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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_522/2024  
 
 
Arrêt du 20 septembre 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil de la magistrature du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne, 
 
Franz Moos, Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, Cour au Chantre, rue du Simplon 22, 1800 Vevey. 
 
Objet 
Classement d'une dénonciation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal neutre du canton de Vaud du 20 juin 2024 (TN F7/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 6 novembre 2023, le Conseil de la magistrature du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la dénonciation dont A.________ l'avait saisi, visant l'ancien Procureur auprès du Ministère public central du canton de Vaud Franz Moos, et l'a classée sans suite et sans instruction. Selon cette dénonciation, ledit magistrat aurait commis des irrégularités dans le cadre d'une procédure pénale ouverte en 2016, en lien avec la «captation» puis la remise du courrier du dénonçant, aurait fait «saccager» sa bibliothèque et des meubles lors d'une perquisition, aurait fait saisir ses plaques d'immatriculation du canton de Nidwald, l'aurait privé de liberté et enfin l'aurait accusé à tort de menaces contre une magistrate. 
Le Tribunal neutre du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par le dénonciateur contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 20 juin 2024. 
Par acte du 9 septembre 2024, A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt en concluant à son annulation et à ce que le Tribunal neutre soit invité à entrer en matière sur les griefs soulevés à l'encontre du magistrat Franz Moos. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
La voie du recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF est ouverte contre l'arrêt attaqué par lequel le Tribunal neutre déclare irrecevable le recours formé par A.________ contre le refus du Conseil de la magistrature d'entrer en matière sur la dénonciation visant l'ancien Procureur Franz Moos. Le recourant peut se prévaloir d'un intérêt digne au sens de l'art. 89 al. 1 LTF à faire contrôler que la qualité pour recourir contre cette décision ne lui a pas été déniée en violation du droit (ATF 145 II 168 consid. 2). 
En l'occurrence, le Tribunal neutre a déclaré le recours irrecevable aux motifs que le recourant, en tant que dénonciateur, ne revêtait pas la qualité de partie dans le cadre d'une procédure disciplinaire ouverte devant le Conseil de la magistrature en vertu de l'art. 13 al. 2 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) et de la loi vaudoise sur le Conseil de la magistrature (LCMag; BLV 173.07) et qu'il ne disposait de ce fait d'aucun intérêt digne de protection, au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée. L'invocation du grief d'arbitraire ne suffisait pas à rendre recevable le recours d'un particulier non partie à une procédure et non intéressé à son sort plus que n'importe quel justiciable (ATF 133 I 185 consid. 6.2 et les arrêts cités). 
Le recourant ne s'en prend pas à l'interprétation faite de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD et de la loi cantonale sur le Conseil de la magistrature. Il reconnaît qu'il appartient au législateur de déterminer si le dénonciateur a la qualité de partie à la procédure disciplinaire. Il ajoute cependant que celui-ci ne saurait toutefois le priver de cette qualité sauf à violer l'art. 29a Cst., "tout comme un tribunal ne saurait déclarer tous les recours irrecevables pour ce motif" sans avoir tenu une audience publique et sans avoir procédé à aucune mesure d'instruction. La procédure disciplinaire dans le canton de Vaud n'offrirait pas les garanties fondamentales de procédure exigées par les art. 29a Cst. et 6 par. 1 CEDH. La question de savoir si cette argumentation satisfait aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF peut demeurer indécise. 
Aux termes de l'art. 111 al. 1 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Il résulte de cette disposition que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 138 II 162 consid. 2.1.1). A teneur de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour recourir en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). 
La jurisprudence du Tribunal fédéral considère en lien avec l'art. 89 LTF que, dans une procédure non contentieuse, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne en principe pas le droit de recourir contre la décision prise à la suite de la dénonciation et ne confère donc pas la qualité de partie dans cette procédure, sauf exceptions fondées sur le droit cantonal (cf. arrêt 2C_666/2023 du 12 janvier 2024 consid. 4.2). En effet, ce type de procédure a pour but d'assurer l'exercice correct de l'activité soumise à surveillance dans l'intérêt public et non de défendre des intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 132 II 250 consid. 4.4). Il en va ainsi de la surveillance des magistrats qui vise à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables, et non à défendre les intérêts privés des particuliers (arrêt 1C_365/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2). Pour jouir de la qualité pour recourir, le dénonciateur doit non seulement se trouver dans un rapport étroit et spécial avec la situation litigieuse, mais aussi pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 468 consid. 2). Savoir si un dénonciateur remplit les conditions précitées et donc dispose de la qualité de partie doit être résolu différemment selon les matières et les circonstances d'espèce. Afin d'opérer une délimitation raisonnable avec le "recours populaire", la jurisprudence reconnaît restrictivement la qualité de partie au dénonciateur, lorsque celui-ci pourrait sauvegarder ses intérêts d'une autre manière, notamment par le biais d'une procédure pénale ou civile (cf. ATF 139 II 279 consid. 2.3). 
