Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_420/2023
Arrêt du 20 septembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hurni,
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Fabien Gillioz, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement partiel (indemnité pour tort moral),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 mai 2023
(P/2825/2023 ACPR/336/2023).
Faits :
A. Le 6 février 2023, A.________, né en 1988, a été placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) jusqu'au 4 mai 2023, pour avoir, en janvier 2023, muni d'un couteau et avec le concours d'un tiers, agressé à deux reprises B.________ à son domicile, à U.________, et lui avoir dérobé un téléphone mobile, des espèces et de la cocaïne.
Ressortissant algérien sans titre de séjour en Suisse, A.________ était également prévenu de rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir, entre le 12 janvier 2023, lendemain de sa dernière condamnation, et le 4 février 2023, date de son interpellation, intentionnellement persisté à séjourner en Suisse, notamment à U.________, alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire prononcée le 2 octobre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève pour une durée de 8 ans.
Il lui était également reproché d'avoir, entre le 12 janvier et le 4 février 2023, régulièrement consommé des stupéfiants (art. 19a LStup [loi fédérale sur les stupéfiants]; RS 812.121).
B.
B.a. Par ordonnance du 7 mars 2023, le TMC a refusé de mettre en liberté A.________ en raison des risques de fuite et de réitération qu'il présentait.
B.b. Le 8 mars 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a rendu un avis de prochaine clôture, annonçant qu'il engagerait l'accusation contre A.________ exclusivement des chefs de rupture de ban et de consommation illicite de stupéfiants. Il a en outre imparti à l'intéressé un délai au 17 mars 2023, prolongé au 24 mars 2023, pour lui faire part de ses éventuelles demandes d'indemnités. Dans ce délai, le prévenu a demandé d'être indemnisé à hauteur de 9'600 fr. (soit 200 fr. par jour de détention), avec intérêt à 5% l'an dès le 4 février 2023, pour détention injustifiée.
B.c. Par arrêt du 21 mars 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par le prévenu contre l'ordonnance du 7 mars 2023 (cf. let. B.a
supra).
Par arrêt du 11 mai 2023 (cause 1B_211/2023), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par le prénommé contre l'arrêt du 21 mars 2023, a annulé celui-ci, a renvoyé la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision au sens des considérants et a rejeté la demande de mise en liberté immédiate.
Par arrêt sur renvoi du 17 mai 2023, la Chambre pénale de recours a déclaré sans objet le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance du 7 mars 2023, au vu de la décision rendue entre-temps par le juge du fond ordonnant sa libération immédiate (cf. let. B.e
infra).
B.d. Dans l'intervalle, par ordonnance du 28 mars 2023, le Ministère public a partiellement classé la procédure dirigée contre A.________ s'agissant des faits dénoncés par B.________ (cf. let. A
supra). Il a refusé d'allouer au prévenu un montant à titre de réparation du tort moral pour détention injustifiée au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (ch. 5 du dispositif), telle que requise par ce dernier (cf. let. B.b
supra).
B.e. Par acte d'accusation du 5 avril 2023, le Ministère public a renvoyé A.________ en jugement devant le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) pour les infractions de rupture de ban et de consommation illicite de stupéfiants et a sollicité sa mise en détention pour des motifs de sûreté.
Le 11 avril 2023, le TMC a ordonné la mise en détention de A.________ pour des motifs de sûreté jusqu'au 4 juin 2023, toujours en raison des risques de fuite et de réitération.
Par jugement du 10 mai 2023, le Tribunal de police a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour pour rupture de ban, ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour consommation de stupéfiants, avec suite de frais, et a ordonné la libération immédiate de A.________, qui comparaissait détenu.
B.f. Par arrêt du 10 mai 2023, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement partiel du 28 mars 2023 (cf. let. B.d
supra), par lequel celui-ci concluait à l'octroi d'une indemnité de 13'400 fr. à titre de réparation du tort moral pour détention injustifiée, "sous réserve d'amplification".
C.
Par acte du 12 juin 2023, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 mai 2023, en concluant à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 10'600 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 28 mars 2023, à titre de réparation du tort moral pour détention injustifiée lui soit octroyée. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. L'autorité précédente a produit le dossier de la cause.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
Le présent recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF). Dirigé contre un arrêt émanant d'une autorité cantonale de dernière instance qui confirme le refus d'allouer au recourant une indemnité pour détention injustifiée, il est recevable quant à son objet ( art. 78, 80 et 90 LTF ). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose en outre d'un intérêt juridique à la modification de l'arrêt, partant de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant soutient que le refus de lui allouer une indemnité en réparation du tort moral subi en raison de la détention injustifiée serait contraire au droit et à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. Il invoque à cet égard la violation des art. 429 CPP, 291 CP, 10 al. 2 et 29 al. 3 Cst., ainsi que 5 et 6 par. 3 let. c CEDH.
2.2.
2.2.1. L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Dans ce cas de figure, la détention était conforme aux règles légales de fond comme de procédure au moment de son prononcé, et se révèle injustifiée par la suite, compte tenu de l'abandon (partiel) des poursuites (arrêt 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2.1).
2.2.2. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général.
Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3; 133 IV 150 consid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3; 135 IV 126 consid. 1.3.6). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible, comme c'est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6
in fine). L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation, et l'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 et les références).
La jurisprudence relative à l'imputation sur la peine de la détention avant jugement vaut également en cas d'application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (arrêt 6B_431/2015 précité consid. 2.2).
2.2.3. L'art. 291 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente.
2.2.4. La Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier) a été reprise par la Suisse (arrêté fédéral du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes du 30 janvier 2009 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la Directive 2008/115/CE sur le retour; RS 0.362.380.042; JO L 348 du 24 décembre 2008 p. 98; RO 2010 5925). Les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en oeuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (ATF 147 IV 232 consid. 1.2; 143 IV 264 consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'exposer en détail la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) relative à la Directive sur le retour, à laquelle il peut donc être renvoyé (ATF 147 IV 232 consid. 1.4; 143 IV 249 consid. 1.4). Cette dernière pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (ATF 147 IV 232 consid. 1.2; 143 IV 249 consid. 1.5 et 1.9). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 147 IV 232 consid. 1.2; 143 IV 249 consid. 1.6.2). Selon la jurisprudence européenne, les termes "mesures" et "mesures coercitives" se réfèrent à toute intervention qui conduit de manière efficace et proportionnée au retour de l'intéressé (cf. arrêt CJUE du 6 décembre 2011 Achughbabian C-329/11 par. 36; cf. ATF 143 IV 249 consid. 3.1; arrêt 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1).
Se référant à la jurisprudence européenne (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian, par. 41), le Tribunal fédéral a jugé que la Directive sur le retour n'était pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui avaient commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.4 à 2.6; arrêts 1B_211/2023 du 11 mai 2023 consid. 2.2.2; 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.1.2; 6B_931/2016 du 6 juin 2017 consid. 2.3; 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2.1), pour autant toutefois que pris individuellement, ces délits justifient une peine privative de liberté (cf. arrêt 6B_275/2022 précité consid. 1.3.2 s'agissant d'une infraction de rupture de ban couplée avec des infractions de vol et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; cf. aussi arrêt 1B_211/2023 précité consid. 2.2.2). Il en va de même en matière de détention provisoire (arrêts 1B_211/2023 précité consid. 2.2.2; 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 2.1).
2.3. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a retenu que le recourant ne contestait pas que son identité et sa nationalité n'étaient pas formellement établies pour l'autorité d'exécution. Du reste, son casier judiciaire révélait quatre alias. Dans ces conditions, on ne voyait pas ce que, depuis le prononcé de l'expulsion, l'Office cantonal de la population et des migrations aurait pu et dû tenter auprès de la représentation d'Algérie en Suisse en vue de son renvoi vers un pays tiers, au sens de la Directive sur le retour. De plus, vu ses nombreux antécédents, il apparaissait vraisemblable que celle-ci pût ne pas trouver application dans son cas. Peu importait en tout état, dans la mesure où il était question ici de détention avant jugement et que ce type de détention était admissible aussi lorsque l'une des peines encourues était une peine pécuniaire. Dans le cas de l'art. 291 CP, ce n'était en tout cas ni au Ministère public - après avoir partiellement classé la procédure et engagé l'accusation pour le surplus - ni au juge de la détention d'empiéter sur les prérogatives du juge du fond en estimant que, parmi les sanctions prévues par cette disposition légale, la situation personnelle du recourant appellerait le choix d'une peine pécuniaire plutôt que d'une peine privative de liberté. Il s'ensuivait que la question d'une indemnisation du recourant pour le tort moral qu'il aurait subi en raison de sa détention avant jugement injustifiée était prématurée.
2.4.
2.4.1. Le recourant estime qu'il aurait subi une détention injustifiée à tout le moins entre la date de son arrestation et la date de l'ordonnance de classement partiel, dans la mesure où le seul reproche d'infraction de rupture de ban visé par l'art. 291 CP ne pouvait pas justifier une détention provisoire, dès lors qu'aucune mesure n'avait été prise par les autorités en vue de procéder à son renvoi.
2.4.2. Dans l'arrêt 1B_211/2023 précité qui concerne le recourant, auquel ce dernier se réfère également et qui peut être pris en compte d'office bien qu'il soit postérieur à l'arrêt attaqué (cf. ATF 143 II 224 consid. 5.1; GRÉGORY BOVEY,
in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 16 ad art. 99 LTF), le Tribunal fédéral a retenu que dans la mesure où le comportement appréhendé passible d'une peine privative de liberté était en l'espèce uniquement la transgression intentionnelle d'une décision d'expulsion (l'infraction de consommation illicite de stupéfiants [art. 19a LStup] pour laquelle le recourant avait également été mis en cause étant passible uniquement de l'amende), la Directive sur le retour était en principe applicable. Cela étant, il fallait examiner quelles mesures avaient été entreprises par les autorités pour mettre en oeuvre le renvoi du recourant. À cet égard, le Tribunal fédéral a considéré qu'il ressortait de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 21 mars 2023 - rejetant le recours de A.________ contre l'ordonnance de refus de mise en liberté du TMC du 7 mars 2023 - qu'aucune décision n'avait été prise depuis le prononcé d'expulsion, respectivement qu'une demande de soutien en vue d'exécuter l'expulsion du recourant serait présentée au Secrétariat d'État aux Migrations. On ne savait toutefois pas si les autorités compétentes avaient entrepris précédemment d'autres démarches au sens où l'entendait la Directive sur le retour, en particulier si l'Ambassade d'Algérie avait été contactée en vue d'organiser le renvoi du recourant, respectivement si elle n'avait pas collaboré. Faute d'éléments de fait suffisants sur ce point, le Tribunal fédéral n'était pas en mesure de se prononcer sur une éventuelle violation de dite Directive. Il convenait dès lors d'admettre le recours et de renvoyer la cause à la Chambre pénale de recours afin que cette dernière vérifie, sans délai, si de telles mesures en vue du renvoi du recourant avaient été mises en oeuvre par les autorités compétentes. Dans le cas contraire, le recourant ne pourrait plus être détenu au sens des art. 212 ss CPP (arrêt 1B_211/2023 précité consid. 2.3 et 2.4).
2.4.3. En l'occurrence, on ne saurait suivre l'argument du recourant selon lequel les autorités administratives n'auraient mis en place aucune mesure coercitive, puisque, comme cela ressort de l'arrêt 1B_211/2023 susmentionné, cette question devait précisément faire l'objet de vérifications de la part de la Chambre pénale de recours. Cette dernière a, par arrêt sur renvoi, finalement déclaré sans objet le recours interjeté par l'intéressé contre l'ordonnance de refus de mise en liberté, au vu de la décision rendue dans l'intervalle par le juge du fond ordonnant sa libération immédiate (cf. let. B.c et B.e
supra).
Certes, la cour cantonale a retenu à tort que la Directive sur le retour ne semblait pas trouver application en l'espèce, compte tenu de ce qui a ensuite été retenu par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1B_211/2023 (cf. consid. 2.4.2
supra). Peu importe toutefois. Comme relevé ci-avant, à la date de la reddition de l'ordonnance de classement partiel du 28 mars 2023, la procédure suivait son cours s'agissant du chef de prévention de rupture de ban. Au vu du risque de fuite retenu - et non contesté -, une telle infraction, passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, justifiait, dans l'attente d'une nouvelle décision de la Chambre pénale de recours appelée à statuer à brève échéance dans le sens du considérant précité (cf. consid. 2.4.2
supra), le maintien en détention provisoire du recourant (cf. arrêt 1B_211/2023 précité consid. 3), dès lors que le prononcé d'une peine privative de liberté n'était, à ce stade, pas exclu en cas de condamnation. Peu importe qu'une peine pécuniaire - en sus de l'amende pour l'infraction à la LStup - ait été prononcée contre le recourant par jugement du Tribunal de police (cf. let. B.e
supra).
Par conséquent, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré, en l'espèce, que la question de l'indemnisation d'une éventuelle détention injustifiée ne se posait pas à ce stade, autrement dit qu'elle était prématurée, et qu'il n'appartenait ni au Ministère public ni au juge de la détention d'empiéter sur les prérogatives du juge du fond en estimant que la situation personnelle du recourant appellerait le choix d'une peine pécuniaire plutôt que d'une peine privative de liberté.
Enfin, dans la mesure où la détention subie par le recourant n'apparaissait pas injustifiée, celui-ci se plaint en vain de ce qu'elle l'aurait empêché de rendre visite à son enfant malade, hospitalisé pendant cette même période, et que cela aurait été difficile à vivre; ces éléments ne ressortent au demeurant pas de l'arrêt attaqué, sans que le recourant démontre l'arbitraire de leur omission, de sorte qu'ils sont de toute manière irrecevables, étant encore précisé que l'intéressé ne démontre nullement le bien-fondé de ses prétentions à cet égard (à savoir l'existence et l'étendue du dommage, ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de ses prétentions); or il lui appartenait de le faire, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêt 6B_853/2021 du 16 novembre 2022 consid. 5.1.4).
3.
En définitive, le recours doit être rejeté.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Au vu des motivations retenues, le recours était cependant dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 20 septembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino