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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_729/2024  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des automobiles et de la navigation 
du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Retrait de sécurité du permis de conduire; demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 21 novembre 2024 (CR.2024.0049). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 19 septembre 2024, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) contre une mesure de retrait de permis de conduire prononcée à son encontre par le Service cantonal des automobiles et de la navigation. Le 25 septembre 2024, il a été invité à verser 800 fr. de dépôt en garantie des frais judiciaires, dans un délai échéant au 15 octobre 2024. Par lettre datée du 13 octobre 2024, mais portant le sceau postal du 21 octobre 2024, le recourant a demandé un délai supplémentaire pour verser l'avance de frais, en invoquant des raisons médicales et en produisant deux certificats. Invité à apporter des précisions, il a indiqué, le 1er novembre 2024 qu'en raison de problèmes de santé, il n'avait pu écrire au tribunal avant le 13 octobre 2024, produisant les deux mêmes certificats. 
Par arrêt du 21 novembre 2024, la CDAP a rejeté la demande de restitution de délai et a déclaré le recours irrecevable. Les certificats médicaux indiquaient une incapacité de travail de 80% dès le 8 octobre 2024, ce qui permettaient au recourant de demander en temps utile une prolongation du délai de paiement; rien n'indiquait que le recourant ait été dans l'incapacité d'écrire au tribunal, de mandater quelqu'un pour le faire ou de donner un ordre de paiement. 
Par acte du 18 décembre 2024, A.________ déclare recourir contre l'arrêt cantonal. Il relève que son état de santé et celui de sa femme ne lui permettait pas de respecter le délai de paiement initialement imparti. L'arrêt attaqué ne tiendrait pas compte des traitements médicaux et examens en cours. Il affirme n'être pas responsable de l'infraction routière à l'origine du retrait de permis. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée est une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale concernant un retrait du permis de conduire. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recourant ayant qualité pour agir en vertu de l'art. 89 al. 1 LTF.  
 
2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, voir ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1).  
 
2.3. Le recourant ne se plaint pas d'un quelconque arbitraire dans l'application du droit cantonal de procédure ou de la violation d'un droit fondamental tel que l'interdiction du formalisme excessif. Pour toute motivation, il soutient que l'arrêt attaqué ne "tiendrait pas compte des traitements médicaux et examens en cours à cette période". Le recourant n'indique nullement en quoi consisteraient ces traitements et en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en n'en tenant pas compte. Comme le relève la CDAP, le recourant était, selon le certificat produit, en incapacité de travail à 80% dès le 8 octobre 2024, ce qui devait lui laisser la possibilité de s'adresser au tribunal pour requérir un délai supplémentaire avant l'échéance du délai le 15 octobre 2024. La lettre datée du 13 octobre 2024, tout comme celle du 1er novembre 2024, ont d'ailleurs été écrites alors que le recourant se trouvait encore en incapacité de travail à 80%.  
 
3.  
Le recours apparaît dès lors manifestement insuffisamment motivé au regard des exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Étant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des routes. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz