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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_272/2022  
 
 
Arrêt du 20 avril 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par M e Michel De Palma, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
CAP Prévoyance, 
rue du Lyon 93, 1203 Genève, 
représentée par M e Alexia Raetzo et M e Céline Moullet, avocates, rue de Lyon 77, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (surindemnisation), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 avril 2022 (A/2412/2020 ATAS/329/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, mariée et mère d'un enfant (né en 2012), a travaillé à plein temps auprès de la Ville de Genève du 1 er juillet 2003 au 31 janvier 2009. A ce titre, elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle à la Caisse d'assurance du personnel (CAP) de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et du personnel communal transféré dans l'administration cantonale, dont les actifs et passifs ont été repris à compter du 1 er janvier 2014 par la CAP Fondation de prévoyance intercommunale de droit public de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et des communes genevoises affiliées, ainsi que d'autres employés affiliés conventionnellement (ci-après: la CAP ou la caisse de prévoyance).  
L'assurée a subi plusieurs périodes d'incapacité de travail dès le 4 juillet 2006, avant d'être en arrêt total de travail dès le 8 mars 2007. A la demande de la Ville de Genève (du 10 avril 2008), la CAP a indiqué à A.________ qu'elle n'avait pas droit à une pension d'invalidité de la prévoyance professionnelle (correspondance du 20 juin 2008). 
 
A.b. En se fondant sur un projet de décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) du 15 mars 2013, A.________ a demandé à la CAP un nouvel examen de sa situation le 3 avril 2013. Puis, elle a produit la décision de l'office AI (du 20 août 2013) qui lui reconnaît un degré d'invalidité de 35 %. Après un échange de correspondance, la caisse a nié le droit de l'assurée à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle, en dernier lieu par une communication du 20 juin 2014.  
Le 25 août 2014, A.________ a déféré la "décision" du 20 juin 2014 à la Cour de justice de la République et canton de Genève, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle plus étendue de 25 % (recte: 35 %) dès le 1 er mai 2007. Après avoir admis le recours en tant que demande, la Cour de justice l'a admise par jugement du 24 février 2016. Elle a accordé à l'assurée - sous réserve d'une éventuelle surindemnisation - une pension d'invalidité statutaire de 100 %, une pension d'indexation et une pension supplémentaire d'invalidité pour invalide complet dès le 27 août 2009, ainsi qu'une pension complémentaire pour enfant d'invalide s'élevant à 20 % de la pension d'invalidité pour invalide complet dès le 1 er mai 2012. Elle a par ailleurs invité la caisse de prévoyance à calculer les prestations dues, avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 août 2014, et dit que le calcul de surindemnisation prendra en compte un éventuel revenu raisonnablement exigible de l'assurée au plus tôt dès le 23 juillet 2012, dans le sens des considérants.  
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par la CAP et réformé l'arrêt du 24 février 2016 en ce sens que l'assurée a droit à une pension complémentaire pour enfant d'invalide d'un montant égal à celui de la rente pour enfant prévue par la LPP dès le 1 er mai 2012, sous réserve d'une éventuelle surindemnisation. Le recours a été rejeté pour le surplus (arrêt 9C_249/2016 du 1 er mars 2017).  
 
A.c. Le 20 juin 2017, la CAP a indiqué à l'assurée qu'elle était en situation de surassurance pour l'année 2009 et les années 2012 à 2017, de sorte qu'après compensation, elle avait droit à un montant de 150'199 fr. 40 (pour la période du 1 er septembre 2009 au 30 juin 2017). Après un échange de correspondance, elle a maintenu sa position.  
 
B.  
Le 12 août 2020, A.________ a formé contre la CAP une demande en paiement devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. La Cour de justice a rendu le 12 avril 2022 un arrêt dont le dispositif est le suivant: 
À la forme: 
 
1. Déclare la demande en paiement recevable. 
Au fond: 
 
2. L'admet partiellement. 
3. Constate que les prestations dues par la défenderesse entraînent une surindemnisation totale de CHF 415'393.20. 
4. Constate que la défenderesse est autorisée à réduire des prestations dues à la demanderesse le montant de CHF 34'865.80, correspondant à la prestation de sortie non restituée. 
5. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse un total de CHF 130'695.38 au titre de prestations dues de 2009 à 2020. 
6. Condamne la défenderesse à verser des intérêts à 5 % calculés de la manière suivante: 
 
- 5 % du 29 août 2014 au 31 août 2017 sur les prestations d'invalidité dues du 27 août 2009 au 31 août 2014; 
- 5 % dès le 19 août 2020 sur le montant de CHF 10'753.00. 
7. Invite la défenderesse à verser une rente dès le mois de septembre 2020, réduite au sens des considérants. 
(...) 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que la CAP soit condamnée à lui verser le montant de 247'727 fr., avec intérêt à 5 % l'an: dès le 29 août 2014 sur un montant de 169'368 fr. 05 (période courant du 27 août 2009 à août 2014); dès le 1er décembre 2015 sur un montant de 29'580.85 (période courant de septembre 2014 à mars 2017); et dès le 18 août 2020 sur un montant de 48'778 fr. 15 (période courant d'avril 2017 à août 2020). Elle demande également le versement dès le mois de septembre 2020 des prestations fixées par la Cour de justice dans l'arrêt du 24 février 2016, sous réserve d'une éventuelle surindemnisation calculée dans le sens des considérants. 
La CAP conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
L'assurée a déposé des observations sur la réponse en date du 15 septembre 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.  
Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte sur la réduction pour cause de surindemnisation de la rente de la prévoyance professionnelle plus étendue reconnue à l'assurée dès août 2009. A cet égard, le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la possibilité, pour l'institution de prévoyance, de réduire ses prestations afin d'éviter une surindemnisation de la personne assurée. Il rappelle également les principes selon lesquels les institutions de prévoyance participant à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales que fixent les art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP), ainsi que la possibilité qui leur est offerte de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi, et les exigences à respecter dans ce cadre (art. 49 LPP). Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 34a al. 1 LPP, dans sa version en vigueur du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2016, le Conseil fédéral édicte des dispositions afin d'empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l'assuré ou à ses survivants. D'après l'art. 24 al. 1 OPP 2, dans sa version en vigueur sur la même période, l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.  
 
3.2. L'art. 57 al. 1, 2 et 6 des Statuts de la CAP, dans sa version applicable au moment où se pose pour la première fois la question de la réduction des prestations LPP (août 2009), a la teneur suivante:  
 
1. En cas d'invalidité ou de décès, dans la mesure où les prestations de la Caisse, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du salaire annuel de base, y compris le 13 ème salaire, dont l'intéressé est privé, la Caisse réduit ses prestations.  
2. Sont considérées comme des revenus à prendre en compte, les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que: 
a. les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes selon les bases techniques de la Caisse, provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères; 
b. d'éventuels paiements de salaire de l'employeur ou d'indemnités qui en tiennent lieu; 
c. le revenu de remplacement ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. 
6. Le montant de la réduction est revu chaque année compte tenu de l'évolution des prestations, de la perte, ou de l'ouverture du droit à une prestation. Le revenu dont on peut supposer que l'assuré est privé et qui a été établi au début du versement des prestations est chaque année adapté à l'indice genevois des prix à la consommation. 
 
4.  
 
4.1. La juridiction cantonale a retenu que le versement des prestations dues par l'institution de prévoyance à la recourante de 2009 à 2020 (580'954 fr. 40) entraînait une surindemnisation totale de 415'393 fr. 20. L'assurée n'avait par ailleurs pas restitué à la CAP la prestation de sortie (de 34'865 fr. 82), si bien que les prestations dues pouvaient également être réduites de ce montant. L'assurée avait dès lors droit au montant de 130'695 fr. 38 (580'954 fr. 40 - 415'393 fr. 20 - 34'865 fr. 82).  
 
4.1.1. Plus particulièrement, en ce qui concerne le gain annuel dont on peut présumer que l'assurée est privée, la juridiction cantonale a retenu que la recourante aurait réalisé - sans atteinte à la santé - un revenu de 76'873 fr. 05 en 2009, conformément aux indications données par son employeur. Ce revenu devait en outre être adapté chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation, conformément à l'art. 57 al. 6 2 e phrase des Statuts de la CAP.  
 
4.1.2. S'agissant du revenu encore raisonnablement exigible, la juridiction cantonale a retenu que la recourante n'avait pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le revenu avec invalidité fixé par l'office AI ne correspondait pas au revenu qu'elle pourrait raisonnablement encore réaliser en raison de la conjoncture ou de circonstances personnelles. Il n'y avait dès lors pas lieu de s'écarter du revenu avec invalidité tel que calculé par l'office AI.  
 
4.2. En ce qui concerne les intérêts, la juridiction cantonale a constaté que la CAP avait transmis à l'assurée le détail des calculs de surindemnisation le 20 juin 2017 et demandé à celle-ci de remplir un questionnaire afin que le versement de la somme due puisse être effectué (sous réserve du versement de la prestation de sortie, par 34'865 fr. 82). Dans la mesure où l'assurée n'avait pas complété le document, ni transmis ses coordonnées bancaires, la demeure de l'institution de prévoyance avait été suspendue dès le 1 er septembre 2017, soit après un délai de deux mois. Les intérêts ne pouvaient par conséquent porter que sur un montant de 10'753 fr. à compter du 19 août 2020 (date de la demande en justice), soit la différence entre le montant auquel la caisse de prévoyance est condamnée (130'695 fr. 38) et celui dont l'institution de prévoyance reconnaissait devoir s'acquitter (119'942 fr. 38).  
 
5.  
 
5.1. Dans un premier grief, la recourante conteste la manière dont la juridiction cantonale a fixé le revenu qu'elle pourrait encore raisonnablement réaliser. Elle fait valoir que les données statistiques de la table TA1_skill_level de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) sur lesquelles repose le raisonnement des premiers juges ne tiennent pas compte des différences salariales intercantonales et de variables autres que le sexe et le niveau de compétence. Elle affirme que la table TA17 permettrait de mieux tenir compte de son âge ainsi que des salaires "réalisables" dans le canton du Valais, où elle est domiciliée.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Il existe entre les premier et deuxième piliers (assurance-invalidité et prévoyance professionnelle) un lien qui permet d'assurer d'une part une coordination matérielle étendue entre ces deux piliers et de libérer d'autre part les caisses de pensions chargées de mettre en application la LPP obligatoire de démarches importantes et coûteuses concernant les conditions, l'étendue et le début du droit aux prestations d'invalidité du deuxième pilier (cf., p. ex., ATF 140 V 399 consid. 5.2.1; 134 V 64 consid. 4.1.3). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a établi une correspondance ou une équivalence de principe ("Kongruenz" ou "Grundsatz der Kongruenz") entre d'une part le revenu sans invalidité et le revenu dont on peut présumer que l'intéressé est privé et d'autre part le revenu d'invalide et le revenu que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. Les revenus déterminants pour l'assurance-invalidité doivent être pris en considération dans le calcul de la surindemnisation de la prévoyance professionnelle. La correspondance ou l'équivalence entre ces revenus doit cependant être comprise dans le sens d'une présomption (ATF 144 V 166 consid. 3.2.2; 143 V 91 consid. 3.2 et les références) qui, par définition, peut être renversée selon les circonstances (arrêt 9C_853/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.3.1 et la référence).  
En particulier, dans la procédure de l'assurance-invalidité, les organes d'exécution sont tenus de prendre en considération une mise en valeur réaliste de la capacité de travail résiduelle lors de l'évaluation du revenu avec invalidité. Dans le contexte de la surindemnisation, l'examen de l'institution de prévoyance (ou du juge) n'a plus à porter sur les aspects de l'exigibilité de la capacité résiduelle de travail ou le caractère réaliste de la mise en valeur de celle-ci sur le plan économique. Elle doit se limiter à vérifier, au regard des éléments que fait valoir l'assuré à l'encontre de la présomption d'équivalence, si le marché du travail entrant concrètement en considération pour l'intéressé comprend des postes de travail adaptés à sa situation. Il en découle que l'assuré ne peut pas invoquer, au titre de "circonstances personnelles" dont il y a lieu de tenir compte sous l'angle de l'exigibilité d'un revenu résiduel, des éléments qui ont déjà été pris en considération par les organes de l'assurance-invalidité pour déterminer l'exigibilité de la capacité de travail résiduelle et son étendue (arrêt 9C_346/2021 du 14 mars 2022 consid. 4.3 et les références). 
 
5.2.2. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1 de l'ESS, à la ligne "total secteur privé"; on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b), étant précisé que, depuis l'ESS 2012, il y a lieu d'appliquer le tableau TA1_skill_ level (ATF 142 V 178). Lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 pour se référer à la table TA7 (salaire mensuel brut [valeur centrale] selon le domaine d'activité dans les secteurs privé et public ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (arrêt 8C_66/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).  
Les tables TA1_tirage_skill_level, T1_tirage_skill_level et T17 des ESS publiées depuis 2012 correspondent respectivement aux tables TA1, T1 et TA7 des ESS publiées jusqu'en 2010 (voir l'Annexe de la lettre circulaire AI n° 328 du 22 octobre 2014). 
 
5.3. En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre la juridiction cantonale, la recourante n'expose aucun élément qui justifierait de s'écarter du revenu avec invalidité fixé par l'office AI (décision du 20 août 2013). Contrairement à ce que soutient la recourante, le principe constitutionnel de l'égalité de traitement commande tout d'abord de recourir dans le domaine de l'assurance-invalidité aux données statistiques ressortant de l'ESS pour déterminer son revenu avec invalidité, sans tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (arrêts 9C_535/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4; 8C_744/2011 du 25 avril 2012 consid. 5.2 et les références, in SVR 2012 UV n° 26 p. 93). Quant au choix de la table applicable, elle ne met en évidence aucun élément qui justifierait de s'écarter de la table TA1_tirage_skill_level (ATF 142 V 178). La recourante a en effet interrompu les mesures de réadaptation professionnelle mises en place par l'assurance-invalidité et n'a donc pas mené à terme son reclassement. Dans ces circonstances, le salaire de référence était celui auquel pouvaient prétendre les femmes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples de la table TA1_tirage_skill_level. Enfin, lorsqu'ils ont déterminé l'activité raisonnablement exigible sur le marché équilibré du travail et le revenu avec invalidité, les organes de l'assurance-invalidité ont déjà tenu compte des circonstances personnelles dont se prévaut la recourante. En tant que facteur étranger à l'invalidité, il n'y avait pas lieu de tenir compte du fait que l'âge de la personne assurée peut avoir une influence négative sur la recherche d'emploi (arrêt 8C_808/2013 du 14 février 2014 consid. 7.3). Mal fondé, le grief doit être rejeté.  
 
6.  
 
6.1. Invoquant une violation de l'art. 49 LPP, en lien avec les art. 57 al. 6 des Statuts et 24 al. 1 aOPP 2, la recourante reproche ensuite à la juridiction cantonale d'avoir refusé d'adapter son revenu sans invalidité à l'évolution de ses salaires réels, conformément aux informations communiquées par son ancien employeur.  
 
6.2. Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé" (au sens de l'art. 24 al. 1 aOPP 2), il faut entendre le salaire hypothétique que l'assurée réaliserait sans invalidité, au moment où doit s'effectuer le calcul de surindemnisation, soit au moment où se pose la question de la réduction des prestations LPP (ATF 143 V 91 consid. 3.2; 137 V 20 consid. 5.2.3.1). Une fois déterminé, ce revenu n'est réexaminé que s'il existe des raisons suffisantes de penser que la situation s'est modifiée de manière importante au sens de l'art. 24 al. 5 aOPP 2 (ATF 143 V 91 consid. 4.1). Aussi, dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, l'institution de prévoyance est tenue d'opérer un nouveau calcul, dans la mesure où les bases de calcul de la surindemnisation, dont fait partie le revenu hypothétique réalisable sans invalidité, se modifient de manière importante après la fixation de la rente (ATF 125 V 164 consid. 3b); il y a modification importante s'il en résulte une adaptation des prestations de 10 % au moins (ATF 144 V 166 consid. 3.3 et les références).  
Pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres d'adopter un régime de surindemnisation différent de celui de l'OPP 2 (arrêt B 56/98 du 12 novembre 1999 consid. 4a, in SVR 2000 BVG n° 6 p. 31). Elles peuvent édicter des dispositions statutaires ou réglementaires plus restrictives que la loi, en particulier en ce qui concerne la limite de surindemnisation, mais de telles dispositions ne s'appliquent qu'à la prévoyance professionnelle plus étendue (ATF 147 V 146 consid. 5.2.1 et la référence). 
 
6.3. En l'espèce, à l'inverse de ce que soutient la recourante, le droit fédéral ne garantit pas dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire une adaptation automatique du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé à l'évolution des salaires réels (cf. ATF 123 V 193 consid. 5d; MARC HÜRZELER, in Schneider/Geiser/Gächter, LPP et LFLP, 2 e éd. 2020, art. 34a LPP n° 28 et 79; HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 3 e éd. 2019, p. 389 n° 1200). Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que le règlement de prévoyance prévoirait une telle adaptation dans le domaine de la prévoyance plus étendue. Au demeurant, comme l'a rappelé à juste titre la juridiction cantonale, l'art. 57 al. 6, 2 e phrase, des Statuts prévoit uniquement une adaptation du revenu dont on peut supposer que l'assuré est privé et qui a été établi au début du versement des prestations à l'indice genevois des prix à la consommation. Aussi, en se limitant à renvoyer à la "liste des salaires dont elle aurait bénéficié au fil des ans" et à prétendre que ceux-ci seraient supérieurs au revenu retenu par la juridiction cantonale, la recourante ne présente aucun montant concret à l'appui de ses allégations. Elle n'établit dès lors pas que son gain annuel se serait modifié de manière importante après la fixation de son droit à une rente de la prévoyance professionnelle pour la période courant à partir d'août 2009 (au sens de l'art. 24 al. 5 aOPP 2), soit qu'il en résulterait une adaptation des prestations de 10 % au moins. Mal fondé, le grief doit être rejeté.  
 
7.  
 
7.1. La recourante reproche encore à la juridiction cantonale d'avoir violé l'art. 35a al. 2 aLPP, selon lequel le droit de demander la restitution (de prestations perçues indûment) se prescrit par une année à compter du moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Elle soutient que les premiers juges ont omis de tenir compte de la jurisprudence publiée aux ATF 142 V 358 selon laquelle - selon elle - le délai de prescription absolu de cinq ans de l'art. 35a al. 2 aLPP commence à courir au moment où l'ancienne institution de prévoyance transfère la prestation de sortie à la nouvelle institution. Dans la mesure où la CAP a versé la prestation de sortie à la Fondation institution supplétive LPP en août 2010 et qu'elle n'a pas interrompu le délai de prescription depuis, la créance en restitution (à hauteur de 34'865 fr. 82) serait par conséquent prescrite.  
 
7.2.  
 
7.2.1. La LFLP réglemente notamment le maintien de la prévoyance professionnelle acquise en cas de libre passage. Selon l'art. 2 al. 1 LFLP, si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. Celle-ci est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance (art. 2 al. 3 LFLP; ATF 142 V 358 consid. 5.2 et la référence).  
Aux termes de l'art. 3 LFLP, si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution (al. 1). Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants (al. 2). Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution (al. 3). 
 
7.2.2. Selon la jurisprudence, l'art. 3 al. 2 LFLP n'indique pas clairement qui doit restituer la prestation de sortie (ATF 135 V 13 consid. 3.6.3). En principe, la prestation de sortie est restituée par l'institution de prévoyance qui l'a reçue, c'est-à-dire par la nouvelle institution de prévoyance (art. 3 al. 1 LFLP), voire par l'institution supplétive (art. 4 al. 2 LFLP; art. 60 LPP) ou par une institution de libre passage (art. 4 al. 1 LFLP; art. 10 OLP). La restitution peut également être effectuée par d'autres personnes, notamment par l'assuré lui-même (ATF 141 V 197 consid. 5.3 et la référence).  
Par ailleurs, l'art. 3 al. 2 LFLP doit être compris en ce sens que l'ancienne institution de prévoyance ne peut ni ne doit imposer la restitution de la prestation de sortie. En revanche, pour autant qu'il n'y ait pas de restitution, l'ancienne institution de prévoyance peut réduire les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité (art. 3 al. 3 LFLP; ATF 141 V 197 consid. 5.3; HERMANN WALSER, LPP et LFLP, op. cit., art. 3 LFLP n° 11; ISABELLE VETTER-SCHREIBER, BVG/FZG Kommentar, Berufliche Vorsorge, 4 e éd. 2021, art. 3 LFLP n° 8).  
 
7.3. Conformément au système prévu par l'art. 3 LFLP, l'intimée ne pouvait ni ne devait imposer la restitution de la prestation de sortie. Elle était en droit de réduire les prestations d'invalidité au sens de l'art. 3 al. 3 LFLP, pour autant qu'il n'y ait pas de restitution, sans que les délais de prescription, absolu et relatif, de l'art. 35a al. 2 aLPP ne lui soient opposables (BETTINA KAHIL-WOLFF HUMMER, LPP et LFLP, op. cit., art. 35a LPP n° 4). Dans l'ATF 142 V 358 cité par la recourante, le Tribunal fédéral a précisé que le système prévu par l'art. 3 LFLP constitue une réglementation spéciale (ATF 142 V 358 consid. 5.5). Le grief doit être rejeté, étant précisé qu'en dehors de la question de la prescription, la recourante ne conteste pas les modalités de la restitution en tant que telles, en particulier le fait que le montant de la prestation de sortie a été déduite des prestations qui lui étaient dues.  
 
8.  
En ce qui concerne les prestations à verser pour la période de septembre 2014 à mars 2017, c'est finalement en vain que la recourante affirme qu'un intérêt moratoire était dû à partir du 1 er décembre 2015 (date moyenne). Selon les constatations cantonales (consid. 4.2 supra), qui ne sont pas remises en cause (consid. 1 supra), la recourante n'a pas entrepris les démarches préparatoires en septembre 2017 pour que l'intimée lui verse les prestations auxquelles elle avait droit. L'institution de prévoyance a en effet offert à la recourante de lui verser la somme de 150'199 fr. 40 dès le 20 juin 2017, mais l'assurée ne lui a pas communiqué les données nécessaires, notamment ses coordonnées bancaires, afin que le versement puisse être effectué. A défaut d'être en demeure (sur cette notion, ATF 143 II 37 consid. 5.2; 130 V 414 consid. 5.1), l'intimée n'avait pas à verser des intérêts moratoires.  
 
9.  
Mal fondé, le recours est rejeté. 
Vu l'issue du litige, les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). En sa qualité d'institution de prévoyance chargée d'une tâche de droit public, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 avril 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker