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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_590/2022  
 
 
Arrêt du 20 avril 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Merz et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Laurent Fischer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.B.________, 
représentée par Me Céline Jarry-Lacombe, avocate, 
C.B.________, 
intimés, 
 
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 août 2022 (625 - PE22.000899-OJO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Ministère public) mène, depuis le 17 janvier 2022, une instruction contre A.________ pour détérioration de données (art. 144bis CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP), violation de domicile (art. 186 CP), viol (art. 190 CP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) au préjudice de B.B.________ et du père de celle-ci, C.B.________. Dans ce cadre, il est en substance reproché à A.________ d'être entré sans droit, le 15 janvier 2022, dans le domicile de B.B.________ et de C.B.________, à X., d'avoir contraint B.B.________ à subir l'acte sexuel, de l'avoir injuriée et menacée, de lui avoir fait du chantage au suicide et d'avoir mis un Apple AirTag pour la géolocaliser dans le but de reprendre une relation de couple; le prévenu aurait également, sans droit, accédé au téléphone portable de B.B.________ et y aurait effacé des données. 
Il ressort notamment du rapport d'investigation de la police du 5 avril 2022 que, confronté aux preuves informatiques mettant à mal sa version des faits, le prévenu aurait expliqué que les informations en sa faveur auraient été effacées par B.B.________, laquelle aurait en outre créé celles à charge. Selon le rapport, l'analyse du téléphone portable de A.________ avait permis la découverte d'un enregistrement vidéo de son propre écran, daté du 15 janvier 2022 à 10h00, ainsi que d'une capture d'écran de cette vidéo, effectuée le 15 janvier 2022 à 18h16; dans le film, le prévenu lançait une vidéo qu'il aurait reçue ce même jour vers 07h08 de B.B.________ le montrant lui faisant un cunnilingus; quant à la photo, elle correspondait à celle prétendument envoyée, via Snapchat, à A.________ par D.________, soit depuis le faux compte Instagram qu'aurait créé le prévenu. La police a encore exposé que, le 15 janvier 2022 au matin, alors que B.B.________ était seule - voire dormait -, le prévenu se serait filmé avec le portable de celle-ci pendant qu'il lui prodiguait un cunnilingus, puis aurait utilisé le compte Instagram de B.B.________ pour s'envoyer la vidéo, film qu'il aurait ensuite supprimé du téléphone de la victime puisqu'elle ne s'y trouvait plus; à 10h00, A.________ aurait fait l'enregistrement vidéo d'écran susmentionné, puis la capture d'écran d'une image de la vidéo vers 18h16. 
Dans son rapport du 6 juillet 2022, la police a relevé que le prévenu s'étonnait que ses messages WhatsApp effacés n'aient pas été retrouvés lors de l'analyse de son téléphone portable; il souhaitait dès lors récupérer son téléphone pour le transmettre à un informaticien qui serait en mesure de les retrouver; le prévenu avait également évoqué la possibilité de supprimer l'application WhatsApp, puis de la réinstaller en utilisant la dernière sauvegarde. Dans ce rapport, figurent également les réponses données par la police, à savoir que rien ne serait supprimé du téléphone portable, lequel était une pièce à conviction de l'enquête en cours; la police a également constaté, avec le prévenu et son avocat, que la dernière sauvegarde de l'IPhone remontait à plusieurs années. 
Par ordonnance du 11 juillet 2022, le Ministère public a ordonné le séquestre de l'IPhone IMEI xxx, appartenant à A.________, dès lors que cet appareil pourrait être utilisé comme un moyen de preuve et être confisqué. 
 
B.  
Le 22 août 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. 
 
C.  
Par acte du 23 novembre 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. A titre subsidiaire, il demande la restitution, par l'intermédiaire de son conseil, du téléphone IPhone IMEI xxx. Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire. 
La cour cantonale et le Ministère public ont renoncé à former des observations. B.B.________ (ci-après : l'intimée), par le biais de sa mandataire, et C.B.________ (ci-après : l'intimé) ont conclu au rejet du recours, ainsi que de la demande d'assistance judiciaire. Le 20 décembre 2022, le recourant s'est déterminé sur ces écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué, qui confirme le maintien du séquestre sur un téléphone portable, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Le séquestre pénal étant une décision à caractère incident, le recours n'est recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60; arrêt 1B_17/2023 du 27 mars 2023 consid. 1.4). Le recourant, assisté par un mandataire professionnel, ne présente aucune motivation à cet égard, ce qui est contraire à ses obligations (cf. art. 42 al. 2 LTF). Cela étant, en matière de séquestre, un préjudice irréparable est généralement reconnu au détenteur qui se trouve privé temporairement de la libre disposition de l'objet et/ou des valeurs saisis (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; arrêt 1B_123/2022 du 9 août 2022 consid. 1); tel est le cas en l'occurrence. Pour ce même motif, le recourant dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF; ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.; arrêt 1B_365/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.4). 
Pour le surplus et vu en particulier les conclusions subsidiaires prises par le recourant, les conditions de recevabilité sont réalisées et il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Invoquant des violations de l'art. 263 al. 1 let. a et d CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir confirmé le séquestre ordonnée sur son téléphone portable. Il soutient en substance qu'au vu de la copie forensique de son téléphone sur un disque dur externe (pièce 33) et du DVD contenant notamment la "Video_" (pièce 43) figurant au dossier d'instruction, le séquestre probatoire de cet appareil ne se justifierait pas. Selon le recourant, une confiscation de son téléphone serait également d'ores et déjà exclue puisque cet appareil ne serait pas en soi un appareil dangereux. 
 
2.1. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve (cf. art. 263 al. 1 let. a CPP), que le juge du fond pourrait être amené à restituer au lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c CPP) ou à confisquer (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (cf. art. 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; arrêt 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3).  
 
2.1.1. Le séquestre probatoire au sens de l'art. 263 al. 1 let. a CPP est la mise sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête et permettant la manifestation de la vérité; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie. Cette mesure de conservation s'impose notamment s'il existe un danger concret de voir les moyens de preuve détruits (ATF 143 IV 270 consid. 7.5 p. 283; arrêt 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.2).  
 
2.1.2. Quant au séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure est proportionnée lorsqu'elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). Il doit exister un rapport de causalité entre l'infraction et l'objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63; arrêt 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; arrêt 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 s.; 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.; arrêt 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3).  
S'agissant des objets pouvant faire l'objet d'une confiscation au sens de l'art. 69 CP, ils doivent compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public; cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. La confiscation peut ainsi notamment porter sur des choses qui ont servi ou devraient servir à commettre une infraction ("instrumenta sceleris"; ATF 137 IV 249 consid. 4.4 p. 255; 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149; arrêt 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). Tel peut notamment être le cas de téléphones portables utilisés lors de l'infraction (cf. pour des exemples, arrêts 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.4; 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.2; TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in TRECHSEL/PIETH [édit.], Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, n° 3 ad art. 69 CP; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 24 ad art. 69 CP). 
 
2.2. La cour cantonale a tout d'abord confirmé le séquestre de l'IPhone du recourant en tant que moyen de preuve. Elle a considéré qu'il ressortait du rapport de police que l'analyse forensique des supports informatiques avait été effectuée et que les extractions forensiques sont contenues sur un disque dur figurant au dossier; à la suite de ces premières analyses - opérées au moyen du logiciel "Cellebrite" -, la police avait mené de nouvelles recherches manuelles sur les téléphones portables du recourant et de la victime, lesquelles avaient permis la découverte d'une vidéo filmant l'écran du téléphone du recourant, soit la conversation Snapchat de ce dernier avec la victime. Selon l'autorité précédente, il semblait donc que toutes les données utiles avaient été extraites; dès lors que le recourant lui-même manifestait de la défiance à l'égard des mesures d'instruction effectuées par la police - notamment en lien avec l'extraction des données originales de son téléphone -, il se justifiait de séquestrer le portable en cause, de manière à pouvoir vérifier, le cas échéant sur requête du tribunal de première instance, que les extractions faites par la police aient été opérées de manière exhaustive et proviennent des données originales figurant sur cet appareil; cela permettait également d'éviter le risque de suppression de certaines données litigieuses et la manipulation de celles-ci (cf. consid. 2.3.1 p. 8 s. de l'arrêt attaqué).  
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne remet d'ailleurs pas en cause le caractère de moyen de preuve de l'appareil litigieux, puisqu'il prétend à sa restitution en vue d'y trouver des éléments à décharge. Au vu toutefois des faits examinés à l'encontre du recourant, celui-ci semble avoir certaines connaissances en matière de manipulation des données figurant sur des téléphones portables (cf. les données enregistrées et a priori effacées sur celui de la victime, l'utilisation des réseaux sociaux pour les transférer et la vidéo d'écran effectuée). Dans de telles circonstances, la volonté affichée par le recourant de ne pas toucher à l'intégrité des données en cas de restitution ne suffit manifestement pas; cela vaut d'autant plus eu égard aux éléments à charge découverts sur cet appareil. Dès lors en outre que le recourant conteste en substance la manière dont les données ont été extraites, la recherche de la vérité - respectivement la défense des intérêts du recourant - impose, non pas de se contenter d'une copie forensique des données, mais de conserver le support original, ce que le maintien du séquestre est propre à garantir (cf. le principe de proportionnalité; art. 197 al. 1 let. c CPP). 
Contrairement à ce que soutient le recourant, cette solution assure également son droit de requérir, le cas échéant, l'administration de nouveaux moyens de preuve en lien avec son téléphone portable, puisqu'elle permet de préserver ce support de toute manipulation - volontaire ou pas - des données qui y sont contenues, notamment si une expertise de l'appareil au sens des art. 182 ss CPP devait être ordonnée par les autorités pénales ou sollicitée par le recourant. Le recours à un expert privé n'assure en l'état à cet égard aucune garantie; celui-ci est en effet mandaté par une partie, n'étant ainsi ni indépendant, ni impartial (cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359; 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 s.; arrêt 6B_1271/2021 du 12 septembre 2022 consid. 1.3). Vu l'objet du présent litige, il n'y pas lieu d'examiner plus en avant les critiques émises par le recourant sur le logiciel utilisé par la police, étant cependant relevé qu'il ne donne aucune indication quant à d'autres programmes informatiques et/ou sur des personnes qui pourraient intervenir en tant qu'expert. 
 
2.3. La Chambre des recours a également confirmé le séquestre en tant que mesure conservatoire en vue d'une éventuelle confiscation; l'analyse forensique opérée avait mis en évidence des éléments confortant les déclarations de la victime s'agissant du comportement adopté par le recourant préalablement à son arrestation le 18 janvier 2022. Selon les Juges cantonaux, l'appareil en cause pourrait donc avoir servi à la commission des infractions reprochées, ce qui justifiait le séquestre; au vu du harcèlement que le recourant semblait avoir continué après cette date, il n'était pas non plus impossible qu'il puisse, en cas de restitution, utiliser à nouveau l'IPhone litigieux pour importuner la victime (cf. consid. 2.3.2 p. 9 s. de l'arrêt attaqué).  
Cette appréciation peut également être confirmée; le recourant ne conteste en particulier plus que certaines des infractions examinées à son encontre pourraient avoir été réalisées avec son téléphone portable. Au vu des principes rappelés ci-dessus en lien avec l'art. 69 CP (cf. consid. 2.1.2 ci-dessus) il apparaît en outre que l'argumentation développée par le recourant part d'une prémisse erronée, à savoir que ce serait l'objet en soi qui devrait être dangereux et non pas l'usage qui en est fait. L'utilisation d'un téléphone portable présuppose en outre un appareil téléphonique et une carte SIM, éléments qu'on ne saurait en l'occurrence dissocier ainsi que semble le prétendre le recourant; cette appréciation vaut d'autant plus qu'il n'est pas établi que l'ensemble des données figureraient sur la carte SIM. 
 
3.  
Il s'ensuit le recours est rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès; le fait qu'il bénéficie d'une défense d'office pour l'instruction pénale ne suffit notamment pas pour avoir une autre appréciation à cet égard. Partant, cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé C.B.________, qui procède sans avocat. En revanche, l'intimée B.B.________, qui agit par le biais d'une mandataire professionnelle, a droit à des dépens à la charge du recourant. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Une indemnité de dépens, arrêtée à 1'000 fr., est allouée à l'intimée B.B.________, à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 avril 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
La Greffière : Kropf