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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_932/2024  
 
 
Arrêt du 20 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf, Koch, Kölz et Hofmann, 
Greffière: Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cédric Kurth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Libération conditionnelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 juillet 2024 
(ACPR/548/2024 - PM/541/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 18 juin 2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève a refusé la libération conditionnelle de A.________, né en 1992 et se disant ressortissant algérien. 
 
B.  
Par arrêt du 25 juillet 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 18 juin 2024. 
La Chambre pénale de recours a en substance retenu les éléments suivants. 
 
B.a. A.________ a été condamné par arrêt du 10 janvier 2023 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour tentative de meurtre, vol et entrée illégale à une peine privative de liberté de 5 ans, 2 mois et 20 jours, sous déduction de 125 jours de détention extraditionnelle, ainsi que de la détention avant jugement et en exécution de peine subie depuis le 30 avril 2021.  
L'intéressé a par ailleurs été condamné à l'expulsion de Suisse pour une durée de 7 ans, avec signalement dans le système d'information Schengen. 
 
B.b. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________, dans sa teneur au 6 mai 2024, ne fait état d'aucune autre condamnation ni d'enquête pénale en cours. En revanche, son casier judiciaire français, à la date du 6 juillet 2023, mentionne quatre condamnations pour vols et recel entre 2019 et 2020 sanctionnées par des peines privatives de liberté, dont deux avec sursis.  
Par ailleurs, le 14 juin 2023, un mandat d'arrêt en vue d'extradition vers la France a été émis par l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) contre A.________. Il en ressort que celui-ci a été condamné, par arrêt du 19 mai 2021 de la Cour d'appel d'Angers, à une peine privative de liberté d'un an pour violences avec usage d'une arme. 
 
B.c.  
 
B.c.a. A.________ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon du 1 er mai 2021 au 9 janvier 2023, date de son transfert à l'établissement de U.________.  
Les deux tiers de sa peine ont été atteints le 20 juin 2024 et la fin est prévue le 18 mars 2026. 
 
B.c.b. Le 6 novembre 2022, A.________ a été sanctionné par la direction de Champ-Dollon pour violences commises sur un codétenu et trouble à l'ordre de l'établissement.  
 
B.c.c. Le plan d'exécution de la sanction, validé le 29 juin 2023 par le Service de l'application des peines et mesures de la République et canton de Genève (ci-après: le SAPEM), ne prévoit aucune autre phase que le milieu fermé.  
Par décision du 14 décembre 2023, le SAPEM a refusé la demande de passage en milieu ouvert formulée par A.________. 
 
B.c.d. Le 11 mars 2024, le SAPEM a reçu une demande de libération conditionnelle émanant de A.________. Celui-ci a déclaré être lié par un partenariat enregistré et souhaiter rejoindre sa famille en France pour y travailler comme frigoriste technicien, faisant également état d'une possibilité d'hébergement par sa femme en Espagne.  
 
B.c.e. Le 19 mars 2024, la direction de U.________ a rendu un préavis défavorable à cette requête. Elle a relevé que A.________ avait fait l'objet de six sanctions disciplinaires pour exercice de violence physique à l'égard d'un codétenu, consommation et possession de stupéfiants, détention d'objet dangereux et refus de travailler. Son placement en cellule forte avait été ordonné à la suite de certains incidents. L'attitude de l'intéressé au sein des divers ateliers fréquentés était positive.  
Ensuite de ce préavis, A.________ a encore été sanctionné à trois reprises, soit le 25 mars 2024 pour violence physique sur un codétenu, le 17 avril 2024 pour introduction de stupéfiants dans l'établissement et le 23 avril 2024 pour tentative d'agression sur un codétenu. 
 
B.c.f. Dans un courriel du 3 avril 2024, le Service de probation et d'insertion a relevé que A.________ souhaitait se rendre à V.________, où il pourrait trouver un emploi facilement vu ses compétences et aptitudes; sa femme et son fils pouvaient l'y rejoindre.  
 
B.c.g. Le 15 mai 2024, le SAPEM a rendu un préavis négatif à la libération conditionnelle de A.________, relevant un pronostic fort défavorable.  
Dans sa requête du 22 mai 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a fait sien le préavis du SAPEM du 15 mai 2024. 
 
B.c.h. Par courrier de son défenseur d'office du 15 juin 2024, A.________ a sollicité l'octroi de la libération conditionnelle.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 juillet 2024. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré immédiatement, une indemnité de 200 fr. par jour lui étant allouée pour la détention effectuée depuis le 20 juin 2024, et qu'une juste et équitable indemnité lui soit accordée pour les honoraires de son défenseur d'office devant la juridiction cantonale. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant à l'arrêt querellé, tandis que la Chambre pénale de recours a renoncé à se déterminer. 
Ces prises de position ont été communiquées aux parties. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision sur l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours, interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 42 al. 1 et 2 LTF), est recevable. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise, partant de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Dans une première partie de son mémoire de recours, intitulée "Bref résumé de la problématique", le recourant présente une version personnelle des faits retenus par la Chambre pénale de recours ou les complète, sans soutenir ni à plus forte raison démontrer que l'état de fait de l'arrêt attaqué serait manifestement inexact ou incomplet (cf. art. 97 al. 1 LTF). Son exposé est dès lors appellatoire et, partant, irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 86 al. 1 CP
 
3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.  
 
3.1.1. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêts 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2; 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2).  
Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; arrêts 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2; 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions - même graves - à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; arrêt 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2). 
Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb; arrêts 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2; 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et 4d/bb; arrêts 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2; 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). 
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêts 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2; 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). 
 
3.1.2. Vu le sens et le but de la libération conditionnelle, la perspective d'une incarcération dans un établissement pénitentiaire étranger n'entre pas en ligne de compte comme critère d'appréciation du pronostic à émettre. En effet, une libération conditionnelle motivée par une exécution de peine à l'étranger viderait de sa substance aussi bien le principe de la libération conditionnelle en tant que tel que ses modalités d'exécution (art. 86-89 CP), ainsi que la possibilité de révoquer celle-ci en cas d'échec de la mise à l'épreuve (art. 89 CP; arrêt 6B_875/2021 du 3 octobre 2022 consid. 1.4.3.2; cf. arrêt 6B_103/2019 du 21 février 2019 consid. 2.3). La libération conditionnelle ne saurait ainsi constituer un moyen de transfert dans un autre établissement pénitentiaire; elle n'est pas non plus destinée à permettre à l'autorité de "se débarrasser" au plus vite de la personne condamnée (arrêt 6B_875/2021 précité consid. 1.4.3.2 et les arrêts cités). Lorsqu'une incarcération à l'étranger est à prévoir, une libération conditionnelle ne peut en principe plus être prononcée (arrêt 6B_875/2021 précité consid. 1.4.3.3).  
 
3.2. La Chambre pénale de recours a relevé que la condition objective de la libération conditionnelle du recourant était réalisée depuis le 20 juin 2024. Cela étant, elle a souligné que les préavis concernant le recourant étaient tous défavorables, à commencer par celui de l'établissement pénitentiaire, qui l'avait sanctionné à plusieurs reprises pour des faits ne pouvant pas être qualifiés de mineurs. En outre, entre 2019 et 2020, les quatre condamnations du recourant en France pour des infractions contre le patrimoine n'avaient pas été à même de le dissuader de récidiver. Bien au contraire, on observait une gradation dans les infractions, la dernière condamnation concernant une tentative de meurtre et des violences avec usage d'une arme. Au surplus, le recourant ne semblait guère enclin à assumer l'entière responsabilité de ses actes. Il n'avait rien fait pour obtenir ses documents d'identité, en mains de son épouse, et son projet de travail était flou. Selon la Chambre pénale de recours, ce tableau rendait le risque de réitération important pour des infractions contre les personnes ou les stupéfiants et ce, même en milieu fermé, vu les nombreuses sanctions disciplinaires prononcées dans ce cadre. Le fait que le recourant se comporte correctement dans les ateliers et ait produit une promesse de mariage avec une ressortissante européenne ne suffisaient pas à contrebalancer les éléments décrits ci-dessus.  
Vu le but de la libération conditionnelle, la Chambre pénale de recours a considéré qu'il était sans pertinence que le recourant fasse l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté en France, s'agissant d'un transfert d'établissement pénitentiaire. En définitive, les conditions de l'art. 86 CP n'étaient pas réalisées; le recourant ne pouvait pas se fonder sur une violation de cette disposition pour exiger son transfert d'établissement pénitentiaire, respectivement son extradition. 
 
3.3. Le recourant fait grief à la juridiction précédente d'avoir considéré comme dénué de pertinence pour l'examen du risque de récidive son futur transfert aux autorités françaises en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté. Il soutient que la détention en France à venir assurerait l'absence de risque de récidive.  
En l'espèce, il résulte de l'arrêt querellé que le recourant a été condamné à une peine privative de liberté d'un an par une autorité judiciaire française et qu'un mandat d'arrêt a été émis par l'OFJ en vue de son extradition en France. Vu cette demande d'extradition, il est à prévoir que le recourant exécutera une peine dans ce pays dès sa libération d'un établissement pénitentiaire suisse, ce que le recourant invoque lui-même à l'appui de son grief. Ainsi une libération conditionnelle du recourant reviendrait, dans le cas d'espèce, bien plutôt à un transfert anticipé dans un autre établissement pénitentiaire qu'à une étape de l'exécution de la sanction pénale. Or la jurisprudence a précisément retenu qu'une libération conditionnelle ne pouvait pas être prononcée dans un tel cas de figure (cf. consid. 3.1.2 supra). La Chambre pénale de recours n'a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant qu'une libération conditionnelle du recourant viderait de son sens son principe même ainsi que ses modalités d'exécution. Elle était ainsi fondée à considérer que l'exécution prévisible d'une peine à l'étranger - vu le mandat d'arrêt de l'OFJ - l'empêchait de prononcer des mesures de probation de liberté sur la base des art. 86 ss CP en faveur du recourant.  
Le recourant fait valoir que le refus automatique d'accorder la libération conditionnelle en présence d'une incarcération à l'étranger prévisible créerait une inégalité de traitement par rapport aux détenus faisant l'objet d'une mesure de renvoi de la Suisse. Dans un tel cas, selon lui, les autorités helvétiques s'accommoderaient d'ignorer d'éventuels échecs de la mise à l'épreuve, voire d'éventuels nouveaux séjours carcéraux. Son grief tombe cependant à faux vu la jurisprudence en la matière. En effet, lors de l'examen des conditions de la libération conditionnelle, en particulier du pronostic différentiel, il y a lieu de prendre en considération autant la sécurité publique suisse que la sécurité publique étrangère; autrement dit, la libération conditionnelle doit être refusée en cas de pronostic défavorable émis sur le comportement futur, peu importe que le condamné soit renvoyé du territoire suisse (cf. arrêt 7B_ 505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5 et les références citées). 
En définitive, une libération conditionnelle du recourant n'entre pas en ligne de compte vu l'exécution à venir d'une peine privative de liberté en France. Dès lors, ses griefs portant sur le risque de récidive, sur ses conditions de vie en cas de libération, ainsi que sur l'établissement des faits deviennent sans objet. Il en va de même du grief de violation des droits fondamentaux en relation avec les critères pris en compte par la cour cantonale pour retenir un risque de récidive; au demeurant, ce grief s'avérerait irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). 
 
4.  
Le recourant reproche enfin à l'autorité précédente d'avoir alloué une indemnité correspondant à deux heures seulement pour l'activité de son défenseur devant cette instance; il conclut à l'allocation d'une "juste et équitable indemnité valant participation à ses honoraires d'avocat pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure de recours cantonale" et s'en rapporte à justice. 
Le recourant n'a cependant pas la qualité pour recourir contre le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, qui a seul qualité pour recourir contre cette décision, en son propre nom (ATF 148 IV 275 consid. 1.4; cf. arrêt 7B_654/2024 du 1er octobre 2024 consid. 2.3 destiné à la publication). Le recours est donc irrecevable sur ce point. 
 
5.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM). 
 
 
Lausanne, le 20 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Schwab Eggs