Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_434/2024
Arrêt du 20 septembre 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jametti, présidente, Hohl et Rüedi.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Audrey Gohl, avocate,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Philippe Eigenheer, avocat,
intimée.
Objet
expertise; recours contre une décision incidente,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT20.014935-240753/240754, 152).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par demande du 16 avril 2020, A.________ a assigné B.________ SA devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise en vue d'obtenir le paiement d'un montant de 250'000 fr., intérêts en sus.
En cours de procédure, une expertise judiciaire a été mise en oeuvre. L'expert C.________a accepté sa nomination en qualité d'expert par pli du 17 octobre 2022.
La requête de récusation dudit expert formée le 31 octobre 2022 par le demandeur a été rejetée le 10 janvier 2023.
L'expert a rendu son rapport le 21 août 2023. Il a produit sa note d'honoraires le 7 novembre 2023.
Dans le délai qui lui avait été imparti pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires à l'expert au sujet de son rapport ainsi que se déterminer sur sa note d'honoraires, le demandeur a sollicité, en date du 30 janvier 2024, la récusation de l'expert et la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. Il a également contesté la note d'honoraires de l'expert.
Par courriers datés respectivement des 31 janvier et 18 mars 2024, la défenderesse et le demandeur ont formulé des questions supplémentaires ainsi que des demandes de complément à soumettre à l'expert.
Par prononcé du 23 mai 2024, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la demande de récusation et a refusé de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. Elle a également ordonné un complément d'expertise sur les points demandés par les parties. Par décision séparée du même jour, elle a arrêté le montant des honoraires de l'expert à 12'114 fr. 70.
2.
Le 3 juin 2024, le demandeur a introduit deux recours séparés auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud à l'encontre des décisions rendues le 23 mai 2024. En substance, il a conclu à ce que l'expert C.________soit récusé de sa mission et qu'une nouvelle expertise, confiée à un autre expert, soit mise en oeuvre. S'agissant de la rémunération de l'expert, il a réclamé que celle-ci soit fixée à 6'004 fr. 25.
Statuant par arrêt du 13 juin 2024, la cour cantonale, après avoir ordonné la jonction des causes, a rejeté les recours dans la mesure de leur recevabilité.
3.
Le 20 août 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).
4.1. Selon l'art. 90 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales; un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF.
Pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre les décisions incidentes qui ne portent ni sur la compétence ni sur la récusation. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 133 III 629 consid. 2.1). La décision attaquée est susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
4.2. En l'occurrence, il convient d'examiner la recevabilité du recours sous deux angles différents, étant précisé ici que l'arrêt querellé revêt le caractère d'une décision incidente.
4.3. Le recourant soutient, en premier lieu, que le recours est recevable en vertu de l'art. 92 LTF en tant qu'il concerne la récusation de l'expert.
Selon la jurisprudence, la règle selon laquelle les décisions incidentes relatives à la récusation d'un expert doivent être immédiatement attaquées conformément à l'art. 92 LTF ne s'applique pas lorsque la décision incidente n'examine les motifs de récusation que sous l'angle de l'exploitabilité d'une expertise déjà réalisée. Une telle décision incidente ne peut être contestée que sous l'angle de l'art. 93 LTF. Cela vaut également lorsque les parties se voient offrir l'occasion de poser des questions complémentaires à l'expert (arrêt 4A_349/2021 du 7 septembre 2021 consid. 3).
En l'occurrence, l'expertise a déjà été réalisée et le recourant critique, en réalité, son exploitabilité puisqu'il sollicite la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise qui soit confiée à un autre expert. L'art. 92 LTF ne s'applique donc pas dans un tel cas, seul l'art. 93 LTF entrant en considération. Or, le recourant ne prétend pas ni ne démontre que les conditions permettant de recourir immédiatement sur cette question au Tribunal fédéral sur la base de l'art. 93 al. 1 LTF seraient remplies. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu'il porte sur cet aspect du litige.
4.4. En second lieu, le recourant prétend que la décision entreprise, en tant qu'elle concerne le complément d'expertise ordonné et la rémunération de l'expert, est susceptible de lui occasionner un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant de son propre aveu pas en ligne de compte.
4.4.1. L'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), n'est établie, selon la jurisprudence, que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). ll appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).
4.4.2. En l'occurrence, les explications avancées par le recourant ne permettent pas de démontrer que l'arrêt attaqué serait susceptible de lui occasionner un préjudice irréparable. L'intéressé, qui prétend que le fait de conserver au dossier le rapport d'expertise rendu par l'expert C.________ pourrait influencer le tribunal, ne risque en effet pas de subir un dommage de nature juridique. La jurisprudence a par ailleurs déjà eu l'occasion de préciser que la décision incidente fixant le montant de la note d'honoraires de l'expert judiciaire ne constitue pas une décision de nature à causer un préjudice irréparable (arrêt 4A_438/2014 du 5 novembre 2014 consid. 1). Il sera ainsi loisible au recourant d'attaquer le prononcé incident en recourant contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, si les conditions sont remplies.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 septembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo