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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_944/2022  
 
 
Arrêt du 21 mars 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée, 
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
commination de faillite, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 24 novembre 2022 
(A/947/2022-CS DCSO/478/22). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. C.________ est un fonds en faveur de la formation professionnelle au sens de l'art. 60 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) créé, selon l'art. 1 de son règlement, par B.________ et E.________. En application de l'art. 60 al. 3 LPFr, la participation financière au C.________ a été déclarée obligatoire pour toutes les entreprises des branches concernées par arrêté du Conseil fédéral du 29 avril 2009. Il est soumis à la surveillance du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).  
 
A.b. Le 27 août 2019, B.________ a adressé à l'Office cantonal genevois des poursuites (ci-après: office) une réquisition de poursuite dirigée, contre A.________ Sàrl en vue du recouvrement des montants de 700 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 28 août 2019, de 30 fr. et de 11 fr. 55, allégués être dus au titre de cotisations annuelles au C.________ pour l'année 2018, d'émoluments de rappel et d'intérêts moratoires pour la période du 29 avril au 27 août 2019.  
La créancière était indiquée dans la réquisition de poursuite par sa raison sociale (B.________), en caractère gras, suivie en caractères normaux de la mention du C.________. 
Sous une rubrique " Secrétariat et adresse de correspondance " de la réquisition de poursuite était en outre indiqué en gras "C.________" avec l'adresse du C.________, distincte de celle de B.________.  
 
A.c. Sur la base de cette réquisition de poursuite, l'office a établi le 3 septembre 2019 un commandement de payer, poursuite n° xxx. Sous la rubrique " créancier " de cet acte figurent la raison sociale et l'adresse de B.________. Dans l'espace réservé à l'indication de l'adresse de correspondance du destinataire, l'exemplaire du commandement de payer destiné à la poursuivante mentionne toutefois, après l'indication de la raison sociale de cette dernière, le C.________ et son adresse. Cette dernière indication n'apparaît pas dans l'exemplaire pour le débiteur.  
 
A.d. Le commandement de payer, poursuite n° xxx, a été notifié le 13 septembre 2019 à A.________ Sàrl, qui a formé opposition.  
Après que la mainlevée provisoire de cette opposition eut été prononcée par jugement du 13 mai 2020 et l'action en libération de dette rejetée par jugement par 27 avril 2021, la poursuivante a sollicité le 3 mars 2022 la continuation de la poursuite. 
 
A.e. Une commination de faillite, poursuite n° xxx, a été établie le 4 mars 2022 par l'office. La rubrique " créancier " de cet acte indique, comme le faisait déjà le commandement de payer, la raison sociale et l'adresse de B.________. Pour le surplus, les noms et adresses de correspondance des poursuivante et poursuivie figurent - à l'emplacement réservé à l'indication du destinataire de l'acte - sur les exemplaires de la commination de faillite qui leur sont destinés.  
 
A.f. La commination de faillite a été notifiée le 14 mars 2022 à A.________ Sàrl.  
 
B.  
 
B.a. Par acte adressé le 24 mars 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance), A.________ Sàrl a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la commination de faillite, concluant à son annulation. Selon elle, la poursuite avait été requise conjointement par deux créanciers distincts, soit B.________, d'une part, et le C.________, d'autre part, ce qui ressortait du commandement de payer. Dans la mesure où elle ne mentionnait plus que B.________ comme poursuivante, la commination de faillite n'était pas conforme au commandement de payer et devait donc être annulée.  
 
B.b. Par décision du 24 novembre 2022, la chambre de surveillance a rejeté cette plainte.  
 
C.  
Par acte posté le 6 décembre 2022, A.________ Sàrl interjette un recours en matière civile contre cette décision devant le Tribunal fédéral, dont elle demande l'annulation. En substance, elle se plaint de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits et de celle des art. 67 et 160 LP
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF). 
Le recours en matière civile étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la recourante prend à tort uniquement des conclusions purement cassatoires. Les conclusions doivent néanmoins être interprétées à la lumière de la motivation du recours (ATF 137 II 313 consid. 1.3); en l'occurrence, on comprend de son acte que la recourante demande la réforme de la décision attaquée en ce sens que la commination de faillite qui lui a été notifiée le 14 mars 2022 dans la poursuite n° xxx soit annulée. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
L'autorité de surveillance a jugé qu'il résultait de manière claire de la réquisition de poursuite que celle-ci avait été introduite seulement par B.________. Le fait que la poursuivante ait choisi de communiquer avec l'office par une unité administrative dotée d'une appellation propre et possédant une adresse distincte de son siège n'y changeait rien. Les actes de poursuite - commandement de payer et commination de faillite - établis par l'office étaient pour leur part parfaitement conformes à la réquisition de poursuite: sous leur rubrique " créancier " ne figurait en effet que l'indication de la raison sociale et de l'adresse de B.________, à l'exclusion de toute mention du C.________. Le fait que les exemplaires de ces actes destinés à la poursuivante - et non ceux destinés au débiteur - mentionnaient dans l'espace réservé à l'indication de l'adresse de leur destinataire l'adresse de correspondance communiquée par la poursuivante n'y changeait à nouveau rien. L'autorité de surveillance en a conclu que la poursuite litigieuse était conduite par l'intimée seule, et que les actes de poursuite établis, y compris la commination de faillite contestée, étaient conformes à cette situation.  
L'autorité de surveillance a ajouté que les questions de droit matériel effleurées par la plaignante (personnalité juridique du C.________, légitimité de l'intimée pour faire valoir seule la créance invoquée en poursuite, etc.) n'avaient pour leur part pas à être examinées, étant pour le surplus relevé que le juge de l'action en libération de dette y avait déjà répondu. 
 
4.  
 
4.1. La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.). Néanmoins, elle ne conteste en réalité pas ceux-ci mais la conséquence pour la validité de la comminiation de faillite que le C.________ figure comme adresse du destinataire dans l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier, si bien que ce grief doit être d'emblée déclaré irrecevable. Cette critique doit en revanche être examinée à la lumière du grief de la violation des art. 67 et 160 LP que la recourante soulève également. Elle affirme que tant B.________ que le C.________ l'ont mise en poursuite et figurent dans le commandement de payer, de sorte qu'ils doivent aussi apparaître comme créanciers dans la commination de faillite. Or, le C.________ ne figure pas dans ce dernier acte. Elle soutient qu'il est erroné de considérer l'indication du C.________ comme une simple adresse dans le commandement de payer, car un créancier ne peut pas mettre deux adresses, dont l'une est celle d'une personne distincte, sur une réquisition de poursuite.  
 
4.2. La réquisition de poursuite doit énoncer le nom et le domicile du poursuivant (art. 67 al. 1 ch. 1 LP). Cette indication doit être reprise dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP) et dans la commination de faillite (art. 160 al. 1 ch. 1 LP; ATF 128 III 470 consid. 4 in initio). L'indication de l'adresse dans l'espace réservé sur l'acte de poursuite en vue de la transmission de celui-ci au créancier ne fait pas partie des énonciations que doit nécessairement contenir l'acte de poursuite selon la loi. Par ailleurs, le commandement de payer est établi en double exemplaire. L'un des exemplaires est destiné au poursuivi, l'autre au poursuivant. En cas de divergence entre l'exemplaire du débiteur et celui du créancier, l'exemplaire du débiteur prime (art. 70 al. 1 LP; arrêts 5A_167/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1 et les références; 7B.261/1999 du 14 décembre 1999 consid. 3). Enfin, il faut garder à l'esprit que la question de l'identité du créancier au moment de la rédaction de la commination de faillite n'a pas le même poids que lors de la réquisition de poursuite. Ceci vaut d'autant plus dans les cas où la personne poursuivie a formé opposition. Une fois l'action en libération de dette définitivement rejetée, la question du choix du for des actions de droit des poursuites, qui devrait trouver sa réponse dans l'indication du véritable domicile du créancier est sans objet (ATF 128 précité consid. 4.1).  
 
4.3. En l'espèce, la motivation de l'autorité de surveillance est conforme aux principes susrappelés. L'indication du C.________ comme simple adresse du destinataire - et non comme le domicile de la poursuivante - sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier n'a aucune d'incidence sur l'identité de la poursuivante et le domicile de celle-ci, qui sont les seules énumérations exigées par la loi. De plus, l'exemplaire du commandement de payer ainsi que la commination de faillite destinés à la recourante faisaient mention exclusivement de B.________ et de son domicile, de sorte que la recourante n'a pas pu être induite en erreur sur l'identité de sa créancière en raison de l'adresse du destinataire et a pu se défendre efficacement durant la poursuite. Elle a du reste pu engager une action en libération de dette contre sa créancière figurant sur le commandement de payer.  
Il suit de là que les griefs de la recourante doivent être rejetés, dans le mesure de leur recevabilité. 
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari