Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_485/2024
Arrêt du 19 septembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de motivation (conduite sans permis; tardiveté
de l'annonce d'appel),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 juin 2024
(AARP/208/2024 P/25686/2022).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 20 juin 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 20 février 2024 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève par lequel il a reconnu la prénommée coupable de conduite sans permis et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d'un jour correspondant à la détention subie avant jugement, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate.
En substance, la cour cantonale a retenu que le dispositif écrit avait été remis à A.________ aux termes des débats de première instance du 20 février 2024, de sorte que le délai (
dies a quo : 21 février 2024) pour annoncer un appel arrivait à échéance le 1
er mars 2024. En postant sa lettre recommandée le 2 mars 2024, la prénommée n'avait pas respecté l'obligation de l'art. 399 al. 1 CPP et, par conséquent, son appel était irrecevable.
2.
Par acte daté du 25 juillet 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 juin 2024.
Par courrier du 30 juillet 2024, la cour de céans a rappelé à la prénommée les exigences de motivation d'un recours en matière pénale (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF) et l'a informée de la possibilité de compléter ses écritures jusqu'à l'échéance du délai de recours, lesquelles ne paraissaient pas, à première vue, satisfaire aux conditions de recevabilité formelles d'un recours en matière pénale.
Par acte daté du 26 août 2024, A.________ a complété son recours en matière pénale.
3.
Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante tendant à son audition, ainsi qu'à celle de son conseil en qualité de témoin, les conditions exceptionnelles pour prononcer une mesure probatoire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n° 10
ad art. 55 LTF) n'étant manifestement pas réunies.
4.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées).
En l'espèce, la recourante se borne en substance à exposer les différentes étapes de la procédure cantonale et à se plaindre de divers vices de procédure, tels que, notamment, un manque d'impartialité, une méconnaissance totale du dossier, et un traitement inadéquat voire raciste à son encontre en raison de sa nationalité française. Ce faisant, la recourante - qui n'étaye d'ailleurs pas ses critiques - ne s'en prend pas à la question juridique tranchée par la cour cantonale et ne développe ainsi dans ses écritures aucune motivation topique permettant de saisir en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en considérant son appel irrecevable en raison de la tardiveté de l'annonce d'appel.
5.
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 19 septembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Rosselet