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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_369/2024  
 
 
Arrêt du 21 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Martenet, 
Juge suppléant. 
Greffière : Mme Joseph. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, agissant par ses parents A.________, et B.________, 
tous les trois représentés par Centre Social Protestant Vaud, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Révocation du permis de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 juin 2024 (PE.2023.0163). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, son épouse B.________ et leur fille C.________ née en 2012, tous ressortissants roumains, sont entrés illégalement en Suisse en 2016. 
C.________ est scolarisée à V.________ depuis le mois d'août 2016. 
A.________ a été engagé comme ouvrier dans une entreprise agricole, à compter du 1er mars 2018. Le 14 mai 2018, il a annoncé aux autorités son arrivée en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative. 
A.________ a cessé son activité lucrative en 2020. Depuis le mois de mai 2022, il a perçu le revenu d'insertion, pour un montant s'élevant à 20'264.50 fr. au 7 février 2023. 
 
B.  
 
B.a. Le 1er avril 2022, B.________ et C.________ ont annoncé leur arrivée en Suisse et ont requis la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec A.________. B.________ s'est en outre prévalue d'un emploi de femme de chambre dans l'hôtellerie; à teneur des fiches produites, elle a gagné 1'460 fr. en avril 2022 et 2'362 fr. en mai 2022.  
Par décision du 14 avril 2023, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________, refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de B.________ et C.________ et prononcé le renvoi de Suisse des trois intéressés. 
A.________ et B.________ ont formé opposition contre cette décision. Ils ont indiqué que le premier nommé avait débuté une activité à 50% pour D.________ SA, à U.________, à compter du 8 mai 2023, qu'il cherchait à compléter cette activité par un autre emploi à 50% et que la seconde nommée recherchait activement un nouvel emploi. 
Constatant que D.________ SA avait transféré son siège dans un autre canton le 13 juillet 2023, le Service de la population a, le 15 août 2023, invité les intéressés à produire les fiches de salaire de A.________, ainsi que le contrat de travail conclu par B.________ avec ses fiches de salaire. Aucune suite n'a été donnée à cette demande. 
Par décision sur opposition du 11 octobre 2023, le Service de la population a rejeté l'opposition et prolongé au 15 novembre 2023 le délai de départ. 
 
B.b. Le 9 novembre 2023, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) d'un recours contre cette dernière décision, concluant à son annulation et à ce que B.________ et C.________ soient mises au bénéfice d'autorisations de séjour. Subsidiairement, ils demandaient que des autorisations de séjour pour cas de rigueur leur soient délivrées.  
À la réquisition des parties, l'instruction a été suspendue à compter du 20 novembre 2023. 
Le 21 novembre 2023, A.________ a été engagé en qualité d'ouvrier d'entretien auxiliaire au Service de la propreté urbaine de la Ville de Lausanne, pour une durée déterminée jusqu'au 17 mars 2024. À l'issue de la suspension, il est apparu que ce contrat n'avait pas été renouvelé. Les recourants ont par ailleurs indiqué qu'ils avaient vécu durant cette période de leurs économies, mais qu'ils allaient devoir à nouveau requérir l'assistance publique. A.________ et B.________ ont en outre reconnu qu'ils étaient entrés clandestinement en Suisse avec leur fille Narcisa dans le courant de l'année 2016, et non en 2018 respectivement en 2022 comme ils l'avaient indiqué jusqu'alors aux autorités. 
Le 22 avril 2024, A.________ et B.________ ont indiqué au Tribunal cantonal que leur fille avait dû subir une opération d'urgence durant les vacances de Pâques et qu'ils enverraient des documents médicaux une fois en leur possession; aucune pièce n'a toutefois été transmise au Tribunal cantonal dans les deux mois qui ont suivi (art. 105 al. 2 LTF). 
Par arrêt du 24 juin 2024, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition du 11 octobre 2023. 
 
C.  
Contre cet arrêt, A.________ (ci-après: le recourant 1), B.________ (ci-après: la recourante 2) et C.________ (ci-après: la recourante 3) déposent un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Pour les deux types de recours, ils concluent en substance à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que des autorisations de séjour leur soient accordées. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils requièrent par ailleurs l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais. 
Par ordonnance du 29 juillet 2024, la Présidente de la II e Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours. 
Le 30 juillet 2024, le Tribunal de céans a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et dit qu'il sera statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Le Service de la population renonce à se déterminer. Le Tribunal cantonal s'en remet à justice concernant la recevabilité du recours et de la pièce nouvelle produite relative à l'état de santé de C.________. Il se réfère au surplus à son arrêt. Le Secrétariat d'État aux migrations conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. Les recourants ont formé dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse pas faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF a contrario), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.  
 
1.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la voie du recours en matière de droit public est fermée contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).  
 
1.3. En l'occurrence, les recourants, ressortissants roumains, bénéficient d'un droit potentiel à séjourner en suisse sur le fondement de l'ALCP (RS 0.142.112.681). Le recours échappe ainsi à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la question de savoir si les conditions de tels droits sont effectivement réunies relevant du fond (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.7). Partant, la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.4. Dans leur mémoire, les recourants invoquent l'art. 8 CEDH qui protège tant leur vie privée que familiale. Sous l'angle de la vie privée, les recourants sont arrivés illégalement en Suisse en 2016, et seul le recourant 1 a obtenu un titre de séjour, en 2018. La durée du séjour en Suisse des intéressés est ainsi inférieure à 10 ans et s'est au demeurant déroulée entièrement dans l'illégalité pour ce qui est de la mère et de la fille. Les recourants perdent ainsi de vue qu'ils ne peuvent pas bénéficier de la présomption selon laquelle, après un séjour "légal" en Suisse de plus de dix ans, les liens sociaux que l'étranger a développés avec ce pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour ne pourrait être prononcé que pour des motifs sérieux (cf. ATF 144 I 266 consid. 3). Au surplus, l'instance précédente a constaté qu'ils n'avaient pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 à 5.3.4; 146 I 185 consid. 5.2; 144 I 266 consid. 3.9 et 4.8). On ne peut donc pas considérer que les recourants invoquent de manière défendable un droit de séjour fondé sur l'art 8 CEDH sous cet angle.  
Quant à la protection de la vie de famille et quoi qu'en disent les recourants, elle n'est pas touchée puisque la mesure litigieuse n'a pas pour effet de séparer la famille (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; arrêt 2C_631/2023 du 13 septembre 2024 consid. 1.3.2). Dans ce contexte, on peine à suivre les recourants lorsqu'ils invoquent également une violation de l'art. 9 par. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), qui prévoit que les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Au demeurant, aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de droit des étrangers ne peut être déduite des dispositions de la CDE (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5). La voie du recours en matière de droit public est également fermée sous cet angle. Il convient toutefois de préciser que le point de savoir si les recourants 1 et 2 peuvent déduire un droit dérivé de demeurer en Suisse d'un éventuel droit de séjour de leur fille sera examiné sous l'angle de l'application de l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP (cf. infra consid. 5).  
 
1.5. Les recourants ne peuvent d'avantage invoquer l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203) qui traite de l'octroi d'une autorisation de séjour pour motifs importants (cas de rigueur), car cette disposition ne confère pas non plus de droit de présence en Suisse. Elle relève en outre des dérogations aux conditions d'admission, expressément exclues de la voie du recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 5 LTF; arrêts 2C_240/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.3; 2C_458/2023 du 7 février 2024 consid. 1.2). Sur ce point, seul un recours constitutionnel subsidiaire serait ouvert. Toutefois, les recourants, qui ne peuvent se prévaloir de l'art. 20 OLCP au vu de sa formulation potestative, n'ont pas de position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond dans ce cadre.  
Les recourants pourraient toutefois se plaindre de la violation de leurs droits de partie, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). En l'espèce, dans leur recours constitutionnel subsidiaire, les recourants invoquent dans ce contexte des griefs formels à savoir une violation de leur droit d'être entendu ainsi que de la maxime inquisitoire (sur ces notions cf. infra consid. 3.1 et 3.2). Ils estiment en définitive que le Tribunal cantonal n'a pas tenu compte d'un fait, à savoir l'état de santé de la recourante 3, qui pourrait être pertinent sous l'angle de l'application de l'art. 20 OLCP. Or, pour déterminer si ce fait est pertinent, il convient nécessairement d'examiner le fond du litige et l'appréciation des preuves, comme l'admettent les recourants qui soutiennent que l'élément médical peut notoirement avoir un grand impact dans l'appréciation d'un cas (cf. arrêts 2C_240/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.3; 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 1.3). Le recours constitutionnel subsidiaire est donc également irrecevable.  
 
1.6. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies (cf. art. 42, art. 100 al. 1 en lien avec l'art. 46 let. c, art. 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1 et 90 LTF), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3; 145 V 304 consid. 1.2).  
 
2.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait de l'arrêt attaqué à la double condition qu'elles aient été établies de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 148 I 160 consid. 3; 142 I 135 consid. 1.6). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF) et ne peut se limiter à opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente (ATF 136 II 101 consid. 3; 133 II 249 consid. 1.4.3). Il ne suffit pas non plus qu'elle critique l'appréciation des preuves de manière purement appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Par ailleurs, selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Sont visés par cette exception les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée. Les véritables faits nouveaux sont en revanche inadmissibles (ATF 143 V 19 consid. 1.1).  
 
2.3. Dès lors, il ne sera pas tenu compte de la partie "Faits" figurant au début du mémoire, en tant qu'elle s'écarte de manière appellatoire des constatations de l'arrêt entrepris. À l'appui de leur raisonnement juridique, les recourants se fondent également sur des éléments non constatés, sans invoquer l'arbitraire, ce qui n'est pas admissible.  
En tant que les recourants invoquent un établissement arbitraire des faits en lien avec l'état de santé de la recourante 3 et produisent un certificat médical du 19 juillet 2024 établi par le Dr E.________, attestant que l'enfant est suivie à la consultation de neuro-oncologie pédiatrique en raison d'une tumeur cérébrale, leur critique ne peut pas non plus être prise en compte. En effet, selon les recourants, l'état de santé de la recourante 3 pourrait être pertinent sous l'angle du cas de rigueur, de sorte qu'ils s'en prennent en réalité à l'appréciation des faits en lien avec les conditions de l'art. 20 OLCP, ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 1.5). À cela s'ajoute que le certificat médical produit, qui fait pour la première fois état d'une lésion de la plaque tectale susceptible de nécessiter une chimiothérapie alors qu'il était auparavant uniquement question d'une "opération d'urgence", est postérieur à l'arrêt entrepris et ne peut être pris en compte (art. 99 LTF). Il n'appartient pas à la Cour de céans de déterminer, dans le cadre de la présente procédure, s'il s'agit d'éléments nouveaux susceptibles de donner matière à révision ou à reconsidération (ATF 138 II 386 consid. 5.2; 136 II 177 consid. 2.1; arrêts 2C_337/2022 du 3 août 2023 consid. 5.2; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.2). Il appartient aux recourants de les faire valoir, le cas échéant, devant les autorités cantonales.  
Le Tribunal fédéral ne prendra en outre pas en compte les autres pièces produites, dans la mesure où elles ne résulteraient pas déjà du dossier. Il en va ainsi du contrat de travail de durée indéterminée du recourant 1, conclu le 20 juillet 2024, étant toutefois souligné que, en tant que ressortissant de l'Union européenne, il lui appartient, le cas échéant, de déterminer s'il compte déposer une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en lien avec ce nouveau contrat de travail, auprès de l'autorité compétente qui examinera alors si les conditions d'octroi d'une telle autorisation sont remplies. 
 
3.  
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants invoquent une violation de la maxime inquisitoire, ainsi que du droit d'être entendu, en lien avec un passage de la décision entreprise selon lequel les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir que les conditions relatives au regroupement familial étaient remplies au moment de la scolarisation de la recourante 3 et que cette dernière ne pouvait donc pas se prévaloir de l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP. Puisque ce point était pertinent pour le Tribunal cantonal, celui-ci aurait dû instruire cette question. 
 
3.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 140 I 99 consid. 3.4; 135 II 286 consid. 5.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 145 I 167 consid. 4.1).  
 
3.2. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; l'autorité doit d'office prendre en considération l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).  
 
3.3. En l'occurrence, le passage litigieux concerne le grief relatif au droit de la recourante 3 de terminer sa scolarité en Suisse sur le fondement de l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP et, en substance, le point de savoir si celle-ci pouvait se prévaloir d'un droit au séjour lorsqu'elle a commencé sa scolarité obligatoire (cf. au surplus infra consid. 5). À cet égard, le Tribunal cantonal commence par nier le droit primaire du père, le recourant 1, de séjourner en Suisse au moment de la scolarisation de son enfant. Il précise ensuite que, à supposer que le recourant 1 ait pu exercer son droit à la libre circulation, il n'en résulte pas pour autant que sa fille ait pu prétendre au regroupement familial. Sur ce point, il a retenu que rien ne laissait penser que les autres conditions au regroupement familial auraient été remplies (cf. art. 3 par. 1, 1ère phr. et 2 let. a Annexe I ALCP, not. condition du logement), de sorte que la recourante 3 ne pouvait en aucun cas se prévaloir d'un tel droit.  
Dans leur mémoire, les recourants ne prétendent pas que le recourant 1 aurait bénéficié d'un droit propre à une autorisation de séjour à la date pertinente (cf. au surplus infra consid. 6). Or, lorsque la décision attaquée se fonde sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacun de ces pans est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2). Dans ces circonstances, les recourants ne peuvent critiquer les éléments mentionnés par le Tribunal cantonal à titre superfétatoire. Pour ce motif déjà, la critique de violation du droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire telle que formulée par les recourants ne peut pas être examinée. En revanche, le point de savoir si les recourants peuvent tirer un droit au séjour de l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP relève du fond et sera examiné ci-après (cf. infra consid. 5).  
 
4.  
Sur le fond, le litige porte sur la confirmation, par le Tribunal cantonal, de la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant 1 ainsi que du refus de délivrer des autorisations de séjour UE/AELE aux recourantes 2 et 3. 
 
5.  
Les recourants invoquent un droit indépendant de la recourante 3, âgée de 12 ans lors de l'arrêt entrepris, de terminer sa scolarité en Suisse sur le fondement de l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP et, partant, un droit dérivé des recourants 1 et 2 de séjourner en Suisse auprès de leur fille. 
 
5.1. Selon l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP, "les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante, sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'État d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire". Cette réglementation a été reprise de l'art. 12 du Règlement (CEE) n°1612/68 au titre de l'acquis communautaire et correspond presque littéralement au texte de celui-ci (arrêts 2C_631/2023 du 13 septembre 2024 consid. 5.1; 2C_185/2019 du 4 mars 2021 consid. 6.1).  
Dans l'arrêt de principe du 17 septembre 2002 C-413/99 Baumbast (Rec. 2002 p. I-7091), la Cour de justice des Communautés européennes [actuellement: Cour de justice de l'Union européenne] a interprété l'art. 12 du règlement (CEE) no 1612/68 et a retenu que les enfants d'un citoyen de l'Union européenne qui se sont installés dans un État membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d'y séjourner afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général, peu importe que les parents des enfants concernés aient entre-temps divorcé, que seul l'un d'entre eux soit citoyen de l'Union européenne ou que le travailleur migrant ait à son tour quitté le pays ou que les enfants eux-mêmes ne disposent pas de la citoyenneté européenne (point 63). 
Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP, interprété en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante au sens de cette disposition jouissent d'un droit indépendant de leurs parents à demeurer dans l'État d'accueil, afin d'y terminer leur formation. Le Tribunal fédéral a également rappelé que le but du droit de séjour fondé sur l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP est d'encourager la poursuite de l'intégration des enfants en formation. Partant, un tel séjour est soumis à la condition que le retour de l'enfant dans son pays d'origine afin qu'il termine sa formation ne puisse raisonnablement pas être exigé (cf. ATF 142 II 35 consid. 4.1; 139 II 393 consid. 4.2; arrêts 2C_631/2023 du 13 septembre 2024 consid. 5.1; 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 7.1). Cette jurisprudence implique que l'enfant ait déjà commencé à s'intégrer dans le pays d'accueil, ce qui a été nié pour des enfants en bas âge (cf. ATF 139 II 393 consid. 4.2.2; arrêts 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 7.1; arrêts 2C_631/2023 du 13 septembre 2024 consid. 5.1; 2C_19/2021 du 21 mai 2021 consid. 4.3.1). 
Si les conditions de l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP sont réunies, le parent qui exerce la garde de l'enfant bénéficie alors également d'un droit de séjour à titre dérivé, indépendamment de ses moyens d'existence (cf. ATF 142 II 35 consid. 4.2; 139 II 393 consid. 3.3; arrêts 2C_631/2023 du 13 septembre 2024 consid. 5.1; 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 7.1). Le droit de présence dérivé du parent suppose toutefois que celui-ci exerce effectivement le droit de garde sur l'enfant (cf. ATF 139 II 393 consid. 4.2.5; arrêt 2C_631/2023 du 13 septembre 2024 consid. 5.1). 
 
5.2. En l'occurrence, la recourante 3, âgée de 12 ans lors du jugement cantonal de dernière instance, est en 8ème HarmoS. Elle pourrait ainsi a priori se prévaloir de l'art. 3 par. 6 Annexe I, en regard de son âge à tout le moins.  
Il ressort toutefois des faits constatés, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant 1 a annoncé son arrivée en Suisse le 14 mai 2018 et a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative valable. Pour leur part, les recourantes 2 et 3 ont annoncé leur arrivée en Suisse le 1er avril 2022. Or, la famille est entrée illégalement dans le pays en 2016 déjà, ce que les recourants 1 et 2 ont admis durant la procédure devant le Tribunal cantonal, et c'est à la rentrée 2016 que la recourante 3 a été scolarisée. Il en découle que cette dernière ne s'est pas installée en Suisse lorsque son père exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant, ce qui constitue pourtant une condition pour pouvoir bénéficier d'un droit en application de la jurisprudence Baumbast précitée (cf. supra consid. 5.1 et arrêt 2C_631/2023 du 13 septembre 2024 consid. 5.2.3).  
Au vu de ce qui précède et quoi qu'en disent les recourants, il n'importe dès lors pas que le recourant 1 ait exercé une activité lucrative de 2018 à 2020 et que les ressortissants de nationalité roumaine aient disposé de la libre circulation complète depuis 2019, de sorte que les titres de séjour sont devenus de nature déclaratoire. En effet, la reconnaissance d'un droit de séjour fondé sur l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP implique au préalable un regroupement familial conforme au droit de l'enfant auprès de son parent citoyen de l'Union européenne. La jurisprudence Baumbast ne peut en revanche pas permettre à un enfant qui demeure en Suisse illégalement et qui n'a jamais obtenu de titre de séjour d'en obtenir un, puis à ses deux parents d'en déduire à leur tour un droit de séjour dérivé en Suisse. Dans ces circonstances, on ne voit pas que la recourante 3 puisse, plusieurs années plus tard, tirer argument du fait que son père ait exercé une activité lucrative de 2018 à 2020 et qu'elle aurait ainsi eu, par le passé, un droit au regroupement familial, ce qui n'est au demeurant pas clairement établi. Le fait que l'effet déclaratoire de l'autorisation de séjour vaille également pour les droits dérivés (cf. arrêt 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.1) n'y change donc en l'espèce rien, quoi qu'en disent les recourants. 
 
5.3. Dès lors, c'est sans violer l'art. 3 al. 6 Annexe 1 ALCP que le Tribunal cantonal a nié à la recourante 3 le droit de terminer sa scolarité obligatoire en Suisse. Dans ces circonstances, les recourants 1 et 2 ne peuvent se prévaloir d'un droit dérivé de séjourner en Suisse découlant de l'art. 2 al. 6 Annexe I ALCP en lien avec leur fille. Le grief doit ainsi être rejeté.  
 
6.  
Enfin, les recourants ne contestent pas le motif de révocation de l'autorisation de séjour du recourant 1, ni que cette révocation respecte le principe de la proportionnalité. Ces questions n'ont partant pas à être revues. En effet, même si le Tribunal fédéral applique le droit fédéral et international d'office (art. 106 al. 1 LTF), il n'examine en principe que les griefs soulevés, sauf en présence d'une violation du droit évidente (art. 42 al. 1 LTF; ATF 142 I 99 consid. 1.7.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire. 
Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire, limitée aux frais, est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, les recourants 1 et 2 doivent, solidairement entre eux, supporter les frais judiciaires qui seront toutefois réduits (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 21 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : M. Joseph