Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_37/2025
Arrêt du 21 janvier 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Damien Hottelier, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Marie-Laure Moerch, avocate,
intimé.
Objet
effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre la décision du Juge unique de la
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 12 décembre 2024 (C1 24 251).
Vu :
le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice le 11 novembre 2024 dans la cause opposant A.A.________ à B.A.________;
l'appel formé le 22 novembre 2024 par l'épouse, assorti d'une requête d'effet suspensif quant à l'attribution du logement familial au mari dès le 1er mars 2025 et à la levée des mesures d'éloignement prononcées à l'encontre de celui-ci (
ch. 3 à 5 du jugement attaqué);
la décision du 12 décembre 2024 du Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais rejetant la requête d'effet suspensif;
le recours en matière civile interjeté le 13 janvier 2025 par l'épouse à l'encontre de cette décision;
la requête d'effet suspensif contenue dans le mémoire;
considérant :
que l'écriture de la recourante doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF;
que, contrairement à ce qu'affirme l'intéressée, l'attribution du logement familial est une contestation de nature pécuniaire (arrêt 5A_108/2020 du 7 décembre 2021 consid. 1.1, avec les arrêts cités), ce qui ne prête toutefois pas à conséquence ici ( art. 98 et 116 LTF );
que, de jurisprudence constante, la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles selon l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2 et les citations; parmi d'autres: arrêt 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 1.1, avec les arrêts cités);
que, en l'espèce, la recourante ne soulève pas de critiques de nature constitutionnelle, motivées en conformité avec les exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3 et la jurisprudence citée);
que la simple référence - à l'appui d'une argumentation au demeurant appellatoire - à l'"
arbitraire " dont serait entachée une "
constatation de fait " concernant les actes de violence de l'intimé (
p. 14) est insuffisante, d'autant que le moyen est fondé, en dernière analyse, sur une "
erreur d'appréciation manifeste " dans l'application de l'"
art. 28b CC ";
quant au refus de l'effet suspensif en relation avec l'attribution au mari du logement familial dès le 1er mars 2025, la recourante dénonce en substance une violation de l'"
art. 315 al. 4 CPC " (
p. 18-22), disposition qui n'est pas de nature constitutionnelle;
que, en conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
que, cela étant, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet;
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 21 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi