Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_539/2024
Arrêt du 20 décembre 2024
IVe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Viscione et Métral.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
recourant,
contre
Groupe Mutuel Assurances GMA SA, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais
du 6 août 2024 (S2 22 55).
Faits :
A.
A.________, né en 1964, travaille comme comptable au sein de sa propre fiduciaire. À ce titre, il est assuré contre le risque d'accident auprès du Groupe Mutuel Assurances GMA SA (ci-après: Mutuel). Le 18 mai 2018, il a glissé et chuté sur la route, percutant la tête sur le sol. Il en est résulté un traumatisme crânio-cérébral mineur avec un hématome épidural temporo-pariétal droit ainsi qu'une fracture pariéto-temporale et du rocher droit extra-labyrinthique (scanner cérébral du 18 mai 2018). L'assuré a pu reprendre son activité à 50% dès le 2 juillet 2018.
Des examens neurologiques (imagerie par résonance magnétique [IRM] cérébrale notamment) et neuropsychologiques ont été réalisés par la suite. Mutuel a confié une expertise bidisciplinaire au docteur B.________, spécialiste en neurologie, et à C.________, neuropsychologue, tous deux exerçant pour le Centre d'Expertises Médicales (ci-après: CEMed) (rapport du 7 mai 2021, complété sur demande de l'assureur-accidents le 21 octobre 2021). Les experts ont conclu, sur le plan strictement neurologique, à l'absence de séquelles significatives de l'accident du 18 mai 2018. Sur le plan neuropsychologique, il leur était impossible de retenir un diagnostic clair, de même que de définir des limitations à la capacité de travail, même si les plaintes formulées par l'assuré dans les domaines mnésique, exécutif, attentionnel et comportemental étaient, selon eux, en lien de causalité naturelle avec l'accident. Ils ont estimé que le statu quo ante avait été atteint à la fin du mois de novembre 2022, la capacité de travail de l'assuré étant totale, depuis lors, dans son activité habituelle.
Par décision du 10 juin 2021, confirmée sur opposition le 1
er juin 2022, Mutuel a considéré que l'état de santé de l'assuré était stabilisé et a mis fin au versement de l'indemnité journalière et à la prise en charge du traitement médical avec effet au 30 novembre 2022. Elle a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté par arrêt du 6 août 2024.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande la réforme dans le sens de la reconnaissance de son droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 50%, ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité au taux minimum de 30%. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale ou à Mutuel pour mise en oeuvre d'une expertise neurologique.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 148 I 160 consid. 1).
2.
2.1. Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6).
Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacun d'entre eux et de démontrer qu'ils sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2; arrêt 1C_643/2024 du 11 novembre 2024 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée (ATF 137 II 353 consid. 6.1; 136 II 101 consid. 3).
3.
La cour cantonale a considéré que l'expertise du CEMed répondait aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante et que les critiques émises par le recourant et ses médecins traitants, le docteur D.________, spécialiste en médecine interne générale, et le docteur E.________, spécialiste en neurologie, ne remettaient pas sérieusement en doute ses conclusions. Tenant compte de cette expertise ainsi que de l'IRM cérébrale du 15 novembre 2019, laquelle s'était révélée dans la norme et n'avait mis en évidence aucun argument en faveur de lésions séquellaires post-traumatiques, les juges cantonaux ont constaté que seuls étaient en cause des troubles neuropsychologiques et qu'il n'y avait pas d'incapacité de travail d'origine accidentelle. Il n'était par ailleurs pas déterminant, en l'espèce, que les experts aient admis un lien de causalité naturelle entre les troubles neuropsychologiques et l'accident du 18 mai 2018, dès lors que le lien de causalité adéquate entre ceux-ci, sans substrat organique objectivable, et l'accident devait en toute hypothèse être nié. Classant l'accident dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des cas de peu de gravité, ils ont considéré qu'aucun des critères objectifs définis par la jurisprudence pour examiner le caractère adéquat du lien de causalité entre une atteinte à la santé psychique et un accident de gravité moyenne (cf. ATF 115 V 133 et 403) n'était réalisé. Faute de lien de causalité adéquate entre les troubles allégués et l'accident, c'était à bon droit que l'intimée avait cessé d'allouer au recourant les prestations d'assurance au 30 novembre 2020, soit à la date où le statu quo avait été atteint selon les experts B.________ et C.________.
4.
4.1. Devant le Tribunal fédéral, le recourant s'en prend à la valeur probante de l'expertise du CEMed. Il fait valoir, en substance, que les considérations des experts B.________ et C.________ sur le plan neuropsychologique seraient erronées et qu'il conviendrait de se référer aux avis des docteurs E.________ et D.________. Il ne soutient toutefois pas que ses troubles neuropsychologiques auraient un substrat organique, ni que les docteurs E.________ et D.________ constateraient un tel substrat.
4.2. Par son argumentation, le recourant cherche essentiellement à démontrer qu'il présente une incapacité de travail notable en raison de troubles neuropsychologiques. Il néglige toutefois le fait que son droit à une rente ou à une indemnité pour atteinte à l'intégrité en raison de tels troubles implique qu'ils soient en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident assuré. Or, les premiers juges ont nié l'existence d'un lien de causalité adéquate avec l'accident. Le recourant ne soulève aucun grief sur cet aspect du jugement entrepris, qui suffit pourtant à exclure le droit aux prestations litigieuses. Il s'ensuit que le recours est insuffisamment motivé, ce qui entraîne son irrecevabilité.
5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 20 décembre 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
La Greffière : Barman Ionta