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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_44/2023  
 
 
Arrêt du 20 mars 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais, avenue de la Gare 35, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton du Valais et impôt fédéral direct, période fiscale 2013 (condition de recevabilité), 
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 10 novembre 2022. 
 
 
Vu :  
le recours du 18 janvier 2023 (timbre postal) interjeté par A.________ contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 10 novembre 2022, 
l'ordonnance du 22 février 2023 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 6 mars 2023 a été imparti à A.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, 
les courriers de l'intéressé adressés au Tribunal fédéral les 15 et 16 mars 2023 (timbres postaux), 
 
 
considérant :  
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, 
qu'en principe, il ne peut pas être tenu compte des courriers des 15 et 16 mars 2023 du recourant puisqu'il sont postérieurs au délai de recours, 
que, si par hypothèse ceux-ci devaient être considérés comme une demande de restitution de délai, elle devrait être rejetée dans la mesure où les motifs invoqués ne remplissent pas les conditions d'une telle restitution au sens l'art. 50 al. 1 LTF (cf. arrêt 9F_15/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.2 et les références), 
qu'en tout état de cause, le recourant n'a pas exécuté l'acte omis (soit le paiement de l'avance de frais) dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement aurait cessé (art. 50 al. 1 LTF), 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lucerne, le 20 mars 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bürgisser