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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_848/2024  
 
 
Arrêt du 20 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf et Hofmann. 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, 
case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Levée de scellés, 
 
recours contre l'ordonnance rendue le 24 juin 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte de l'État de Fribourg du 24 juin 2024 (600 2022 5). 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Le 3 octobre 2022, le Ministère public de l'État de Fribourg (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ (ci-après: le prévenu) pour escroquerie, éventuellement escroquerie par métier, et infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241). Il reproche au prévenu, qui dirige plusieurs sociétés, dont B.________ Sàrl, C.________ et D.________ SA (ci-après: les sociétés 1 à 3), de s'être astucieusement fait passer pour un avocat auprès de plusieurs personnes et de les avoir déterminées à lui payer des sommes d'argent en contrepartie de prestations qu'il n'a jamais exécutées et qu'il savait dès le départ ne pas être en mesure de réaliser.  
 
A.b. Le 3 octobre 2022, le Ministère public a délivré un mandat de perquisition et de séquestre des locaux professionnels du prévenu. La police s'est rendue sur place le 14 octobre 2022 afin de procéder à la perquisition. Selon le rapport du 17 octobre 2022, elle a brièvement présenté les faits au prévenu, ainsi que le mandat, mais celui-ci a d'emblée déclaré qu'il s'opposait à la perquisition. Après une vaine tentative de discussion, la police a demandé au prévenu de prendre ses affaires afin de se rendre au poste de police et de procéder à son audition, en lui demandant de ne rien toucher. La police a saisi le téléphone mobile du prévenu, dont celui-ci a demandé la mise sous scellés. Toujours selon le rapport du 17 octobre 2022, la perquisition s'est finalement déroulée le même jour entre 11h40 et 13h40 en présence du prévenu. La police a saisi plusieurs pièces physiques (dossiers, classeurs et autres documents; cartons 1 à 4), ainsi que du matériel et des données informatiques (carton 5). Le prévenu a demandé la mise sous scellés de ces pièces, de sorte que les cartons contenant les objets séquestrés ont été scotchés et scellés sur place.  
 
B.  
 
B.a. Le 31 octobre 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte de l'État de Fribourg (ci-après: le TMC) d'une demande de levée de scellés portant sur l'intégralité des éléments perquisitionnés placés sous scellés. Il a en substance conclu à ce que les scellés apposés le 14 octobre 2022 sur les documents papier contenus dans les cartons 1 à 4 soient levés sans restriction et à ce que les scellés apposés à la même date sur les fichiers enregistrés sur les supports informatiques contenus dans le carton 5 et le téléphone mobile soient levés pour autant qu'ils concernent les activités professionnelles de nature juridique du prévenu et des sociétés 1 à 3, la situation financière et personnelle de ceux-ci, ainsi que la formation professionnelle et les études du prévenu.  
Par lettre du 17 novembre 2022, le prévenu s'est déterminé sur cette demande et a en substance conclu à son rejet. À titre subsidiaire, il a conclu à l'intervention d'un expert neutre et indépendant afin de "déterminer précisément et sélectionner les éléments pertinents dans la mesure de la légitimité et de la licéité de la procédure pénale pour la levée des scellés". 
 
B.b. Le 1 er mars 2023, le TMC a cité le prévenu à comparaître les 4 et 5 avril 2023 à une séance de tri des documents papier placés sous scellés dont le Ministère public a demandé la levée. Après plusieurs échanges de courriers, le TMC a informé le prévenu qu'il maintenait la séance précitée. Par courriel du 3 avril 2023, la société 3 a transmis un certificat médical daté du même jour attestant que le prévenu était en incapacité de travail à 100% du 3 au 5 avril 2023 et que, pour des raisons de santé, il ne participerait pas à la séance de tri des 4 et 5 avril 2023. Le 6 avril 2023, le TMC a cité le prévenu à comparaître les 9 et 10 mai 2023 à une nouvelle séance de tri portant sur les documents papier. Par courriel du 25 avril 2023, le prévenu a répondu qu'il n'y avait pas lieu de procéder au tri des éléments séquestrés et placés sous scellés et a demandé l'annulation de cette séance. Il a précisé qu'il refusait définitivement de participer à des actes de procédure. Par les 27 avril et 19 juin 2023, le TMC a pris acte de l'opposition totale du prévenu à la levée des scellés, de sa renonciation à participer aux séances de tri et de son refus de collaborer et de participer aux actes de procédure. Il lui a imparti un délai pour déposer d'éventuelles déterminations et lui a indiqué qu'une décision relative à la demande de levée des scellés serait rendue sur la base des pièces versées au dossier. Par lettre du 17 juillet 2023, le prévenu, après avoir obtenu une prolongation de délai, a conclu au rejet de la demande de levée de scellés, ainsi qu'à la destruction définitive de toute copie, sur quelque support que ce soit, des éléments présents lors de la perquisition. À titre subsidiaire, il a réitéré sa conclusion tendant à la désignation d'un expert afin de procéder au tri.  
 
B.c. Par arrêt du 31 août 2023 (7B_253/2023), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par le prévenu contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale), par lequel celle-ci avait partiellement admis le recours interjeté par le prévenu contre les mandats d'amener, de perquisition et de séquestre, en ce sens que le procès-verbal d'audition du 14 octobre 2022 devait être retiré du dossier et détruit en application de l'art. 158 al. 2 CPP, le recours étant rejeté concernant les mandats précités.  
Par arrêt du 14 décembre 2023 (7B_190/2023), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par le prévenu contre l'arrêt rendu le 18 avril 2023 par la Chambre pénale, par lequel celle-ci avait rejeté sa requête du 8 février 2023 tendant à la récusation de l'ensemble des Procureurs du Ministère public. 
 
B.d. Par ordonnance du 24 juin 2024, le TMC a dit que le mandat de perquisition et de séquestre du 3 octobre 2022 était conforme au droit, a admis la demande de levée de scellés déposée le 31 octobre 2022 par le Ministère public et a par conséquent levé, selon les modalités requises dans cette demande, les scellés apposés le 14 octobre 2022 sur les documents papier contenus dans les cartons 1 à 4 et sur les fichiers enregistrés sur les supports informatiques contenus dans le carton 5 et le téléphone mobile.  
 
C.  
Par acte du 2 août 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la demande de levée de scellés déposée le 31 octobre 2022 par le Ministère public soit rejetée et que la levée du séquestre soit prononcée. Alternativement, il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
Par courriers des 8 et 20 août 2024, le Ministère public, respectivement le TMC ont conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Ces prises de position ont été communiquées au recourant. 
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. L'ordonnance attaquée a été rendue le 31 janvier 2024 et les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1 er janvier 2024 (RO 2023 468) sont dès lors applicables (cf. art. 448 al. 1 CPP; arrêts 7B_257/2024 du 8 novembre 2024 consid. 1.1; 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 1.2).  
 
1.2. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant, l'ordonnance attaquée revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale.  
 
1.2.1. La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés ou leur ayant droit se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (cf. art. 248 al. 1 CPP renvoyant notamment à l'art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_640/2024 du 24 septembre 2024 consid. 1.4; 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 1.4). Pour démontrer l'existence d'un secret protégé au sens de l'art. 248 al. 1 CPP en lien avec l'art. 264 al. 1 let. b CPP, il ne suffit pas de prétendre, de manière globale, que le document ou l'objet saisi contiendrait des données qui entreraient dans le champ de protection de la sphère privée selon l'art. 13 al. 1 Cst. (arrêts 7B_640/2024 du 24 septembre 2024 consid. 1.4; 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 1.4).  
 
1.2.2. En tout état de cause, il appartient à celui qui a demandé la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret invoqué, notamment professionnel (ATF 145 IV 273 consid. 3.2), ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêts 7B_640/2024 du 24 septembre 2024 consid. 1.5; 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.3). Du reste, il incombe, d'une manière générale, à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; arrêts 7B_640/2024 du 24 septembre 2024 consid. 1.5; 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.3).  
 
1.3.  
 
1.3.1. Dans le chapitre consacré à la recevabilité de son recours au Tribunal fédéral, le recourant se limite à indiquer qu'il disposerait de la qualité pour recourir, d'une part, par son statut de prévenu et, d'autre part, parce qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qu'il aurait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance querellée. Il n'y démontre ainsi pas, comme il lui appartient de le faire, que la levée des scellés sur les objets concernés serait susceptible de porter atteinte à un secret protégé dont il pourrait se prévaloir.  
 
1.3.2. Le recourant ne formule en outre pas, ailleurs dans son mémoire de recours, d'argumentation, à tout le moins autre que toute générale, permettant d'identifier d'entrée de cause les atteintes qu'il pourrait encourir en raison de l'exécution de l'ordonnance querellée. À cet égard, il se contente en effet d'indiquer - de surcroît dans un chapitre de son mémoire de recours intitulé "En Faits" dans lequel il présente sa lecture personnelle des faits de manière irrecevable (cf., parmi d'autres, ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1) - qu'il aurait requis la mise sous scellés des objets saisis, parce qu'une partie de ceux-ci concerneraient des contacts entre lui et une personne qui a le droit de refuser de témoigner au sens de l'art. 264 al. 1 let. c CPP, appartiendraient à d'autres personnes physiques et morales sur lesquelles il n'aurait aucune maîtrise ou seraient des documents privés et intimes de tiers. Or, au vu de l'obligation de motivation accrue incombant au recourant, on ne saurait déduire de ces brefs passages que l'intéressé s'expliquerait de manière suffisante afin d'obtenir l'entrée en matière sur son recours en raison d'une atteinte à d'éventuels secrets protégés ou à un intérêt privé prépondérant faisant suite à la levée de scellés litigieuse. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la motivation de l'autorité cantonale selon laquelle il n'était pas légitimé à invoquer en l'espèce le secret professionnel de l'avocat (cf. ordonnance querellée, p. 15) et ne saurait par conséquent se prévaloir d'une atteinte à un tel secret. Il ne le fait au demeurant à juste titre pas dans son recours au Tribunal fédéral.  
 
1.3.3. Enfin, le recourant expose qu'il a déposé plainte contre la Procureure en charge de l'affaire le 8 février 2023. Il ajoute que le dommage serait irréparable pour lui et les autres ayants droits des éléments séquestrés si l'ordonnance querellée était acceptée, parce que, selon lui, les actes judiciaires qui ont permis la perquisition et le séquestre seront annulés après l'instruction de la plainte. On ne voit toutefois pas en quoi la supposée annulation des actes judiciaires en cause, dont il conteste ou a contesté la validité, serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable, bien au contraire. En outre, il ne saurait dans tous les cas être suivi, puisqu'il suffirait alors de déposer plainte contre le magistrat instructeur pour se voir ouvrir, sans condition, la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la plupart des décisions incidentes, ce qui n'est manifestement pas ce qu'a voulu le législateur en adoptant l'art. 93 LTF.  
 
1.4. En définitive, faute de motivation suffisante, le recourant ne rend pas vraisemblable que l'ordonnance querellée porterait atteinte à un secret protégé, de sorte que l'exécution de celle-ci n'est pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable (cf. art. 42 al. 2 et 93 al. 1 let. a LTF).  
 
2.  
Le recourant évoque encore que l'autorité cantonale n'aurait pas rendu l'ordonnance querellée dans un délai raisonnable. Il ne prend toutefois aucune conclusion formelle tendant au constat d'une violation du principe de la célérité. En outre, il ne motive pas sa critique et ne s'en prend en particulier pas à l'argumentation de la juridiction cantonale sur ce point (cf. ordonnance querellée, p. 16). Son grief se révèle par conséquent irrecevable (cf. art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 CPP). 
 
3.  
Le recours doit donc être déclaré irrecevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'État de Fribourg et au Tribunal des mesures de contrainte de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 20 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
Le Greffier: Magnin