divorce - que le juge suisse était habilité à se dessaisir des questions non pécuniaires relatives à l'enfant C.________ après le départ - licite - de celle-ci en Macédoine du Nord et l'intervention des autorités macédoniennes en vue de rendre une décision à son égard, susceptible d'être reconnue en Suisse. A cet égard, la juridiction précédente a ajouté que le père ne s'était prévalu d'aucun motif qui ferait obstacle à la reconnaissance des décisions rendues par les autorités du lieu de la résidence habituelle de l'enfant et qui empêcherait le dessaisissement du juge suisse au profit de celles-ci. Elle a précisé qu'il ne s'agissait pas d'apprécier, à l'aune du droit suisse, le bien-fondé des décisions étrangères, mais uniquement de s'assurer qu'elles pourraient être reconnues en Suisse en vertu des règles de droit international privé applicables.
En second lieu, la cour cantonale a considéré que, quand bien même l'autorité de première instance se serait déclarée compétente pour traiter la requête de mesures provisionnelles du 15 janvier 2024, cette dernière aurait de toute manière dû être rejetée, le caractère nouveau et important des faits invoqués à l'appui de la requête devant être nié.
3.2.2. En l'espèce, le recourant ne s'en prend (valablement) à aucun des deux pans susexposés de la motivation cantonale. Or, lorsque - comme en l'espèce - une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2).
Il s'ensuit que les critiques du recourant sont irrecevables.
3.3. En ce qui concerne par ailleurs la prétendue violation de son droit d'être entendu en relation avec l'audition des parents, le recourant ne s'en prend pas à l'argumentation de l'autorité cantonale à cet égard, ce qui rend son grief irrecevable. S'agissant en outre de la suppression de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, l'intéressé affirme ne pas contester que cette question est devenue sans objet dans le cadre des mesures provisionnelles, de sorte que sa critique est, là encore, irrecevable.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de l'instance fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge suppléant de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 19 septembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : von Werdt
La Greffière : Gudit-Kappeler