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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_206/2023  
 
 
Arrêt du 20 mars 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
intimé inconnu. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal du canton de Vaud et impôt fédéral direct, période fiscale 2020 (condition de recevabilité), 
 
recours contre un arrêt d'une autorité inconnue. 
 
 
Vu :  
le recours interjeté par A.________ le 2 février 2023 (timbre postal) contre l'arrêt d'une autorité inconnue, 
l'ordonnance du 8 février 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressé qu'il avait omis d'annexer la décision attaquée à son recours et l'a invité à remédier à cette irrégularité jusqu'au 20 février 2023, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération, 
l'absence de réponse de A.________ dans le délai imparti, 
 
 
considérant :  
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours (art. 42 al. 3 LTF), 
que si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF), 
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas produit la décision requise dans le délai imparti par le Tribunal fédéral, 
que par ailleurs, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en l'espèce, le recours ne contient pas de conclusions, 
que dans la mesure où le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant. 
 
 
Lucerne, le 20 mars 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bürgisser