Le recourant ne conteste pas avoir agi comme dénonciateur. Il ne prétend pas ni ne démontre que la loi cantonale sur le Conseil de la magistrature conférerait au dénonciateur la qualité de partie dans la procédure ouverte contre le dénoncé. Il n'établit pas l'avantage pratique qu'il obtiendrait si le Conseil de la magistrature constatait que l'ancien Procureur Franz Moos avait manqué aux devoirs de sa fonction. Il ne prétend pas qu'il pourrait obtenir des dommages-intérêts ou une réparation du tort moral dans le cadre de cette procédure. La dénonciation ne pourrait aboutir qu'à une sanction disciplinaire telle que le blâme, l'amende jusqu'à 10'000 francs, voire la destitution du magistrat concerné (art. 42 al. 1 let. a à d LCMag), ou au prononcé d'un avertissement assorti, le cas échéant, d'objectifs à atteindre (art. 43 al. 1 et 2 LCMag). Ces différentes sanctions n'ont manifestement pas pour but la défense des intérêts du dénonciateur, mais seulement d'assurer la confiance du public dans la magistrature et d'en garantir le bon exercice. Le recourant relève au surplus qu'aucune procédure civile, administrative ou pénale n'est actuellement pendante en relation avec les actes reprochés à l'ancien Procureur Franz Moos et qu'aucune procédure ne peut plus être introduite à l'aune de l'écoulement du temps. On peine ainsi à discerner l'intérêt pratique qu'il aurait à voir ce magistrat sanctionné disciplinairement pour les manquements dénoncés. Au demeurant, un tel intérêt est de pur fait et sort manifestement du cadre délimité par l'objet de la contestation, dans la mesure où la procédure de surveillance disciplinaire des magistrats vise à assurer l'exercice correct de la profession et à préserver la confiance du public (ATF 133 II 468 consid. 2). Dans ces circonstances, il apparaît que le recourant n'est pas particulièrement atteint au sens de l'art. 89 al. 1 let. b LTF par le classement de sa dénonciation et n'a donc pas d'intérêt digne de protection à obtenir son annulation. La référence faite à l'arrêt 2C_214/2018 du 7 décembre 2018 où un tel intérêt a été reconnu est dénuée de pertinence dès lors qu'il concernait non pas une procédure disciplinaire mais une procédure initiée auprès de l'autorité de surveillance par le voisin d'un établissement public visant à faire cesser des nuisances. En déclarant le recours irrecevable faute de qualité pour agir, le Tribunal neutre n'a pas violé l'art. 111 al. 1 LTF
Dès lors que l'irrecevabilité du recours relève d'une application correcte des règles relatives à la qualité pour recourir, la décision entreprise ne méconnaît pas la garantie de l'accès au juge consacrée à l'art. 29a Cst. (cf. ATF 143 I 344 consid. 8.2; arrêt 2C_444/2021 du 19 octobre 2021 consid. 3.9). 
Le recourant prétend également que le Tribunal neutre aurait violé son droit d'être entendu en statuant sans avoir tenu des débats publics, qui lui auraient permis d'établir l'intérêt direct digne de protection propre à lui reconnaître la qualité pour recourir, ni donné suite à aucune des mesures d'instruction proposées. 
La jurisprudence reconnaît certes aux justiciables le droit de se plaindre de la violation de leurs droits de parties à la procédure équivalant à un déni de justice formel, indépendamment de leur vocation pour agir au fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 133 I 185 consid. 6.2). Pour que cette jurisprudence trouve à s'appliquer, encore faut-il qu'ils disposent de la qualité de parties dans la procédure cantonale (cf. arrêt 1C_324/2023 du 4 juillet 2023 consid. 2.3), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. 
Au demeurant, le grief tiré de la violation des art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH est mal fondé. Le justiciable n'a pas un droit absolu à la tenue de débats publics. Saisi d'une telle demande, l'autorité de recours peut s'en abstenir dans les cas prévus par l'art. 6 par. 1, deuxième phrase, CEDH, en particulier lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé. De même, elle peut renoncer à donner suite à des mesures d'instruction lorsque, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le Tribunal neutre ayant considéré que le recours était irrecevable, faute pour son auteur de disposer d'un intérêt direct digne de protection à contester la décision attaquée, il pouvait s'abstenir de tenir des débats publics et statuer sans autres mesures d'instruction, sans violer le droit constitutionnel et conventionnel. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à Franz Moos, ainsi qu'au Conseil de la magistrature et au Tribunal neutre du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 septembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin