Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_59/2024
Arrêt du 20 décembre 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jametti, Présidente, Rüedi et May Canellas.
Greffier : M. Esteve.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Audrey Voutat, avocate,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Julie Rosato, avocate,
intimée.
Objet
contrat de travail; durée du travail; convention collective de travail,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne (ZK 22 437).
Faits :
A.
B.________ SA (ci-après: l'employeuse, la défenderesse ou l'intimée), société ayant notamment pour but l'exploitation de cafés et restaurants, a engagé A.________ (ci-après: le travailleur, le demandeur ou le recourant) en qualité de chef de cuisine, dès le 1er novembre 2019, à raison de 45 heures de travail par semaine et pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr.
À partir du 9 mars 2020 et jusqu'au 6 avril 2020, le travailleur a été en arrêt maladie. Il n'est plus retourné travailler par la suite.
L'employeuse a résilié le contrat de travail le 25 avril 2020 avec effet au 31 mai 2020.
À l'échéance des rapports de travail, l'employeuse a versé au travailleur, en plus de son salaire mensuel, un montant de 2'325 fr., en paiement de 15,5 jours de vacances et jours fériés, ainsi qu'un montant de 2'026 fr. 75, au titre de 13e salaire.
L'employeuse n'a pas procédé à l'enregistrement du temps de travail de ses collaborateurs.
B.
B.a. Ensuite de l'échec de la tentative de conciliation, le travailleur a formé le 11 juin 2021, par devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, une demande en paiement à l'encontre de l'employeuse portant sur l'indemnisation d'heures supplémentaires, de jours de repos et de jours fériés pour un montant total de 21'852 fr. 50.
Par décision du 1er septembre 2022, la Section civile du Tribunal régional Jura bernois-Seeland a rejeté la demande.
B.b. Par arrêt du 13 décembre 2023, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel du travailleur.
C.
Le demandeur a formé, le 29 janvier 2024, un recours en matière civile contre l'arrêt de deuxième instance qui lui avait été notifié le 14 décembre 2023. Il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente, subsidiairement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la défenderesse intimée soit condamnée à lui verser le montant de 21'852 fr. brut.
La 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne s'est déterminée sur le recours mais a renoncé à prendre des conclusions formelles.
L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet dans la mesure de son éventuelle recevabilité.
Considérant en droit :
1.
Interjeté, dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1
cum art. 46 al. 1 let. c LTF), par le demandeur, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) dans une affaire de droit du travail (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs invoqués par le recourant.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
S'agissant de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 140 III 167 consid. 2.1; arrêt 4D_64/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.2).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de l'arrêt attaqué ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).
2.3. Le recourant a consacré six pages de son mémoire à un " rappel des faits " de la cause. Étant donné qu'il n'y établit aucunement que l'état de fait constaté par la cour cantonale serait arbitraire, pas plus qu'il n'en sollicite le complètement, il ne sera pas tenu compte de cet exposé.
De même, le recourant fonde sa critique de l'arrêt attaqué sur de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale, sans qu'il ne sollicite pour autant valablement le complètement de l'état de fait de l'arrêt querellé sur ces points, faute pour lui de démontrer, par des renvois aux pièces du dossier, qu'il aurait allégué et prouvé ces faits en procédure cantonale. La Cour de céans ne peut en conséquence tenir compte de ces éléments (cf.
supra consid. 2.1).
3.
Dans un premier moyen, le recourant invoque une " [c]onstatation inexacte, voire arbitraire des faits ". On doit toutefois comprendre de son argumentaire qu'il vise également l'appréciation des preuves opérée par l'instance précédente.
3.1.
3.1.1. Le recourant avance, à titre préalable, que l'intimée aurait admis certains faits et allégués, ce que la cour cantonale n'a toutefois pas constaté. Le Tribunal fédéral ne peut donc tenir compte de ces faits. La critique s'y rapportant est ainsi de nature appellatoire et, partant, irrecevable.
3.1.2. Pour le surplus, le recourant soutient en substance:
- que les juges cantonaux auraient dû remarquer, sur la base de relevés que le recourant avait fournis, que si un litige pouvait subsister quant à la quotité d'heures supplémentaires effectuées, le litige ne portait en revanche pas sur les dates des jours travaillés ou non;
- que l'instance précédente aurait dû relever l'ampleur des tâches effectuées par le travailleur en sus du pur travail de cuisine et aurait accordé un poids trop important à la prétendue grande liberté du recourant dans son organisation, alors que des relevés GPS produits par le recourant démontreraient que celui-ci ne pouvait pas bénéficier de grandes pauses, notamment l'après-midi;
- que la cour cantonale se devait, au regard des témoignages recueillis, de relever les carences d'organisation de l'intimée et le retenir comme un élément déterminant prouvant que la charge de travail qui pesait sur les collaborateurs était conséquente;
- que, même si des erreurs dans les décomptes produits par le travailleur devaient être retenues, il serait arbitraire de tenir le travailleur responsable de ces erreurs et de motiver le caractère invraisemblable des heures supplémentaires effectuées sur cette base;
- que l'autorité précédente aurait dû tenir pour acquis que des heures supplémentaires étaient effectuées de manière structurelle au sein du restaurant, sur le vu d'un courriel de la fiduciaire de l'intimée et des déclarations de l'administrateur de celle-ci;
- que les témoignages de deux anciens collègues du recourant seraient crédibles et attesteraient de la réalisation d'heures supplémentaires, les fiches d'heures des autres employés devant au surplus être prises en compte; et
- que la cour cantonale aurait examiné les moyens de preuve individuellement alors que si les pièces produites avaient été recoupées entre elles, les allégations et déclarations du recourant auraient été confirmées et un fort faisceau d'indices décelé quant à la connaissance par l'intimée de l'exécution d'heures supplémentaires par le travailleur.
3.2. Se fondant sur de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont il ne sollicite pas valablement le complètement, le recourant ne fait pour l'essentiel que substituer sa version des faits à celle retenue par la cour cantonale et son appréciation des différentes preuves administrées à celle opérée par l'instance précédente. Cette démarche est appellatoire et donc irrecevable.
De la même façon, lorsque le recourant critique la motivation de l'instance précédente, il n'attaque fréquemment qu'un aspect des motifs retenus par la cour cantonale, de sorte que des motivations indépendantes, suffisantes à sceller une partie du litige, ne se trouvent pas contestées, contrairement à ce que requiert l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 142 III 364 consid. 2.4; arrêt 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 7). Le recourant ne remet ainsi nullement en cause (1) qu'il n'a apporté aucune explication plausible quant aux divergences entre les deux décomptes qu'il a versés à la procédure, (2) qu'il n'a pas clairement soutenu que ces éventuelles tâches annexes l'auraient conduit à réaliser des heures supplémentaires dans l'intérêt de l'intimée, (3) que les deux témoins entendus en première instance n'avaient travaillé qu'environ un mois pour l'intimée, de sorte qu'ils ne pouvaient apporter la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires pour l'entier de la durée des rapports de travail du recourant, et (4) que l'exactitude des données GPS ne peut pas être vérifiée sur la base des éléments figurant au dossier.
En outre, le recourant perd de vue, en se plaignant que des preuves n'auraient pas été prises en compte ou sans la " hauteur " suffisante, que les juges cantonaux ont fait reposer leur arrêt sur l'ensemble des moyens de preuves cités à l'appui du recours, en indiquant la portée qu'il convenait d'accorder à chacun de ces moyens, y compris " en [les] recoupant entre eux ".
Ainsi, même à considérer que son grief soit recevable, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'un quelconque arbitraire entacherait l'arrêt querellé.
4.
Le recourant reproche dans un deuxième temps à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral par l'interprétation qu'elle a faite de l'art. 21 al. 4 de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci-après: CCNT).
Cette disposition prévoit que, si l'obligation de l'employeur de tenir un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs n'est pas respectée, le contrôle de la durée du temps de travail tenu par le collaborateur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige.
Selon le recourant, une interprétation téléologique, historique et systématique permettrait de retenir que l'art. 21 al. 4 CCNT introduit un renversement du fardeau de la preuve en faveur du travailleur. Partant, l'instance précédente aurait dû retenir que les fiches d'heures que le recourant avait produites faisaient foi, du moins quant au principe de l'accomplissement d'heures supplémentaires.
Or, ainsi que l'a justement relevé l'instance précédente, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 21 al. 4 CCNT n'entraîne pas un véritable renversement du fardeau de la preuve mais confère au contrôle effectué par le travailleur la valeur d'un moyen de preuve plutôt que d'une simple allégation de partie (arrêts 4A_29/2023 du 12 août 2024 consid. 5.2; 4A_465/2011 et 4A_467/2011 du 3 janvier 2012 consid. 5 et les arrêts cités).
En conséquence, le grief du recourant doit être rejeté.
5.
En troisième lieu, le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait violé l'art. 8 CC et l'art. 42 al. 2 CO.
Il avance pour l'essentiel, par référence aux données GPS et relevés d'heures produits et aux témoignages recueillis, que " les indices de preuves et d'éléments qui ressort[irai]ent du dossier s[eraie]nt dans un 'cercle d'indice', chacun pointant le fait à prouver, soit l'accomplissement d'heures supplémentaires par le recourant ". À défaut de déterminer la quotité des heures supplémentaires sur la base de cette preuve par indice, la cour cantonale aurait dû, selon lui, utiliser son pouvoir d'appréciation pour réduire en équité le nombre d'heures supplémentaires à ce qui lui semblait vraisemblable.
Une telle argumentation ne met en cause que l'appréciation des preuves par les juges du fait. Dès lors que le recourant n'en établit pas le caractère arbitraire, c'est inutilement qu'il se réfère à l'art. 8 CC, puisque cette disposition ne régit pas l'appréciation des preuves (ATF 131 III 222 consid. 4.3; arrêt 4A_56/2020 du 8 juillet 2020 consid. 7).
Pour autant que l'on doive comprendre que ce grief vise la conception du degré de la preuve suivie par l'instance précédente, il convient de rappeler que, de manière générale, une réduction du degré de la preuve présuppose qu'une preuve stricte ne soit pas possible ou ne puisse pas être exigée en raison de la nature de l'affaire (ATF 130 III 321 consid. 3.2, 128 III 271 consid. 2b; arrêt 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.1) et qu'en particulier, l'art. 42 al. 2 CO n'est applicable que lorsque le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (
Beweisnot) (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3; 131 III 360 consid. 5.1).
Or, les juges cantonaux ont retenu, sans que le recourant le conteste, que la présente procédure ne relevait pas d'une difficulté à rapporter la preuve parce que dite preuve serait objectivement impossible à rapporter ou non raisonnablement exigible.
Les griefs de violation de l'art. 8 CC et de l'art. 42 al. 2 CO doivent par conséquent être rejetés.
6.
Dans un ultime moyen, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 16 al. 5 et de l'art. 18 al. 2 CCNT.
Il vise ici le constat de la cour cantonale selon lequel, dans le cadre de sa demande, le recourant s'est contenté, s'agissant de ses prétentions liées à des jours de repos et jours fériés non pris, de formuler un montant sans en détailler ou en exposer le contenu. Les juges cantonaux en ont retenu que le recourant n'avait pas collaboré activement à l'établissement des faits et qu'il n'était pas possible, sur la base des calculs de celui-ci, de déterminer à quelles dates il n'aurait pas pu prendre ses jours de repos et jours fériés et les motifs pour lesquels ces jours n'auraient pas pu être pris.
Selon le recourant, l'instance précédente aurait dû prendre en considération le non-respect des obligations de l'intimée quant à l'enregistrement du temps de travail et l'admission par celle-ci d'une dette au titre de jours de vacances non pris. Sur cette base et du fait de sa position de partie faible au contrat, le recourant estime que les juges cantonaux auraient dû retenir qu'il devait bénéficier d'un allègement du fardeau de la preuve. Aussi, dès lors qu'une des fiches d'heures qu'il avait produite attesterait du fait qu'il n'a pas pu prendre les jours de repos prévus par la CCNT, ni les jours fériés, il n'y aurait pas eu lieu d'établir plus précisément les faits, ceux-ci permettant l'application de calculs au prorata prévus par la CCNT. Il prétend en conséquence qu'il ne pouvait lui être reproché un défaut de collaboration.
On comprend de la motivation de l'arrêt querellé que plus que d'avoir véritablement manqué au devoir de collaborer à la preuve, la cour cantonale reproche en définitive au recourant de ne pas avoir satisfait à la charge de la motivation des allégués (
Substanziierungslast der Tatsachenbehauptungen;
onere di sostanziare le allegazioni). Les juges cantonaux expriment en effet clairement que le seul élément factuel sur lequel le recourant entendait rattacher ses prétentions en indemnisation de jours fériés et jours de repos non pris consistait en une formule de calcul qui n'était pas explicitée dans les écritures.
Comme l'a relevé la jurisprudence, la procédure probatoire ne sert pas à remplacer ou à compléter des allégations manquantes, mais présuppose au contraire de telles allégations (ATF 144 III 67 consid. 2.1).
C'est dès lors en vain que le recourant se prévaut d'un allègement du fardeau de la preuve et se réfère aux pièces qu'il avait versées à la procédure, puisqu'il ne remet pas en cause qu'il n'a pas émis d'allégations suffisantes à soutenir ses conclusions en indemnisation de jours fériés et de jours de repos non pris.
Ce grief tombe donc à faux.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 1'200 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 20 décembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Esteve