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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_653/2024  
 
 
Arrêt du 21 janvier 2025  
I  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, Président. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
État de Fribourg, 
par le Service de l'action sociale, Pensions alimentaires, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (102 2024 141). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 13 août 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac a prononcé, à concurrence de 32'085 fr., frais et intérêts en sus, la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: la poursuivie ou la recourante) au commandement de payer que lui avait fait notifier l'État de Fribourg, agissant par le Service de l'action sociale, dans la poursuite n o... de l'Office des poursuites du Lac.  
Par arrêt du 22 octobre 2024, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours déposé par la poursuivie à l'encontre de ladite décision. 
 
2.  
Contre cet arrêt, la poursuivie a formé un recours auprès du Tribunal fédéral, dont il ressort qu'elle s'oppose à la mainlevée litigieuse. 
 
3.  
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) est atteinte, la voie du recours en matière civile est en principe ouverte. Le recours étant voué à l'échec (cf. infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.  
 
4.  
 
4.1. Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4A_412/2024 du 17 octobre 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_401/2024 du 4 octobre 2024 consid. 4.1; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4A_412/2024 précité consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_401/2024 précité consid. 4.1; 4A_121/2024 du 26 mars 2024 consid. 4.2).  
 
4.2. La cour cantonale a, en substance, notamment considéré que la poursuivie n'avait pas, dans son recours cantonal, formulé de critique suffisamment consistante à l'encontre de la décision de première instance, de sorte que ledit recours ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC et qu'il était donc irrecevable.  
 
4.3. La recourante ne démontre pas, références précises à l'appui, qu'elle aurait valablement remis en cause la motivation de la décision de première instance dans son recours cantonal et que la cour cantonale aurait violé l'art. 321 al. 1 CPC, de sorte que son recours est irrecevable (cf. supra consid. 4.1), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).  
 
5.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.  
 
 
Lausanne, le 21 janvier 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Douzals