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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_636/2024  
 
 
Arrêt du 20 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève, 
case postale 3715, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Indemnité du défenseur d'office (irrecevabilité manifeste et motivation manifestement insuffisante du recours), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 mai 2024 
(ACPR/317/2024 - P/25515/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 3 mai 2024, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente) a mis B.________ au bénéfice d'une défense d'office pour les recours qu'il a interjetés contre les ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC) des 15 et 29 décembre 2023 et lui a désigné son avocat A.________ comme défenseur d'office. Elle a également alloué à ce dernier une indemnité de 400 fr., plus la TVA à 8,1%. 
 
B.  
Par acte du 7 juin 2024, l'avocat A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 7B_786/2024 du 26 juillet 2024 consid. 1.1).  
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 
 
1.2. En l'occurrence, le recourant se contente de se référer à un arrêt isolé de l'autorité précédente pour se prévaloir d'une "pratique" de cette dernière qui consisterait à renvoyer "la taxation des honoraires à la clôture de la procédure". Il perd cependant de vue que l'autorité précédente a appliqué l'art. 421 al. 2 let. c CPP, disposition qui lui laisse la possibilité de statuer sur les frais à l'issue de la procédure de recours (cf. arrêts 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 3.2; 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.3; 1B_105/2016 du 3 juin 2016 consid. 1.3). Ce choix peut certes ne pas convenir au recourant, mais il n'est pas contraire à la loi vu la nature potestative de la disposition. Ce dernier ne le prétend du reste pas ni a fortiori ne le démontre. Il ne présente aucune motivation topique, conforme aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, destinée à établir en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit en statuant sur le montant de son indemnité plutôt que de renvoyer cette question pour être tranchée dans la décision finale. Ce défaut d'explications détaillées conduit à l'irrecevabilité de ce grief.  
 
2.  
 
2.1. La partie recourante ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3). Lorsque le litige ou l'un des aspects de celui-ci porte sur le paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2). Cela vaut aussi pour la fixation d'une indemnité en procédure pénale (arrêts 7B_599/2024 du 3 juillet 2024 consid. 2.1; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.1 non publié in ATF 149 IV 91). Des conclusions non chiffrées suffisent exceptionnellement lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée, voire du rapprochement des deux actes (ATF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2).  
 
2.2. Le recourant n'a en l'espèce pas chiffré la conclusion qu'il formule à titre subsidiaire; il demande uniquement "la taxation [de ses] honoraires dus d'un montant équitable ( ex æquo et bono) fixé par le Tribunal fédéral, pour lequel [il] se rapporte à justice". Faute d'être chiffrée et sans pouvoir déduire d'emblée du mémoire de recours ainsi que de l'arrêt attaqué la somme que le recourant souhaiterait se voir allouée, une telle conclusion est irrecevable. Au demeurant, le recourant n'explique pas les motifs qui justifieraient exceptionnellement un renvoi de la cause, étant précisé qu'il ne présente pas de grief formel de manière conforme aux exigences précitées (cf. consid. 1.1 supra).  
 
 
3.  
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à B.________, à U.________. 
 
 
Lausanne, le 20 septembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel