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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_832/2024  
 
 
Arrêt du 20 mai 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et De Rossa. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Mes François Roux et Fanette Sardet, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Mes Stéphane Lagonico et Cédric Aguet, 
2. C.________, 
représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
succession, compétence, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 octobre 2024 (ST19.037350-231192 32). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par testament notarié du 24 juillet 2018, dressé à Monaco, D.________ (1951), originaire de Lausanne, a notamment révoqué toutes ses dispositions pour cause de mort antérieures (art. 1er), institué son fils B.________ en qualité d'héritier universel unique (art. 3), exhérédé son épouse A.________ (art. 5) et désigné C.________, à Monaco, en qualité d'exécuteur testamentaire (art. 6). Il a déclaré qu'il était domicilié à Monaco depuis le 15 juin 2011 et entendait soumettre l'ensemble de sa succession mobilière et immobilière au droit matériel suisse ( professio jurisen faveur de sa loi nationale). Le 17 mars 2019, il a rédigé un codicille en la forme olographe, confirmant les termes de ce testament. Il est décédé le 26 juillet 2019 en France.  
 
A.b. A.________ et D.________ étaient en instance de divorce au moment du décès de celui-ci.  
Par jugement du 14 février 2019, le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco s'est déclaré compétent pour connaître de la procédure en divorce; il a retenu en substance que, à la date de l'introduction de l'instance, le mari avait établi son domicile à Monaco et qu'il n'était pas contesté qu'il y était encore domicilié. L'appel que l'épouse a formé à l'encontre de cette décision est devenu sans objet à la suite du décès de D.________. 
 
A.c. Le 19 août 2019, Me Antoine Eigenmann - agissant en qualité de représentant de C.________ - a transmis à la Justice de paix du district de Lausanne le testament du 24 juillet 2018, ainsi qu'un acte de décès. Le 21 août suivant, il a informé cette autorité que C.________ acceptait sa mission d'exécuteur testamentaire.  
Le 22 août 2019, le juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) a communiqué aux conseils de B.________ et A.________ les lettres des 19 et 21 août 2019, en les invitant à se déterminer jusqu'au 2 septembre 2019 sur la question de sa compétence pour connaître de la dévolution de la succession en cause. Les intéressés ont déposé des observations. 
 
A.d. Le 16 octobre 2019, le juge de paix s'est déclaré compétent pour connaître de la dévolution de la succession de feu D.________. Ce jugement a été annulé le 14 janvier 2020 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: cour cantonale) pour violation du droit d'être entendu de A.________.  
 
A.e. Statuant à nouveau le 5 mai 2020, le juge de paix a notamment rejeté les réquisitions de production de pièces présentées le 13 mars 2020 par A.________ (I), admis sa compétence territoriale pour connaître de la succession de feu D.________ (II) et ouvert la procédure de dévolution successorale avec effet au jour du décès (III).  
Par arrêt du 22 juin 2020, la cour cantonale a confirmé cette décision. 
 
A.f. Par arrêt du 2 février 2022 (cause 5A_653/2020), la Cour de céans a admis le recours déposé le 14 août 2020 par A.________ contre l'arrêt précité, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.  
Il a été considéré en substance que les motifs pris par la cour cantonale quant à la présence du dernier domicile du de cujus à Monaco n'emportaient pas conviction. Les déclarations contenues dans son testament et son codicille quant à son domicile à Monaco n'étaient pas déterminantes, la notion de domicile n'étant pas dictée par la volonté intime de l'intéressé. Les nombreux documents administratifs auxquels s'était référée la juridiction précédente n'apparaissaient pas davantage décisifs, ces éléments ne constituant que des indices devant être corroborés par une " présence physique " d'une certaine durée dans le pays en question. Le domicile se trouvait au lieu avec lequel le de cujusentretenait les relations les plus étroites. En l'occurrence, l'arrêt entrepris apparaissait pour le moins lacunaire au sujet des relations que le de cujusentretenait avec Gstaad, aspect que les réquisitions probatoires écartées avaient précisément pour objectif de clarifier. Les déductions tirées de la présence de véhicules, d'un yacht et de personnel, ainsi que de la participation à la vie sociale et mondaine de la Principauté, n'étaient certes pas dénuées de poids, mais encore fallait-il que la durée et les modalités de l'installation en ce lieu ne soient pas contredites par des éléments qui trahissaient un séjour intermittent. En l'état des constatations de l'arrêt entrepris, on ne pouvait pas affirmer que les liens que le de cujus avait entretenus avec Monaco l'emportaient par leur intensité sur ses attaches avec Gstaad. Faute de comporter les constatations suffisantes pour l'application de la loi, l'arrêt déféré violait le droit fédéral. La cause devait ainsi être renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle complète l'instruction, cas échéant en donnant suite aux réquisitions de preuves de la recourante.  
 
B.  
 
B.a. La cour cantonale a invité les parties à se déterminer ensuite de l'arrêt de renvoi.  
Dans une écriture du 29 mars 2022, A.________ a requis que l'instruction soit complétée, en rassemblant les pièces établissant les liens du de cujus avec Gstaad. À ce titre, elle a requis la production par les intimés des pièces 51 à 72, soit vingt-deux ensembles de pièces, dont vingt-et-un portent sur les années 2015 à 2019. B.________ a produit trente-deux pièces nouvelles (n os 1 à 32). C.________ a produit quatorze pièces et a insisté sur la vie commune, à Monaco, du défunt et de sa compagne E.________ durant l'année ayant précédé le décès de celui-là.  
Par arrêt du 6 mai 2022, la cour cantonale, saisie par renvoi de la Cour de céans, a admis le recours interjeté le 16 mai 2020 (I), a annulé la décision du 5 mai 2020 et a renvoyé la cause au juge de paix pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (II). 
 
B.b. Par envoi du 20 juin 2022, le juge de paix a invité les parties à produire, dans un délai au 31 octobre 2022, toutes les pièces propres à établir le lieu du dernier domicile du défunt au jour de son décès, à tout le moins le centre de vie prépondérant de ce dernier en 2019.  
Les parties ont produit de nouvelles pièces. 
 
B.c. B.________ a conclu à ce que A.________ soit déboutée des fins de sa requête en production de pièces du 29 mars 2022, à ce que la compétence du juge de paix soit prononcée pour connaître de la succession de feu D.________, et, cela fait, à ce qu'un certificat d'exécuteur testamentaire soit décerné à C.________ et à ce qu'un certificat d'héritier lui soit décerné.  
A.________ a conclu à ce que la production des pièces requises en mains des intimés soit ordonnée et à ce qu'il soit procédé à toute autre mesure probatoire utile pour déterminer le dernier domicile de feu D.________, et, cela fait, à ce qu'il soit constaté que le juge de paix n'est pas compétent ratione loci pour connaître de la succession de feu D.________ et à ce que l'intégralité des conclusions prises par les intimés soit rejetée.  
 
C.  
Par prononcé du 24 août 2023, le juge de paix a rejeté les réquisitions de production de pièces présentées par A.________, telles qu'actualisées en dernier lieu le 23 janvier 2023, et a admis sa compétence territoriale pour connaître de la succession de feu D.________. 
Par arrêt du 29 octobre 2024, envoyé pour notification aux parties le 4 novembre 2024, la cour cantonale a rejeté le recours interjeté par A.________ contre le prononcé précité. 
 
D.  
Par acte du 5 décembre 2024, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant principalement à l'annulation de l'arrêt du 29 octobre 2024 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que le juge de paix n'est pas compétent ratione loci pour connaître de la dévolution successorale de feu D.________.  
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision (incidente) sur la compétence (art. 92 LTF) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint amplement le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé devant l'instance précédente, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). L'arrêt de renvoi fait aussi autorité pour les parties et le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2).  
 
2.2. Dans ces limites, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 146 III 303 consid. 2; 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Toutefois, lorsque comme en l'occurrence, l'autorité précédente, saisie d'un recours au sens strict, ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire la constatation des faits et l'appréciation des preuves (art. 320 let. b CPC), il examine librement la manière dont l'autorité cantonale de dernière instance a fait usage de sa cognition restreinte (interdiction de l'"arbitraire au carré"; arrêt 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).  
 
3.  
En premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 327 al. 3 CPC et du principe de hiérarchie des juridictions. 
 
3.1. Selon la cour cantonale, le juge de paix, à qui elle avait renvoyé la cause à la suite de son arrêt de renvoi du 6 mai 2022, s'était correctement conformé aux instructions des autorités supérieures puisqu'il avait imparti deux délais successifs, l'un à toutes les parties, l'autre à la recourante, pour leur permettre d'alléguer tous les faits et de produire toutes les pièces qu'elles jugeaient utiles à la résolution de la présente cause. Le fait qu'il n'avait pas ordonné les réquisitions de preuves émises par la recourante n'y changeait rien, le Tribunal fédéral ayant précisé qu'il convenait d'y donner suite " cas échéant ", en d'autres termes si cela était nécessaire. Contrairement à ce que tentait de soutenir la recourante, le juge de paix ne s'était pas limité à l'instruction précédemment menée pour asseoir sa décision mais s'était bien fondé sur des pièces nouvellement produites par les parties après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Il avait non seulement pris en compte, mais également examiné tant les pièces produites dans le cadre du complément d'instruction qu'elle avait conduit avant de lui renvoyer la cause que celles produites sur son invitation, soit au total vingt-quatre lots de pièces, dont l'une comportait 2'200 pages. Il était vrai que plusieurs éléments retenus par le juge de paix, dont la mention d'un domicile à Monaco dans le testament de D.________ et son codicille, les décisions des autorités judiciaires et administratives monégasques, la négation d'un domicile fiscal bernois du de cujus par l'administration communale de Saanen, la jouissance d'une habitation, de véhicules et d'une embarcation, l'assistance de personnel sur place ainsi que les participations ou les liens aux vies sociale et mondaine du défunt, avaient été considérés par le Tribunal fédéral comme n'étant pas déterminants pour statuer sur le domicile du défunt et qu'ils ne constituaient que des indices. Le juge de paix en avait toutefois tenu compte puisqu'il avait rappelé à cet égard, avant d'analyser les pièces nouvellement produites par les parties, que ces indices examinés dans le cadre de l'instruction précédente plaidaient en faveur d'un domicilie monégasque. Ce faisant, il avait respecté la hiérarchie des juridictions. Enfin, le fait que le juge de paix avait estimé, dans sa nouvelle décision, que les pièces produites par la recourante étaient trop anciennes ou sortaient du cadre des débats était conforme avec le cadre posé par le Tribunal fédéral. En effet, celui-ci avait reproché à la cour cantonale d'avoir à la fois tiré profit de l'ancienneté des preuves d'un potentiel rattachement du défunt à Saanen et refusé d'administrer les preuves plus récentes (entre 2015 et 2019) qui pouvaient corroborer un dernier domicile en ce lieu, d'autant qu'elles constituaient le pendant des pièces produites par les intimés eux-mêmes. C'était précisément pour cette raison que le juge de paix avait complété l'instruction en examinant de nombreuses pièces produites par les parties, remontant pour certaines à l'année 2015. La critique du Tribunal fédéral avait ainsi été entendue.  
 
3.2. La recourante estime que c'est à tort que la cour cantonale a admis que le juge de paix avait respecté les considérants en droit des autorités précédentes. Elle expose que le problème n'était pas que le juge de paix avait refusé de donner aux parties l'occasion de se déterminer, mais qu'elle ne pouvait tout simplement pas produire tous les éléments de preuve qu'elle jugeait utile, faute de les détenir, raison pour laquelle il se justifiait de faire suite à ses réquisitions en production de pièces. Il était faux de retenir que l'instruction avait dûment été menée. Contrairement à ce que prétendait la cour cantonale, ce n'était pas le nombre ou la taille des pièces qui pouvait attester de la qualité et du caractère exhaustif d'une instruction, mais leur nature et leur contenu. L'argument de la cour cantonale tiré de l'ancienneté des pièces qu'elle avait produites violait également les considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Le problème n'était pas uniquement la période prise en considération pour l'instruction, mais la comparaison des moyens de preuve déterminants en lien avec Gstaad et Monaco pour la même période temporelle. Or les pièces relatives au domicile du défunt après 2015 étaient quasi exclusivement en mains des intimés puisque le défunt avait introduit une procédure de divorce à son encontre à l'automne 2015. Elle se trouvait ainsi exactement dans la même situation que celle dans laquelle elle était avant l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral puisqu'on lui reprochait de ne pas démontrer que le défunt était domicilié à Gstaad au moment du décès, tout en ne faisant pas droit à ses réquisitions de preuves à cette fin.  
 
3.3. L'arrêt entrepris retient, sans que la recourante le conteste, que les pièces produites par les intimés au cours de la procédure de renvoi se recoupaient en partie avec celles que la recourante requérait. Or celle-ci n'énonce pas quelles pièces pertinentes concernant Gstaad devaient encore être produites. Sa considération selon laquelle la cour cantonale n'aurait pas comparé les pièces produites par les intimés concernant Monaco avec leur pendant concernant Gstaad dont elle requérait la production ne permet pas de le comprendre. Il en va de même de ses critiques générales relatives à l'impossibilité qu'elle avait de produire des pièces récentes ou à l'absence de caractère déterminant du volume de pièces produites. Aussi, par ses développements, elle ne démontre pas à suffisance de droit que l'arrêt entrepris contreviendrait au cadre posé par les arrêts de renvoi quant à l'instruction complémentaire à mener.  
Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, le renvoi de la cause prononcé dans l'arrêt du 2 février 2022 (cause 5A_653/2020) visait à compléter l'état de fait sur la question de savoir si les liens que le de cujus avait entretenus avec Monaco l'emportaient par leur intensité sur ses attaches avec Gstaad; les constatations en lien avec les relations que le de cujusentretenait avec Gstaad étaient à cet égard insuffisantes et les éléments retenus concernant l'installation du défunt en Principauté de Monaco n'excluaient pas la possibilité d'un séjour intermittent. La précision selon laquelle il y avait lieu, cas échéant, de donner suite aux réquisitions de preuves de la recourante pour compléter l'instruction ne saurait être comprise comme une injonction faite à la juridiction précédente de faire droit à l'ensemble des réquisitions de l'intéressée. Il y a lieu de rappeler ici que le Tribunal fédéral est juge du droit; il n'a donc pas à se prononcer concrètement sur la manière dont l'autorité cantonale doit mener l'instruction ensuite de l'arrêt de renvoi (arrêt 5G_3/2017 du 5 septembre 2017 consid. 5). Il appartient à cette dernière autorité, en tant que juge du fait, de déterminer si de nouveaux moyens de preuves peuvent et doivent être administrés pour compléter l'état de fait (cf. ATF 131 III 91 consid. 5.2).  
Autant que recevable, le grief doit être rejeté. 
 
4.  
En deuxième lieu, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue sous l'angle d'un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
4.1. Se référant " intégralement " aux p. 15 ss de son recours cantonal, elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné avec attention ses arguments exposant, pièce par pièce, les raisons pour lesquelles les pièces produites n'étaient pas suffisantes, pertinentes ou nécessitaient d'être comparées avec d'autres pièces dont la production était requise. Dite autorité n'aurait pas non plus tenu compte des développements exposés à la p. 19 de son recours selon lesquels les pièces retenues pour justifier un domicile monégasque étaient en réalité plutôt favorables à l'établissement d'un domicile suisse.  
 
4.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée).  
 
4.3. En l'espèce, l'arrêt entrepris permet de distinguer clairement les motifs qui ont guidé les juges précédents, ceux-ci ayant exposé pourquoi la production de certaines pièces était dénuée de pertinence et pour quelles raisons les pièces produites suffisaient à statuer sur la question litigieuse (cf. infra consid. 5.1). Il appert en outre, au vu du présent recours, que la recourante a été en mesure de saisir la portée de dite motivation et de l'attaquer en connaissance de cause. Elle confond en réalité le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la motivation présentée a suscité chez elle et qui relève du fond (ATF 145 III 324 consid. 6.1 et les références). Au demeurant, il apparaît que sa critique se recoupe en partie avec les griefs examinés au considérant suivant.  
 
5.  
En troisième lieu, la recourante soutient en substance que l'instruction demeurerait lacunaire, en ce sens que les autorités précédentes n'avaient toujours pas examiné quels étaient les liens que le défunt entretenait avec Gstaad lorsqu'il est décédé, respectivement durant les années ayant précédé son décès. Cela rendait une comparaison conforme à la jurisprudence entre ce lieu et Monaco tout simplement impossible. Selon elle, l'arrêt entrepris contreviendrait ainsi à son droit à la preuve, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 152 al. 1 CPC. Il violerait également les art. 20 al. 1 let. a, 86 al. 1 et 87 al. 2 LDIP, ainsi que l'art. 59 CPC. Il procéderait en outre d'une constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.). 
 
5.1. La cour cantonale a retenu que, sur le vu des pièces nouvelles produites par les intimés - qui complétaient les productions antérieures -, le juge de paix avait considéré à juste titre que le défunt avait son centre de vie personnelle à Monaco, où il vivait avec sa compagne, à proximité de sa famille proche, le chalet de Gstaad représentant un lieu de villégiature durant la période hivernale. Le refus d'ordonner la production des pièces requises par la recourante ne reposait pas sur une appréciation arbitraire des preuves ni ne violait le droit à la preuve de la recourante ainsi que les dispositions applicables à la détermination de l'autorité compétente à raison du lieu pour connaître de la dévolution de la succession de feu D.________.  
La cour cantonale a notamment rappelé que le juge de paix avait constaté que le dossier comportait des pièces, très nombreuses et variées, qui étayaient à satisfaction les liens du défunt avec Monaco durant la dernière année de sa vie, ainsi que, dans une moindre mesures certes, ceux qu'il entretenait avec Gstaad, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire remonter l'instruction à une période antérieure à celle prise en considération dans le prononcé. Le juge de paix avait fondé cette appréciation sur plusieurs pièces produites par les intimés dans le cadre du complément d'instruction mené lors de la procédure de renvoi, en relevant qu'aucune des pièces produites par la recourante n'était de nature à apporter un quelconque indice quant au lieu du dernier domicile du défunt et que, trop anciennes ou sortant du cadre des débats, la recourante ne pouvait tirer le moindre argument de celles-ci. Certaines pièces, dont la production était requise par la recourante, se recoupaient avec les productions des intimés, lesquelles plaidaient en définitive en faveur d'un domicile monégasque, et les faits remontant à plus d'un an avant le décès du de cujus n'étaient pas pertinents. Outre qu'elles excédaient très largement l'objet du litige et revêtaient pour certaines un caractère par trop intrusif, les réquisitions n'apparaissaient de toute manière pas propres à établir que le de cujus avait été domicilié à Gstaad plutôt qu'à Monaco, même s'agissant de celles constituant le pendant pour Gstaad des pièces produites par les intimés en lien avec Monaco. En effet, l'existence même de telles pièces était douteuse: les très nombreuses productions des intimés ne semblaient guère laisser de place à celles-ci et l'intimé B.________, qui paraissait le mieux placé désormais pour le savoir, avait expressément indiqué, sous la plume de son conseil, qu'elles n'existaient pas. Ce faisant et quand bien même ces réquisitions pouvaient, cas échéant, démontrer un certain lien avec Gstaad, le juge de paix a jugé que ce débat n'était plus d'actualité, en ce sens qu'il avait été suffisamment démontré que le centre des intérêts familiaux du défunt se trouvait à Monaco. Or, les réquisitions de la recourante ne portaient pas sur cet aspect de la question, pourtant essentiel.  
Cela étant, la cour cantonale a considéré qu'au vu des pièces produites par la recourante, l'appréciation des preuves effectuée par le juge de paix pour acquérir la conviction du domicile monégasque n'était entachée d'aucun arbitraire. Au sujet des pièces requises, elle a relevé ne pas voir la pertinence de faire remonter des réquisitions à 2015, dès lors que c'était le dernier domicile du défunt qui devait être établi. D'autres pièces requises étaient sans pertinence à l'élucidation de la question posée. Il en allait ainsi de la liste des clubs dont feu D.________ était membre, de la liste et contrats de travail du personnel de maison du chalet de Gstaad, de la liste des oeuvres d'art conservées au chalet de Gstaad, des factures d'achat de bijoux et autres articles de la Maison (...) à Paris, pour ne prendre que ces exemples. Selon la cour cantonale, étaient en revanche pertinentes - et finalement décisives - toutes les pièces qui démontraient que le centre des intérêts familiaux du défunt se trouvait à Monaco. À ce titre, les pièces nouvelles produites par les intimés démontraient que feu D.________ résidait avec sa compagne E.________ dans l'immeuble " (...) " à Monaco. Les productions mettaient également en exergue que le centre de vie personnelle du défunt se trouvait effectivement à Monaco, au vu de la présence de son fils unique, de sa belle-fille et de ses petites-filles dans la Principauté, où ils demeuraient à proximité de celui-là. À l'instar de l'appréciation du juge de paix, la liste récapitulative des vols du 26 juillet 2018 au 27 juillet 2019 du jet privé utilisé par feu D.________ indiquait que, durant les douze derniers mois de sa vie, il avait séjourné en Suisse durant quarante nuits au total. Deux de ces séjours, d'une durée totale de trente-trois nuits, avaient eu lieu pendant la saison d'hiver, soit du 21 au 28 décembre 2018, puis du 25 janvier au 20 février 2019. Pour peu que recevables, l'argument de la recourante tiré de la consommation électrique cinq fois plus élevée du chalet de Gstaad par rapport à l'appartement de Monaco pour démontrer que le chalet était affecté en résidence principale n'était pas pertinent. La consommation électrique d'un chalet luxueux en montagne n'était pas comparable à celle d'un appartement au bord de mer. De plus, il n'était pas établi que le chalet était inoccupé du vivant de du cujus lorsque celui-ci était absent. À cet égard, il fallait observer que la consommation électrique de ce bien était légèrement inférieure durant la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2019 à celle comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2019. Le décès du de cujus survenu en France en été 2019 n'avait ainsi pas eu d'incidence sur la consommation électrique du chalet.  
 
5.2. La recourante estime que les autorités précédentes auraient fondé leur appréciation quant au domicile monégasque du défunt en se basant sur les pièces produites par les intimés qui concernaient presque toutes ses liens avec Monaco, sans procéder à une quelconque comparaison avec le pendant de ces pièces qu'elle avait sollicité avec Gstaad. Pour s'en convaincre, il suffisait de lire la liste, rappelée en p. 27 ss de l'arrêt entrepris, des pièces sur lesquelles s'était fondé le juge de paix et de la mettre en lien avec ses réquisitions de preuves énumérées en p. 30 ss de ce même arrêt. Un tel procédé était arbitraire et violait gravement son droit d'être entendue, dès lors qu'elle était privée de prouver ce qu'elle alléguait. La recourante expose ensuite que le juge de paix avait lui-même émis des réserves quant à l'exhaustivité des preuves fournies concernant les liens que le de cujusentretenaient avec Gstaad, en concédant que les pièces du dossier étayaient " dans une moindre mesure certes " ces liens et que la cour cantonale lui aurait reproché de ne pas avoir produit de pièces pertinentes concernant la détermination du dernier domicile du de cujus. Elle fait par ailleurs valoir que, contrairement à ce que soutenait la cour cantonale, il convenait d'évaluer la volonté du de cujus de demeurer dans un certain lieu dans la durée, ce d'autant qu'il voyageait très régulièrement et que son mode de vie sortait de la norme. Ainsi, le nombre de jours passés dans l'un ou l'autre lieu durant les jours ou les semaines ayant précédé son décès n'était par exemple pas déterminant à lui seul. L'historique des liens du défunt avec Gstaad était aussi pertinent puisque les pièces qu'elle avait produites permettaient d'établir qu'il n'avait en réalité jamais quitté la Suisse pour s'établir à Hong-Kong ou Monaco. La recourante soutient encore que même à considérer que la période temporelle sur laquelle devaient porter les réquisitions de preuves devait être restreinte, cela ne justifiait pas de les rejeter en bloc pour ce motif. Elle relève en outre que la cour cantonale avait, de manière arbitraire et sans motivation, considéré que certaines pièces n'étaient pas pertinentes, alors qu'elles étaient propres à établir les lieux avec lesquels le de cujusentretenait des liens plus étroits. Dite autorité limitait de surcroît son examen à quelques pièces requises. Or un examen complet aurait conduit au constat que ses réquisitions étaient bien pertinentes et constituaient le pendant des pièces produites par les intimés sur lesquelles s'était fondé le juge de paix. De même, des éléments n'avaient pas été examinés, notamment le fait que le chalet de Gstaad était la propriété la plus grande et ancienne du défunt et que l'appartement monégasque n'avait pu être habité qu'à compter de 2015. Finalement, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir jugé à tort que le critère familial était décisif pour la fixation du domicile du de cujus. Cela était contraire à la jurisprudence qui précise qu'il s'agit d'un critère parmi d'autres à prendre en considération. De plus, il n'était pas établi que le centre des intérêts familiaux du défunt se trouvait en Principauté de Monaco. L'inventaire de l'appartement " (...) " produit ne démontrait rien vu qu'il n'était pas comparé avec celui du chalet de Gstaad et il était inexact que la nouvelle compagne du défunt avait récupéré ses affaires avant l'inventaire. À cela s'ajoutait que pour les mêmes raisons que celles qui justifiaient d'examiner soigneusement les liens du défunt avec Gstaad et Monaco, il fallait comparer les liens que son fils avait avec ses autres résidences afin de déterminer son véritable domicile; les pièces produites permettaient tout au plus de retenir que celui-ci avait un lieu de résidence, parmi d'autres, à Monaco. Enfin, la recourante observe que la liste récapitulative des vols du jet privé du de cujus n'était pas suffisante pour déterminer la présence physique de celui-ci dans un lieu. L'on ignorait comment le nombre de jours passés en Suisse avait été déterminé sur cette base et l'on ne pouvait exclure qu'il avait utilisé d'autres moyens de transport, notamment des vols en hélicoptère, raison pour laquelle cette liste devait être recoupée avec les agendas du de cujus, dont la production avait été requise. Au surplus, la comparaison avec le nombre de nuits passées à Monaco manquait là aussi. Quant à la comparaison de la consommation électrique des deux lieux litigieux, il était un critère déterminant parmi d'autres et il avait pu être démontré que la consommation du chalet de Gstaad était près de cinq fois supérieure à celui de l'appartement de Monaco. Or la taille des logements et les conditions climatiques de chacun des lieux ne pouvaient pas, à elles seules, expliquer cette différence. Au vu du mode de vie du défunt, l'on ne pouvait pas se limiter à procéder à une comparaison sur quelques jours ou semaines, les pièces produites par les intimés ne permettant en outre pas de déterminer si la consommation du logement monégasque était différente en certaines périodes de l'année ou avait été influencée par le décès du de cujus.  
 
5.3.  
 
5.3.1. Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il confère au justiciable le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats qu'il propose régulièrement et en temps utile à l'appui de faits pertinents pour le sort du litige (ATF 140 I 99 consid. 3.4; 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6). En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 143 III 297 précité loc. cit.; 141 I 60 consid. 3.3; 138 III 374 précité consid. 4.3.2; 129 III 18 précité loc. cit.). Le recourant doit alors s'en prendre à l'appréciation des preuves et, lorsque comme ici l'examen de l'autorité précédente portant sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves est limité à l'arbitraire (cf. supra consid. 2.3), démontrer que dite autorité a outrepassé son pouvoir de cognition restreint.  
En l'occurrence, il résulte de l'arrêt entrepris que les réquisitions de preuves de la recourante ont été rejetées à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, le juge de paix estimant que les pièces requises par la recourante n'étaient pas pertinentes et que les pièces versées au dossier, et en particulier celles versées après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, étaient suffisantes pour déterminer si le dernier domicile du de cujus se trouvait à Monaco ou à Gstaad, ce que la cour cantonale a confirmé sous l'angle de l'arbitraire. Partant, les griefs de violation des art. 29 al. 2 Cst. et 152 CPC garantissant le droit à la preuve de la recourante tombent à faux.  
 
5.3.2. Comme indiqué ci-dessus (cf. supra consid. 3.3), la recourante n'expose pas de manière détaillée quelles pièces constituant le pendant de celles versées au dossier par les intimés concernant Monaco - et sur lesquelles l'arrêt attaqué prend appui - devaient encore être produites, le simple renvoi aux listes de pièces produites et requises mentionnées dans l'arrêt attaqué étant à cet égard insuffisant. Sa considération sur la nécessité d'apprécier la volonté d'une personne de demeurer dans un lieu donné et son rappel relatif au mode de vie du de cujus ne permettent par ailleurs pas de démontrer que la cour cantonale aurait retenu à tort qu'il n'y avait pas lieu de faire remonter les réquisitions en 2015, étant observé qu'il n'apparaît pas que les pièces mentionnées dans l'arrêt entrepris concernent uniquement les jours et semaines précédant le décès du de cujus comme indiqué dans le recours. De la même manière, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que la production de la liste des clubs auxquels le défunt était membre, de la liste et des contrats du personnel employé du chalet de Gstaad, de la liste des oeuvres d'art s'y trouvant, ainsi que des factures d'achat de bijoux, était dénuée de pertinence pour déterminer le lieu où le défunt entretenait ses liens les plus étroits et intenses. Contrairement à ce qu'expose la recourante, l'inscription d'une personne comme membre d'un club ne signifie pas encore qu'elle y prenne part activement ou qu'elle entretienne des liens avec d'autres membres. De plus, comme rappelé dans l'arrêt de renvoi (arrêt 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 3.3), si la présence d'objets et de personnel dans un lieu n'est en soi pas dénuée de pertinence, il faut toutefois que la durée et les modalités de l'installation en ce lieu ne soient pas contredites par des éléments qui trahiraient un séjour intermittent. Or la cour cantonale a justement considéré que la présence du de cujus à Gstaad n'était pas significative et continue puisqu'elle a retenu qu'il avait passé au total quarante nuits en Suisse l'année précédant son décès, essentiellement durant la saison hivernale.  
Concernant ce dernier constat, il suffit de se référer à la pièce énoncée dans l'arrêt entrepris et qui récapitule les vols du jet privé utilisé par le défunt pour comprendre que le nombre de nuitées que le défunt avait passées en Suisse a été établi en additionnant le nombre de nuits écoulées entre le jour de l'atterrissage de son jet privé sur le sol helvétique et celui de son décollage, avec le de cujus à son bord. L'on peut certes concéder à la recourante que cette manière de calculer ne permet pas d'acquérir la certitude que le défunt avait séjourné dans le chalet de Gstaad à chaque fois qu'il était en Suisse et qu'il ne peut être exclu qu'il se soit occasionnellement déplacé avec un autre moyen de transport. Toutefois, les périodes durant lesquelles il a été retenu sur cette base que le de cujus se trouvait en Suisse sont en partie confirmées par sa participation à des événements mondains et privés à Gstaad et l'on ne discernerait de toute manière pas en quoi une variation de quelques jours par rapport au nombre de jours réels que le recourant aurait passés dans son chalet de Gstaad serait de nature à modifier l'appréciation de la cour cantonale quant au caractère intermittent de la présence du de cujusen ce lieu. Il n'en va pas différemment des développements que la recourante apporte en lien avec la consommation électrique des logements de Gstaad et de Monaco en vue de démontrer une présence physique plus importante du de cujus dans son chalet, la motivation cantonale relative à l'impossibilité de comparer sur cet aspect un appartement situé au bord de la mer avec un chalet à la montagne étant à cet égard convaincante.  
Cela étant, la jurisprudence retient certes que l'intensité des liens d'une personne doit être appréciée au regard de l'endroit où se focalise un maximum d'éléments touchant à sa vie personnelle, sociale et professionnelle (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3). En tant que la recourante se limite à rappeler ce principe, elle ne démontre toutefois pas que l'appréciation cantonale concernant le caractère prépondérant des éléments relatifs à la vie personnelle du de cujus serait critiquable dans les circonstances du cas d'espèce, eu égard notamment à son statut d'homme d'affaires et à son mode de vie. Elle ne peut en outre être suivie lorsqu'elle prétend que la détermination de ses intérêts personnels et familiaux en Principauté de Monaco, plutôt qu'à Gstaad, découlait d'une instruction lacunaire et arbitraire. Il convient d'abord d'observer que, selon l'arrêt attaqué, le juge de paix avait constaté que la recourante n'avait pas procédé à des réquisitions en lien avec le centre des intérêts familiaux du défunt, sans que cela soit contesté au niveau cantonal. Ensuite, le constat portant sur la présence du fils unique du défunt, de sa belle-fille et de ses petites-filles à Monaco, à proximité de son appartement, prend appui sur de nombreuses pièces, parmi lesquelles les cartes de résident et les factures de téléphone de son fils et de sa belle-fille, le permis de conduire monégasque de celle-ci, le contrat de travail de son fils, une attestation portant sur l'acquisition en 2015 par ce dernier d'un appartement proche du sien, une attestation indiquant que son fils était employeur de personnel de maison à Monaco ou encore l'extrait des registres d'État civil de la Principauté indiquant que l'aînée de ses petites-filles y est née en 2017. Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas emprunt d'arbitraire, ce d'autant que la recourante concède que les pièces produites permettent de retenir que le fils du de cujuset sa famille avaient une résidence à Monaco; la question de savoir si l'on devait en sus qualifier juridiquement ce lieu de domicile n'apparaît pas décisive dans ce contexte, étant de surcroît relevé que la recourante ne fournit de toute manière aucun élément concret susceptible de prouver que le centre de vie de la famille du défunt se trouvait en un autre lieu. Concernant la compagne du défunt, la recourante ne conteste pas en soi sa présence dans l'appartement de Monaco puisqu'elle admet que ses meubles et biens s'y trouvaient. Elle ne remet pas non plus en cause en tant que telle l'allégation contenue dans la requête de conciliation que la compagne du défunt avait adressée le 2 septembre 2020 à la Chambre patrimoniale cantonale selon laquelle elle vivait avec le défunt à Monaco, la recourante relevant au contraire que la compagne du défunt n'avait aucun intérêt à contester le dernier lieu de domicile monégasque du défunt.  
En définitive, il y a lieu de considérer que la recourante échoue à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire ou violé le droit en admettant que les liens que le de cujus avait entretenus avec Monaco l'emportaient par leur intensité sur ses attaches avec Gstaad dans les circonstances du cas d'espèce, compte tenu en particulier de ses intérêts personnels et familiaux dans le premier lieu et de sa présence intermittente, limitée pour l'essentiel à la saison hivernale, au second. L'opinion de la recourante relative au caractère déterminant pour apprécier le dernier domicile du défunt qu'il faudrait accorder à la taille plus importante du chalet de Gstaad par rapport à l'appartement de Monaco ou à l'acquisition plus ancienne par le défunt du chalet n'y change rien.  
Il suit de là le rejet des griefs de la recourante. 
 
6.  
En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Piccinin