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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_518/2023  
 
 
Arrêt du 20 septembre 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Müller. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
C.C.________ et B.A.________, 
tous les deux représentés par Me Michel Ducrot, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. C.C.________ et D.C.________, 
2. E.________ SA, 
3. Communauté des copropriétaires d'étages de la parcelle n° 10164, 
tous les quatre représentés par Me Damien Bender, avocat, 
intimés, 
 
Conseil communal de Martigny, 
Hôtel de Ville 1, 1920 Martigny, 
représenté par Me Basile Couchepin, avocat, 
Conseil d'État du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion. 
 
Objet 
Autorisation de construire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 22 août 2023 (A1 22 180 - A1 22 182). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Au lieu dit "Le Bourg", sur le territoire de la commune de Martigny, les époux B.A.________ et A.A.________ sont copropriétaires des parcelles attenantes nos 10163 et 10167 qui supportent des immeubles d'habitation en contiguïté; ils sont aussi copropriétaires de parts de PPE sur le bien-fonds n° 10144, qui jouxte la parcelle n° 10163 à l'ouest. En limite nord de ces parcelles, se trouve le bien-fonds n° 10164, lui aussi bâti d'immeubles contigus, appartenant à D.C.________ et C.C.________. Ces parcelles sont affectées en zone vieille ville avec un degré de sensibilité au bruit (DS) III, selon le plan d'affectation des zones (ci-après: PAZ) et le règlement des constructions et des zones de la commune de Martigny (ci-après: RCCZ), homologués par le Conseil d'État valaisan le 23 janvier 2013. Des parcelles affectées au domaine public communal (nos 10452 et 16658) séparent en partie le bien-fonds n° 10164 de l'avenue du Grand-Saint-Bernard. 
Le 16 août 2017, B.A.________ et A.A.________ ont dénoncé au Conseil communal de Martigny (ci-après: le Conseil Communal) les époux C.________ et la société E.________ SA en raison de l'entreposage d'une benne destinée à recevoir les verres usagés et/ou cassés de l'entreprise sur la parcelle n° 10164, sans être au bénéfice d'une autorisation de construire. 
Le Conseil communal de Martigny a rejeté la dénonciation au terme d'une décision rendue le 19 décembre 2017 que le Conseil d'État du canton de Valais a confirmée le 27 mars 2019. La Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais a, par arrêt du 6 mai 2020, admis le recours formé par B.A.________ et A.A.________ contre la décision du Conseil d'État qu'elle a annulée et a renvoyé l'affaire au Conseil communal pour nouvelle décision. 
 
B.  
A la demande de l'autorité communale, D.C.________ et C.C.________ ont déposé le 12 octobre 2020 une demande de régularisation pour la benne à verre. Celle-ci, publiée au Bulletin officiel du 23 octobre 2020, a suscité l'opposition de B.A.________ et A.A.________, le 11 novembre suivant. Cette demande a en outre été soumise aux services cantonaux intéressés, lesquels l'ont préavisée positivement moyennant le respect des conditions, à l'exception du Service immobilier et patrimoine du canton du Valais (ci-après: SIP). Dans son préavis négatif, celui-ci faisait remarquer que la pose de cette benne à verre sur cet espace très en vue sur l'avenue du Grand-Saint-Bernard ne faisait que péjorer la situation actuelle (dépôt, parcage, stockage de matériel, etc.). 
Le 8 juin 2021, le Conseil communal a écarté l'opposition précitée et délivré l'autorisation sollicitée, en indiquant notamment que la benne devait être orientée parallèlement à l'avenue du Grand-Saint-Bernard et qu'une palissade devait être installée contre cette benne afin de la dissimuler; il a communiqué cette décision, le 2 juillet suivant. 
Le 3 août 2021, B.A.________ et A.A.________ ont déféré dite décision au Conseil d'État. Le 4 août 2021, D.C.________ et C.C.________, E.________ SA, ainsi que la communauté des copropriétaires d'étages de la parcelle n° 10164 (ci-après: D.C.________ et consorts), ont eux aussi recouru contre l'autorisation de construire que leur avait délivrée l'autorité communale au motif que celle-ci avait imposé de changer l'implantation de la benne à verre et d'installer une palissade. Le 28 septembre 2022, le Conseil d'État a joint ces deux recours et les a rejetés. 
 
C.  
Par arrêt du 22 août 2023, le Tribunal cantonal a rejeté les recours formés contre la décision du Conseil d'État par B.A.________ et A.A.________, d'une part, ainsi que par D.C.________ et consorts, d'autre part. 
 
D.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.A.________ et A.A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt attaqué et la décision d'octroi de l'autorisation de construire, ainsi que de rejeter la requête d'autorisation de construire des intimés. 
Le Tribunal cantonal et le Conseil d'État renoncent à se déterminer. Le Conseil communal se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Les intimés déposent des observations. Les recourants répliquent et les intimés dupliquent. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 TF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF). En sa qualité de propriétaires voisins du projet litigieux, les recourants ont la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 let. a à c LTF). Les autres conditions de recevabilité sont remplies si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits qui importent pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4; 139 II 404 consid. 10.1). 
Dans leur écriture, les recourants présentent plusieurs éléments de fait qui s'écartent des faits établis dans l'arrêt attaqué ou les complètent, sans indiquer, respectivement démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires. Ils ne formulent ainsi aucune critique de l'établissement des faits recevable au regard des exigences de motivation précitées. Les allégués de fait qui ne ressortent pas de la décision entreprise sont dès lors irrecevables. 
 
3.  
Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus en tant que la cour cantonale aurait rejeté plusieurs moyens de preuve sollicités (notamment inspection locale; expertise de bruit). 
 
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). De jurisprudence constante, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3).  
 
3.2. Les recourants reprochent tout d'abord à la cour cantonale d'avoir rejeté les moyens de preuve qu'ils avaient sollicités, aptes à démontrer que l'entreprise E.________ SA ne déployait plus d'activité artisanale dans le bâtiment sis sur la parcelle n° 10164, plus particulièrement qu'elle ne fabriquait plus de fenêtres. Ils affirment dans ce contexte que le dépôt de déchets en verre n'est manifestement pas une activité artisanale et estiment arbitraire de se fonder uniquement sur les statuts de la société, comme le ferait selon eux la cour cantonale.  
Il est douteux que le grief soit recevable dans la mesure où les recourants n'exposent pas explicitement, dans leur mémoire de recours, à quels moyens de preuve ils se réfèrent. Cela étant, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire lorsque, pour déterminer l'activité déployée par l'entreprise, elle s'est référée aux données ressortant de l'index central des raisons de commerce, ainsi qu'au site internet de l'entreprise en question énumérant les divers services offerts tels que la pose de vitres, de films protecteurs, de miroirs etc., ainsi que lors d'interventions d'urgence (24h/24, 7j/7) en cas de bris de verre (accident, effraction, vandalisme). Au vu de ces éléments et du caractère familial de ladite entreprise de taille plutôt réduite, l'instance précédente n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que les activités de cette entreprise ne se résumaient pas à entreposer du matériel et des déchets sur la parcelle n° 10164 et en reconnaissant le caractère artisanal de l'activité déployée par l'entreprise, les recourants se limitant d'ailleurs sur ce point à opposer de manière appellatoire leur propre appréciation à celle de l'instance précédente. Les critiques des recourants doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables. 
 
3.3. Les recourants soutiennent ensuite qu'une inspection locale se justifiait pour déterminer l'impact visuel de la benne à verre et de la palissade censée réduire l'impact de ladite benne.  
En l'espèce, le Tribunal cantonal a rejeté la demande d'inspection des lieux, au motif notamment que le dossier comprenait de nombreuses photographies permettant de se représenter les lieux et d'illustrer les problématiques dont se plaignaient les recourants. Ces derniers se contentent d'affirmer que les photographies, qui ne reproduisent pas la situation du projet autorisé mais la situation actuelle, ne seraient d'aucun intérêt. Ce faisant, les recourants ne démontrent pas en quoi le refus de la cour cantonale serait constitutif d'arbitraire. En tout état de cause, le raisonnement précité des juges cantonaux échappe à la critique. Le dossier contient des plans et photographies en suffisance. Le Tribunal cantonal pouvait donc, sans violer le droit d'être entendu des intéressés, renoncer à procéder à une inspection locale. 
Pour le reste, les recourants ne soulèvent aucun grief de fond quant à l'aspect esthétique de cette installation. 
 
3.4. Les recourants se plaignent encore du refus de l'instance précédente d'ordonner une expertise de bruit. Ils soutiennent que les juges cantonaux ne pouvaient pas se substituer à des spécialistes en matière de protection contre le bruit et affirmer, sans l'avis d'un acousticien figurant au dossier, que l'installation "apparaît compatible avec le DS III".  
Au vu des motifs exposés ci-dessous (consid. 4.2), le grief doit être rejeté. 
 
4.  
Les recourants considèrent que les juges cantonaux n'avaient pas les compétences techniques pour affirmer que la benne "apparaît compatible avec le DS III". Ils se plaignent en particulier de l'absence de mention des valeurs limites à respecter, en décibels. 
 
4.1. Selon la jurisprudence, l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) ne fixe pas de valeurs limites d'exposition pour une installation telle qu'une benne de collecte de verre (cf. arrêt 1A.36/2000 du 5 décembre 2000 consid. 5d/aa in DEP 2001 p. 147; cf. également 1C_299/2009 du 12 janvier 2010 consid. 2.3 in DEP 2010 p. 138). Il en va ainsi pour la benne litigieuse. Selon l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE, en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE (ATF 147 II 319 consid. 11.1; 146 II 17 consid. 6.2-6.3; 133 II 292 consid. 3.3). En d'autres termes, l'autorité doit déterminer, en appréciant globalement la situation, si les nuisances invoquées sont propres à gêner de manière sensible la population dans son bien-être (arrêts 1C_156/2022 du 28 mars 2023 consid. 7.3.2; 1A.36/2000 précité consid. 5d/aa). Selon la jurisprudence, il convient alors de procéder à une appréciation au cas par cas en tenant compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant ainsi que des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone dans laquelle les immissions de bruit sont perçues (ATF 146 II 17 consid. 6.2; 133 II 292 consid. 3.3; arrêt 1C_464/2022 du 3 juillet 2023 consid. 2.2).  
 
4.2. Conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal cantonal a procédé à une analyse globale de la situation. Il a confirmé l'analyse de l'autorité cantonale spécialisée en matière de bruit qui a estimé que, in casu, les exigences légales pouvaient être considérées comme respectées pour autant que les horaires relatifs aux bennes à verre du concept de gestion des déchets de la commune soient respectés (horaire de 7h00 à 20h00 uniquement les jours ouvrables).  
En l'occurrence, les recourants se limitent à affirmer que la cour cantonale ne pouvait pas admettre, en l'absence d'une expertise de bruit menée par un acousticien, que les nuisances sonores liées à l'exploitation de la benne étaient conformes au DS III de la zone. Ce faisant, ils n'invoquent aucun motif de nature à remettre en question l'appréciation effectuée par les autorités précédentes, laquelle n'apparaît pas contraire au droit fédéral. En effet, comme relevé par le Tribunal cantonal, les nuisances sonores critiquées sont par nature occasionnelles, le dépôt de verre étant effectué ponctuellement et non de manière continue. De plus, la benne est soumise à des horaires de dépose précis définis par la commune et rappelés dans l'autorisation de construire du 8 juin 2021 (07h00 à 20h00 uniquement les jours ouvrables). Il ressort par ailleurs de l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 mai 2020 que la benne litigieuse est remplacée par une autre benne chaque quinze jours (cf. consid. 4.3 dernier paragraphe dudit arrêt cantonal), de sorte que son utilisation n'apparaît pas excessive. Ainsi, dans la mesure où ces nuisances sont limitées à la journée et aux jours ouvrables uniquement, le Tribunal cantonal pouvait considérer, suivant l'avis de l'autorité cantonale spécialisée en matière de bruit, que lesdites nuisances étaient compatibles avec le DS III prévalant dans cette zone, soit une zone où sont admises des entreprises moyennement gênantes (cf. art. 43 al. 1 let. c OPB) et située de surcroît au bord de l'avenue du Grand-Saint-Bernard. Cette appréciation apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral lequel a, dans son arrêt 1A.36/2000 du 5 décembre 2000 (publié in DEP 2001 p. 147), considéré que, selon l'expérience de la vie, le bruit provoqué par le déversement de verre usagé dans le conteneur ad hoc d'un "éco-point" devait être supporté, durant la journée, par les habitants d'un quartier urbain qui n'était pas particulièrement calme. 
Par ailleurs, s'agissant d'une installation qui ne fait pas l'objet de valeurs limites d'exposition, l'instance précédente pouvait sans arbitraire, au vu des éléments précités, renoncer à procéder à une expertise de bruit. 
Enfin, il sied de relever que cette installation existe depuis plusieurs années et que le bruit existant ne sera a priori pas modifié par la modification de la place de la benne. Toutefois, comme exposé par le Tribunal cantonal, si l'exploitation de la benne devait contre toute attente causer des immissions sonores jugées excessives par le voisinage, l'autorité communale pourrait ultérieurement ordonner des contrôles et prendre des mesures idoines afin de s'assurer que les prescriptions de la zone sont respectées. 
 
4.3. Les critiques des recourants doivent donc être écartées.  
 
5.  
Les recourants se plaignent d'une violation des règles communales sur le stationnement. 
 
5.1. Intitulé "Stationnement de véhicules", l'art. 31 RCCZ oblige chaque propriétaire à prévoir, sur son terrain, un nombre de places de stationnement ou garages suffisants pour assurer le parcage des véhicules (let. a). Ce nombre dépend de l'affectation des bâtiments, de leur surface brut de plancher et du secteur de stationnement dans lequel la parcelle concernée se trouve. Un tableau ad hoc fixe ces différentes exigences. En particulier, lorsque le bâtiment est affecté à une activité (industrie, artisanat, bureaux, services, commerces, cafés/restaurants, hôtel, etc), le nombre de places de stationnement nécessaires pour les employés et pour les visiteurs ou clients est à déterminer conformément à la norme VSS 640 281.  
En cas d'impossibilité par le requérant d'aménager les places requises sur son propre fonds, l'art. 31 let. d RCCZ prévoit que le conseil municipal décide des conditions de remplacement (aménagement des places requises sur fonds d'autrui ou acquisition de ces places sur le domaine public) et, si aucune autre solution n'est possible dans le secteur, impose le versement d'une contribution de remplacement. 
 
5.2. La cour cantonale a tout d'abord constaté que le simple changement d'orientation de la benne n'était pas susceptible de modifier notablement les surfaces de stationnement sur la parcelle et, par la même, d'entraîner le non-respect des prescriptions de l'art. 31 RCCZ, ajoutant de surcroît qu'un éventuel stationnement en dehors des limites de la parcelle ne porterait aucunement atteinte aux intérêts des recourants, dont les parcelles étaient ceintes par de hauts murs érigés en limite de propriété. Force est de constater que les recourants ne proposent aucune démonstration du caractère arbitraire de cette appréciation, de sorte que leur grief apparaît irrecevable (cf. ATF 147 IV 329 consid. 2.3). Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas insoutenable, au vu des photographies et plans figurant au dossier, d'affirmer que le changement d'orientation de la benne n'aura pas d'impact sur les places de stationnement.  
L'argumentation développée à titre superfétatoire par la cour cantonale n'a dès lors pas besoin d'être examinée. Il en va ainsi dès lors des griefs soulevés par les recourants en lien avec cette argumentation (application arbitraire des art. 137 et 138 de la loi cantonale sur les routes; violation du principe de coordination). 
 
6.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Les intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre de dépens à la charge solidaire des recourants (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). La Commune n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.  
Les recourants verseront solidairement aux intimés une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et du Conseil communal de Martigny, ainsi qu'au Conseil d'État et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 20 septembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Arn