Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_462/2024
Arrêt du 19 décembre 2024
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 18 juin 2024
(AI 26/2023 + AJ 27/2023).
Faits :
A.
A.________, né en 1964, a déposé une première demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI), qui a été close à sa requête en novembre 2012. Il a présenté une nouvelle demande le 5 septembre 2018.
Après avoir confié une expertise pluridisciplinaire au centre MEDAS à Lucerne dont les conclusions ont été contestées par l'assuré, l'Office AI du canton du Jura (ci-après: l'office AI) a confié un nouveau mandat d'expertise au centre "GA eins AG".
Se fondant sur cette dernière expertise, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assuré, par décision du 3 mars 2023.
B.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura l'a rejeté, par arrêt du 18 juin 2024.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il requiert l'annulation. Il conclut, principalement, à l'octroi d'une rente d'invalidité entière à compter du 5 septembre 2018 et, subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente ou à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 97 consid. 1). Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
2.
2.1. Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6).
2.2. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'il ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent du fait et peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 142 V 178 consid. 2.4; 137 V 210 consid. 3.4.2.3; 132 V 393 consid. 3.2).
2.3. En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
3.
En bref, la cour cantonale a dénié toute valeur probante aux conclusions des experts du centre MEDAS - qui avaient retenu une neurasthénie avec une capacité de travail résiduelle de 50 % -, au motif que l'analyse des indicateurs par l'expert psychiatre était lacunaire et la motivation présentée insuffisante. Elle s'est ralliée à celles des experts du centre "GA eins AG", pour lesquels l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée au vu des résultats médicaux objectifs réalisés. La cour cantonale a considéré leur appréciation médicale convaincante et étayée.
En l'occurrence, le recourant remet en cause la valeur probante de l'expertise du centre "GA eins AG", qu'il considère comme incomplète et erronée, dès lors que les experts ne retiennent pas le diagnostic de syndrome de fatigue chronique dont il est atteint. Il fonde son argumentation sur les conclusions d'une expertise privée de la doctoresse B.________ de la C.________ Klinik, datée du 20 août 2024, qu'il a produite en annexe de son recours. Or cette pièce médicale est postérieure à l'arrêt attaqué et constitue par conséquent une pièce nouvelle irrecevable au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Pour le surplus, le recourant ne formule aucun grief recevable à l'encontre des considérants de l'arrêt attaqué.
Il s'ensuit que le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation posées à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.
4.
Compte tenu des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire du recourant sans objet.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 décembre 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : von Zwehl