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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_174/2023  
 
 
Arrêt du 20 avril 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Conseil de la magistrature de l'Etat de Fribourg, case postale 1642, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Surveillance des tribunaux, 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 20 février 2023 (601 2022 82 - 601 2022 131). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
B.________ est décédé en 2015, laissant comme héritières son épouse, C.________, et ses trois filles, D.________, A.________ et E.________ 
Une procédure de partage de la succession a opposé C.________ à ses trois filles. Cette procédure a abouti, le 26 février 2021, à une décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine qui a partiellement admis la demande de la mère. Le partage de la succession et la vente de l'immeuble correspondant à l'article n° 7'011 du registre foncier de la commune de Fribourg ont ainsi été ordonnés. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel. 
Le 2 juillet 2021, A.________ et E.________ se sont notamment plaintes auprès du Conseil de la magistrature de l'Etat de Fribourg des dysfonctionnements ayant entaché la procédure d'action en partage menée par la Présidente du Tribunal d'arrondissement et ont requis le prononcé de mesures de protection et de réparation. 
Le 2 septembre 2021, le Conseil de la magistrature a classé sans suite la dénonciation, estimant après examen qu'aucun reproche ne pouvait être formulé quant à la gestion du dossier de partage de la succession. 
Le 23 septembre 2021, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Sarine a ordonné la mise en vente de l'immeuble faisant l'objet de l'article n° 7'011 de la commune de Fribourg au prix de 1'700'000 fr. en exécution de la décision de partage du 26 février 2021. Le recours formé par A.________ et E.________ contre cette décision auprès du Tribunal cantonal a été déclaré irrecevable par ordonnance du 10 décembre 2021. L'immeuble a été vendu au prix indiqué le 10 mars 2022. 
Le 27 mars 2022, A.________ et E.________ ont adressé au Conseil d'Etat fribourgeois une pétition dans laquelle elles se plaignaient des dysfonctionnements intervenus dans la procédure d'action en partage de la succession de leur père et dans la gestion du mandat de curatelle de leur soeur. Elles sollicitaient l'ouverture d'une enquête administrative et disciplinaire. Cette demande a été transmise au Conseil de la magistrature qui l'a classée sans suite le 3 mai 2022. 
Le 12 mai 2022, A.________ et E.________ ont demandé à connaître les voies de droit ouvertes contre les décisions du Conseil de la magistrature. 
Considérant cette intervention comme requête de décision formelle sur les plaintes, le Conseil de la magistrature l'a classée sans suite par une décision motivée rendue le 30 mai 2022. 
Le 8 juillet 2022, A.________ et E.________ ont déposé contre cette décision un recours que la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 20 février 2023. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de déclarer recevable et d'admettre le recours formé le 8 juillet 2022 contre la décision du Conseil de la magistrature du 30 mai 2022. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
La décision litigieuse est une décision d'irrecevabilité rendue en dernière instance cantonale, dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ne tombant pas sous le coup d'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte. 
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); il n'examine cependant la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF); l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser de façon circonstanciée en quoi consiste la violation (ATF 145 I 121 consid. 2.1). 
En l'espèce, la Cour administrative a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ et sa soeur contre la décision du Conseil de la magistrature du 30 mai 2022 au motif qu'elles ne disposaient pas, en tant que plaignantes, de la qualité pour former un recours au sens de l'art. 112 al. 2 du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative contre le classement de leur plainte. 
La Cour administrative s'en est tenue à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle le dénonciateur n'a pas qualité pour former un recours en matière de droit public contre la décision de l'autorité de surveillance de ne pas donner suite à une dénonciation ou à une plainte (ATF 139 II 279 consid. 2.3; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 468 consid. 2), de sorte que son prononcé d'irrecevabilité ne consacre aucune violation de l'art. 111 LTF qui exige des autorités cantonales qu'elles reconnaissent la qualité de partie à la procédure devant elles à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral en vertu du principe de l'unité de la procédure. La recourante ne le prétend d'ailleurs pas. 
Elle n'invoque pas l'application arbitraire de règles de droit cantonal qui iraient au-delà des exigences de l'art. 111 LTF en lien avec la qualité pour recourir des dénonciateurs. Elle affirme, dans une argumentation essentiellement appellatoire, que l'irrecevabilité de leur recours cantonal enfreindrait le principe d'égalité devant la loi posé à l'art. 8 al. 1 Cst. et consacrerait une discrimination inadmissible au regard de l'art. 8 al. 2 Cst. par rapport à leur mère et à leur autre soeur qui étaient assistées d'un avocat dans la procédure de partage, alors qu'elles-mêmes n'avaient pas les moyens financiers de s'assurer la défense d'un mandataire professionnel, respectivement que la qualité pour recourir aurait dû leur être reconnue sur la base de l'art. 7 Cst. qui exige que la dignité humaine soit respectée et protégée. Non conformes aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, les griefs de nature constitutionnelle sont donc irrecevables. 
Au demeurant, comme l'a relevé à juste titre la Cour administrative, le jugement du Tribunal civil d'arrondissement du 26 février 2021 pouvait en principe faire l'objet d'un appel. C'est dans ce cadre que la recourante devait faire valoir ses droits si elle s'estimait lésée par ce jugement et considérait que la procédure de partage n'avait pas été conduite de manière régulière. Dans la mesure où elle disposait d'une voie de droit effective pour sauvegarder ses intérêts, elle dénonce en vain une violation des art. 7, 8 al. 1 et 2 Cst. dans la décision de l'autorité de surveillance de classer la plainte déposée conjointement avec sa soeur, respectivement dans le refus de la Cour administrative de leur reconnaître la qualité pour recourir contre cette décision. 
 
3.  
Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Conseil de la magistrature et à la I e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.  
 
 
Lausanne, le 20 avril 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin