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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_21/2024  
 
 
Arrêt du 21 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz 
et Martenet, Juge suppléant. 
Greffière : Mme Joseph. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Stéphane Grodecki, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de délivrer une autorisation de séjour; rejet de la demande de reconsidération, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 juillet 2024 (PE.2024.0006). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 9 février 2016, A.________, ressortissant kosovar né en 1994, a épousé B.________, ressortissante française née en 1995, à U.________. À la date du mariage, B.________ séjournait officiellement en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative. Le couple s'est installé dans le canton de Vaud, en février 2016.  
Le 7 avril 2016, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. 
Dès novembre 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a procédé à diverses mesures d'instruction visant à éclaircir la nature de la relation entre les époux. 
Le 15 janvier 2018, B.________ a accouché, à U.________, d'un enfant qui s'est avéré par la suite être issu d'une relation qu'elle avait eue avec un tiers. Puis, le 1er novembre 2019, B.________ a quitté officiellement la Suisse pour retourner vivre à U.________. 
Le 1er juillet 2020, A.________ a déposé une demande de prolongation de son permis de séjour, faisant valoir une activité lucrative et la séparation d'avec son épouse. 
 
A.b. Le 9 juillet 2021, le Service de la population a rendu une décision refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, retenant l'existence d'un mariage de complaisance, subsidiairement l'absence de communauté conjugale réelle depuis 2017.  
Le 13 août 2021, A.________ a formé opposition au Service de la population contre cette décision, laquelle a été rejetée par décision sur opposition du 6 septembre 2021. 
Le 11 octobre 2021, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) contre la décision du 6 septembre 2021, lequel a rejeté le recours par arrêt du 4 novembre 2022. 
Ce jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral, par arrêt du 2 août 2023 (cause 2C_1000/2022). 
Le Service de la population a imparti à A.________ un nouveau délai de départ au 30 septembre 2023; il n'y a pas donné suite. 
 
B.  
Le 19 septembre 2023, A.________ a déposé une demande auprès du Service de la population (intitulée "demande de reconsidération") concluant principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité et, subsidiairement, à être mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité du renvoi dans son pays d'origine. À l'appui de sa demande, il s'est prévalu de son long séjour en Suisse, de son intégration socio-économique, de ses compétences linguistiques ainsi que de ses problèmes de santé mentale. 
Par décision du 25 octobre 2023, le Service de la population a rejeté la demande de A.________. Un nouveau délai de départ au 25 novembre 2023 lui a été imparti. 
Le 27 novembre 2023, A.________ a formé opposition contre cette décision. 
Par décision sur opposition du 5 décembre 2023, le Service de la population a rejeté l'opposition et a fixé à l'intéressé un nouveau délai de départ au 8 janvier 2024. 
Le 8 janvier 2024, A.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée au Tribunal cantonal qui a rejeté le recours par arrêt du 16 juillet 2024. 
 
C.  
A.________ dépose un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal du 16 juillet 2024 et à l'octroi d'une autorisation de séjour. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours et renvoie entièrement aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Service de la population renonce à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. Le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire. Cette voie de droit n'étant ouverte que si la voie du recours ordinaire est exclue (cf. art. 113 LTF), il convient d'abord d'examiner si un recours en matière de droit public est envisageable.  
 
1.1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 à 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, contre celles qui concernent l'admission provisoire, contre celles qui concernent le renvoi et contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.  
 
1.1.2. En l'occurrence, sur le fond, le Tribunal cantonal a principalement rejeté le recours sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20), qui régit les cas de rigueur. Or, cette disposition n'ouvre pas la voie du recours en matière de droit public, car elle ne confère aucun droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF) et les dérogations aux conditions d'admission sont en outre expressément exclues de cette voie de droit (art. 83 let. c ch. 5 LTF).  
 
1.1.3. Le Tribunal cantonal a précisé que le renvoi au Kosovo était exigible et que l'on ne se trouvait pas dans un cas où les art. 83 ss LEI traitant de l'admission provisoire pouvaient entrer en ligne de compte. Or, l'admission provisoire relève in fine de la compétence du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le SEM) et l'étranger ne dispose pas d'un droit à ce que le canton en fasse la demande (art. 83 let. c ch. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 1.1 et 3). À cela s'ajoute que l'admission provisoire est également expressément exclue de la voie du recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 3 LTF).  
 
1.1.4. Le recourant invoque une violation de l'art. 3 CEDH, estimant que son renvoi pourrait conduire à l'interruption de son traitement psychothérapeutique, ce qui pourrait entraîner sa mort. Avec cette argumentation, le recourant s'en prend à son renvoi au Kosovo. Or, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF).  
 
1.1.5. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée. C'est donc à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire.  
 
1.2.  
 
1.2.1. Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un tel recours suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 140 I 285 consid. 1.2).  
 
1.2.2. La jurisprudence a précisé que le recourant qui, comme en l'espèce (cf. supra consid. 1.1.2 et 1.1.3), ne dispose pas d'un droit d'obtenir une autorisation de séjour n'est pas légitimé, sous l'angle de l'art. 115 let. b LTF, à remettre en cause, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, le refus de lui octroyer une telle autorisation (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.2.2; 137 I 128 consid. 3.1.1; 133 I 185 consid. 6.1). Il ne peut faire valoir que la violation de droits de partie qui équivalent à un déni de justice formel, pour autant que, par ce biais, il n'invoque pas, même indirectement, des moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; "star-praxis"). En outre, dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire dirigé contre une décision de renvoi ou de refus de réexaminer le renvoi, la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) peut également être invoquée (ATF 137 II 305 consid. 1 à 3; arrêts 2C_56/2024 du 8 mai 2024 consid. 1.4.2; 2D_12/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.2).  
 
1.2.3. En l'occurrence, le recourant considère en substance (cf. au surplus infra consid. 3) que la décision du Tribunal cantonal refusant de réexaminer complètement sa situation et de lui octroyer une autorisation de séjour serait constitutive d'un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.). La question de savoir dans quelle mesure le recourant invoque des moyens pouvant être véritablement séparés du fond peut être laissée ouverte en l'espèce, car le grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst. est de toute manière mal fondé, comme on le verra (cf. infra consid. 3).  
 
1.2.4. Le recourant fait en outre valoir de manière défendable que son renvoi serait contraire à l'interdiction de traitements inhumains ou dégradants, consacrée à l'art. 3 CEDH. Sous cet angle, il a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué et dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 115 LTF.  
 
1.2.5. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF), rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 113 LTF), a été formé en temps utile (art. 100 al. 1, 46 al. 1 let. b et 117 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.  
 
2.  
En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs relatifs à la violation d'un droit constitutionnel, seuls admissibles dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 116 LTF), doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi consiste la violation, sans quoi le Tribunal fédéral n'a pas à les examiner (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3). Celui-ci les traite en se fondant sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 (art. 118 al. 2 LTF), ce que la partie recourante doit également démontrer d'une manière circonstanciée et précise (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 I 26 consid. 1.3). 
 
3.  
Le recourant se prévaut, en premier lieu, d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. Le Tribunal cantonal aurait commis un déni de justice en appliquant de manière arbitraire (art. 9 Cst.) et de manière contraire au droit fédéral (art. 49 Cst.) la disposition cantonale régissant le réexamen d'une décision administrative, soit l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS VD 176.36). Il reproche en particulier au Tribunal cantonal de ne pas avoir examiné si la péjoration de son état de santé constituait un changement notable des circonstances, ce que la jurisprudence fédérale exigeait pourtant. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 144 II 184 consid. 3.1; arrêt 2C_307/2024 du 2 octobre 2024 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral examine à cet égard librement le droit fédéral, ainsi que le point de savoir s'il y a déni de justice formel. Il n'examine en revanche que sous l'angle de l'arbitraire l'interprétation et l'application des dispositions de droit cantonal topiques (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1; arrêt 2C_307/2024 du 2 octobre 2024 consid. 6.1).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral a également déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (cf. ATF 146 I 185 consid. 4.1, 136 II 177 consid. 2.1; arrêts 2C_337/2022 du 3 août 2022 consid. 5.2; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.2).  
 
3.3. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a confirmé la décision sur opposition du Service de la population du 5 décembre 2023. Il a d'abord exposé la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de nouvelle demande d'autorisation de séjour, déposée ensuite du refus ou de la révocation d'une autorisation de séjour, selon laquelle l'autorité administrative est notamment tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande lorsque les circonstances ont subi des modifications notables (cf. supra consid. 3.2) et doit alors, dans un second temps et sur le fond, procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence (arrêts 2C_168/2024 du 12 juillet 2024 consid. 4.1; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7). Le Tribunal cantonal a ensuite présenté la base légale cantonale, à savoir l'art. 64 LPA-VD ("réexamen"), qui traite des conditions d'entrée en matière sur une demande de réexamen d'une décision administrative ainsi que la jurisprudence cantonale selon laquelle il convient en particulier d'entrer en matière sur une telle demande en cas de vrais nova.  
Puis, le Tribunal cantonal a considéré qu'il n'était en l'espèce pas d'emblée exclu que les difficultés de santé alléguées par le recourant constituent une modification notable des circonstances et que les conditions pour entrer en matière sur la demande de nouvel examen soient partant remplies. Il a toutefois laissé la question ouverte, au vu du sort du litige. Sur le fond, le Tribunal cantonal a examiné si le recourant pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au regard de son état de santé actuel. Dans ce cadre, il a en substance nié que les troubles psychiques dont souffre le recourant puissent conduire à admettre un cas individuel d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 OASA, RS 142.201), cette appréciation n'étant par ailleurs pas contraire à l'art. 3 CEDH. En réponse au grief du recourant, le Tribunal cantonal a précisé qu'il ne s'agissait pas non plus d'un cas où une admission provisoire (art. 83 ss LEI) pouvait être envisagée. 
 
3.4. Comme cela ressort clairement de la décision entreprise, le Tribunal cantonal a laissé ouverte la question de savoir si les conditions pour entrer en matière sur une demande de nouvel examen applicables tant au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral que de la jurisprudence vaudoise rendue en lien avec l'art. 64 LPA-VD étaient remplies. Il n'a donc pas tranché le point de savoir si l'état de santé du recourant constituait un changement notable de circonstances, respectivement un vrai nova. Il a en revanche procédé à un examen au fond. Dans ce cadre, il a examiné si l'état de santé du recourant s'opposait à son renvoi au Kosovo. Dans son mémoire et par une argumentation quelque peu contradictoire, le recourant admet d'ailleurs lui-même que le Tribunal cantonal est entré en matière sur sa demande de réexamen. Aussi les arguments au fond du recourant ont-ils été examinés par le Tribunal cantonal. En pareilles circonstances, on ne décèle pas de déni de justice et on ne voit pas non plus en quoi le Tribunal cantonal aurai appliqué l'art. 64 LPA-VD, qui traite comme on l'a dit des conditions de l'entrée en matière sur une demande de nouvel examen, de manière arbitraire (sur cette notion ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 145 II 32 consid. 5.1) ou en violation du principe de la primauté du droit fédéral (sur cette notion ATF 148 II 121 consid. 8.1; arrêt 2C_397/2023 du 24 mai 2024 consid. 4, destiné à publication).  
 
3.5. Sous couvert de ses griefs intitulés "déni de justice constitué par l'application arbitraire du droit cantonal" ainsi que "violation de l'art. 49 Cst. au regard de la définition retenue de la reconsidération", le recourant s'en prend pour le surplus au fond, en critiquant le jugement cantonal quant à l'appréciation de son état de santé, dans le cadre de l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Une telle argumentation n'est pas admissible dans le cadre du présent recours constitutionnel subsidiaire (cf. supra consid. 1.2.2).  
 
3.6. Entièrement mal fondés, ces griefs doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.  
 
4.  
Le recourant invoque, en second lieu, une violation de l'art. 3 CEDH, pour s'opposer à son renvoi. 
 
4.1. L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le fait de procéder à un renvoi malgré certaines nécessités médicales peut conduire à une violation de l'interdiction des traitements inhumains et dégradants consacrée par l'art. 3 CEDH. Tel est le cas dans certaines situations exceptionnelles où il existe des motifs sérieux de croire que la personne étrangère concernée, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou d'un défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêts 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 6.1; 2D_22/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.1; 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 consid. 5.1 et la jurisprudence de la CourEDH citée). Dans ce cadre, les autorités de l'État de renvoi doivent s'interroger sur la possibilité effective pour l'intéressé d'avoir accès au traitement nécessaire, compte tenu notamment de son coût, de l'existence d'un réseau social et familial et de la distance à parcourir pour accéder aux soins requis (arrêts 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 6.1; 2D_22/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.1; 2C_54/2022 du 8 novembre 2023 consid. 7.4.2 et la jurisprudence de la CourEDH citée).  
 
4.2. En l'espèce, il est établi dans l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, de troubles anxieux accompagnés par un trouble panique et des idées noires, et de troubles du sommeil. Les rapports médicaux produits par le recourant exposent qu'il a entamé un suivi auprès d'une psychologue le 24 novembre 2022 et que ce suivi est toujours en cours (cf. rapport de la psychologue du 24 août 2023). Il en ressort également que l'accompagnement psychologique, conjointement avec un traitement médicamenteux adapté, a permis une amélioration significative de l'état de santé et qu'il est nécessaire que le suivi médical soit maintenu (cf. rapport de la psychologue du 24 août 2023; rapports du médecin généraliste du 28 août 2023 et du 6 février 2024).  
S'agissant de l'accès au traitement, il ressort de l'arrêt entrepris, qui cite sur ce point la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, que le système de santé au Kosovo est en mesure d'offrir des prestations médicales correctes, y compris des traitements psychothérapeutiques, notamment via un des sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques ou dans l'une des nouvelles structures appelées "Maisons de l'intégration" mises en place dans plusieurs villes et permettant d'accueillir, dans des appartements protégés, des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale et de leur proposer un soutien thérapeutique et sociopsychologique. Le Tribunal cantonal en a déduit qu'il convenait d'admettre que le recourant pourra trouver au Kosovo un encadrement médical suffisant pour poursuivre le suivi et le traitement entamés en Suisse. 
 
4.3. Le recourant ne conteste pas que le pays de destination offre des prestations médicales correctes, ni que le système de santé au Kosovo soit jugé "suffisant" par le Tribunal cantonal. Selon lui, il serait toutefois inadapté dans le cas d'espèce. Il n'établit pourtant pas en quoi il ne pourrait pas avoir accès à un suivi psychothérapeutique tel que celui dont il bénéficie en Suisse, à savoir des séances auprès d'une psychologue et un traitement médicamenteux. Il sied à ce titre de relever que, dans les certificats médicaux produits par le recourant, les experts n'indiquent pas que le suivi médical ne serait pas possible au Kosovo. Si la psychologue a en effet attesté que le renvoi de Suisse aggraverait probablement la détresse émotionnelle du recourant et augmenterait les risques associés à ses idées noires, elle a uniquement recommandé que la situation du recourant soit "prise en considération avec la plus grande précaution en tenant compte de ses besoins de santé mentale et de sécurité" (cf. rapport de la psychologue du 5 novembre 2023). Elle n'a ainsi pas exclu que tel puisse être le cas au Kosovo. C'est partant à juste titre que l'instance précédente a considéré que le renvoi du recourant n'était pas contraire à l'art. 3 CEDH.  
 
4.4. Il s'ensuit que le recours est également mal fondé en tant qu'il invoque une violation de l'art. 3 CEDH.  
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 21 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : M. Joseph