Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_573/2023, 5A_846/2023
Arrêt du 21 mai 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hermann et De Rossa.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
5A_573/2023, 5A_846/2023
A.________,
représentée par Me Virginie Jordan, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Sonia Ryser, avocate,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (attribution du logement conjugal, contributions d'entretien de l'épouse et de l'enfant); rectification,
recours contre les arrêts de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 16 juin 2023 (C/16354/2021 ACJC/830/2023) et du 3 octobre 2023
C/16354/2021 ACJC/1333/2023).
Faits :
A.
A.a. B.________, né en 1956, et A.________, née en 1970, tous deux de nationalité française, se sont mariés en France en 2008, sous le régime de la séparation de biens. Ils sont les parents de C.________, né en 2005. Celui-ci a été reconnu par son père le 23 janvier 2006 à Genève.
A.b. Le 27 août 2021, l'épouse a requis des mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 31 août 2022, le Tribunal de première instance de Genève a autorisé les conjoints à vivre séparés, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde de l'enfant, accordé au père un droit de visite d'au minimum un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, condamné celui-ci à verser une contribution à l'entretien de l'enfant d'un montant de 6'750 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, ainsi qu'une pension de 11'200 fr. par mois pour l'épouse, autorisé le débirentier à déduire de ces contributions les factures déjà payées se rapportant à une période postérieure au jugement, en lien avec l'école privée, les répétiteurs et les activités extra-scolaires de son fils, ainsi qu'avec les primes d'assurance-maladie, l'assurance-vie et les frais médicaux non remboursés des siens, enfin, dit qu'il appartiendrait aux époux de trouver un accord sur la prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant avant toute dépense, au risque de devoir supporter ces frais sans l'aide de l'autre parent.
B.
B.a. Chacun des conjoints a formé appel contre ce jugement. Par arrêt du 16 juin 2023, la Cour de justice du canton de Genève a notamment attribué la jouissance exclusive du domicile familial à l'épouse jusqu'au 31 juillet 2024, puis au mari à compter du 1er août 2024, donné acte à celui-ci de son engagement de payer les frais d'écolage de son fils à D.________ et ses frais de répétiteur, l'y condamnant en tant que de besoin, astreint le mari à verser à l'épouse, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, la somme de 5'500 fr. par mois du 1er janvier au 31 décembre 2023, sous déduction des montants déjà payés pour la période du 1er janvier 2023 à la notification de l'arrêt, condamné le mari à verser en mains de son fils 3'200 fr. par mois à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à l'achèvement d'une formation poursuivie de manière sérieuse et régulière et fixé la pension mensuellement due par le mari en faveur de l'épouse à 11'420 fr. de janvier à décembre 2023, 9'920 fr. de janvier à juillet 2024 et 11'700 fr. dès août 2024, sous déduction des sommes déjà versées pour la période du 1er janvier 2023 à la notification de l'arrêt. Le débirentier a de plus été condamné à s'acquitter, directement auprès de l'administration fiscale cantonale, de la part d'impôts incombant à l'épouse pour l'année 2022, le montant de 38'252 fr. payé en trop par le mari pour la période de septembre à décembre 2022 devant être affecté au règlement de la part d'impôts 2021 incombant à l'épouse et le mari devant rembourser à celle-ci le solde d'impôts 2021 non couvert par le montant de 38'252 fr. précité.
B.b. Les 14 et 28 juillet 2023, l'épouse, respectivement le mari, ont chacun saisi la Cour de justice d'une requête en rectification de l'arrêt du 16 juin 2023.
Par arrêt du 3 octobre 2023, l'autorité cantonale a rejeté la requête de l'épouse tendant à ce que le dispositif dudit arrêt soit rectifié, en ce sens qu'il est donné acte au mari de son engagement de payer les frais d'écolage de l'enfant également auprès de tout autre établissement en Suisse et/ou à l'étranger, y compris après la majorité, jusqu'à l'achèvement d'une formation poursuivie de manière sérieuse et régulière.
Admettant en revanche la requête en rectification du mari, la Cour de justice a complété le dispositif de l'arrêt du 16 juin 2023 de la manière suivante: " Dit que dans le cas où le montant de 38'252 fr. payé en trop par [le mari] en faveur [de l'épouse] pour la période de septembre à décembre 2022 serait supérieur à la part d'impôts 2021 incombant à celle-ci, [le mari] est autorisé à compenser le solde à due concurrence avec la pension alimentaire qu'il doit verser en faveur de celle-ci. "
L'autorité cantonale a statué sans frais sur la requête en rectification du mari, vu l'issue de la procédure sur ce point. Les frais judiciaires relatifs à la requête formée par l'épouse, arrêtés à 800 fr., ont été mis à charge de celle-ci, en application de l'art. 106 al. 1 CPC; l'intéressée a en outre été condamnée à payer à l'intimé un montant de 800 fr. à titre de dépens.
C.
C.a. Parallèlement à sa requête en rectification, l'épouse a, par acte posté le 31 juillet 2023, interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 16 juin 2023, en prenant essentiellement les conclusions suivantes: préalablement, les écritures du mari du 10 novembre ainsi que des 5 et 19 décembre 2022 sont déclarées irrecevables, de même que les pièces les accompagnant; principalement, la jouissance exclusive du domicile conjugal est attribuée à l'épouse, il est donné acte au mari de son engagement de payer les frais d'écolage de son fils à D.________ et auprès de tout autre établissement en Suisse et/ou à l'étranger, ainsi que ses frais de répétiteur, y compris pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement d'une formation suivie de manière sérieuse et régulière, l'intéressé y étant condamné en tant que de besoin, le mari est astreint à payer à l'épouse, dès le 1er septembre 2022, une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 16'497 fr. jusqu'au 31 décembre 2022 et de 19'497 fr. dès le 1er janvier 2023, ainsi qu'une somme de 38'174 fr. à titre d'arriéré pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022, enfin, le mari est condamné à s'acquitter, directement auprès de l'administration fiscale cantonale, de la part d'impôts de l'épouse pour l'année 2021, de sorte qu'il est dit que, de ce fait, les impôts de celle-ci sont pris en charge par le mari; subsidiairement, le dossier est retourné à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimé propose principalement qu'il soit constaté que le recours est devenu sans objet dès le 1er mars 2023 s'agissant des conclusions sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, le paiement des frais d'écolage de l'enfant et la contribution à l'entretien de l'épouse, le recours étant rejeté pour le surplus; subsidiairement, il conclut au rejet du recours.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
La recourante a répliqué et l'intimé a dupliqué.
C.b. Le 8 novembre 2023, la recourante a également formé un recours en matière civile contre l'arrêt sur rectification rendu le 3 octobre 2023, concluant à ce que sa requête soit admise, à ce que le dispositif de l'arrêt cantonal du 16 juin 2023 soit complété en ce sens qu'il est donné acte au mari de son engagement de payer les frais d'écolage de son fils à D.________ et auprès de tout autre établissement en Suisse et/ou à l'étranger, de même que ses frais de répétiteur, y compris pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement d'une formation suivie de manière sérieuse et régulière, à ce que l'intimé y soit condamné en tant que de besoin, à ce qu'il soit statué sans frais sur sa requête de rectification, à ce que les dépens soient compensés, vu la qualité des parties en instance cantonale, et à ce que la rectification opérée par l'autorité précédente à la demande du mari soit annulée. Elle a en outre réitéré ses conclusions prises dans son recours du 31 juillet 2023 contre l'arrêt du 16 juin 2023.
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 25 août 2023, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours interjeté contre l'arrêt du 16 juin 2023 sur la seule question de l'attribution du domicile conjugal.
Par ordonnance présidentielle du 5 décembre 2023, l'effet suspensif au recours déposé contre l'arrêt sur rectification du 3 octobre 2023 a été refusé.
E.
Le 18 janvier 2024, un délai a été imparti à l'enfant, devenu majeur, pour qu'il communique à la Cour de céans s'il adhérait aux conclusions prises par la recourante le concernant pour la période postérieure à sa majorité. Il était précisé que, sans réponse de sa part d'ici au 1er février 2024, il serait considéré qu'il approuvait tacitement ces conclusions. L'intéressé n'a pas réagi à ce courrier.
F.
Par écriture spontanée du 10 décembre 2024, la recourante a déclaré qu'elle renonçait à réclamer la jouissance exclusive du domicile conjugal après le 31 juillet 2024, ce dont l'intimé a pris acte par courrier du 23 décembre 2024.
Considérant en droit :
1.
Les recours sont dirigés contre deux décisions distinctes, mais qui concernent le même complexe de faits et opposent les mêmes parties, dont les droits dérivent de la même cause juridique. Il se justifie dès lors de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF).
2.
Interjetés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 2 LTF), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), contre des décisions finales (art. 90 LTF) rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), respectivement sur demande de rectification d'un arrêt d'appel (arrêt 4A_656/2018 du 19 août 2019 consid. 1; cf. ATF 137 III 424 consid. 2.2 concernant les décisions incidentes d'un tribunal supérieur), dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte dans les deux cas (art. 74 al. 1 let. b LTF), les recours sont recevables au regard de ces dispositions.
3.
3.1. Tant la décision de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3) que celle en rectification (arrêt 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 2.1) sont de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que le recourant ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Celui qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1 et les références). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il que la décision soit arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui prétend que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit, sous peine d'irrecevabilité (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 3.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et l'arrêt cité). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
Dans la mesure où la recourante ne prétend pas qu'elles auraient été soumises à la cour cantonale, ni que seule la motivation de l'arrêt attaqué les rendrait pertinentes pour la première fois, les pièces qu'elle dépose à l'appui de son recours contre la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juin 2023, pour autant qu'elles soient pertinentes, n'ont pas à être prises en considération, étant au demeurant relevé que les pièces postérieures à l'arrêt attaqué sont irrecevables d'emblée (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2).
L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 septembre 2024 produit par l'intimé est en revanche recevable, puisqu'il est possible d'invoquer, comme le fait l'intimé en se fondant sur cette décision, des faits nouveaux qui rendent le recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêts 5A_448/2024 du 9 octobre 2024 consid. 7.2; 8D_5/2023 du 22 mars 2024 consid. 1.3).
3.4. Le fils des parties est devenu majeur au cours de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral. Comme il a donné tacitement son adhésion aux conclusions prises par sa mère (cf. supra let. E), celle-ci conserve la faculté d'agir en son propre nom, à la place de l'enfant, s'agissant de l'entretien qui lui est destiné pour la période postérieure à sa majorité (ATF 142 III 78 consid. 3.2; 129 III 55 consid. 3.1.5).
3.5. La compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP; art. 2 et 5 ch. 2 let. a CL; art. 5 ch. 1 ClaH96) et le droit applicable ( art. 48 al. 1, 49 et 83 LDIP ; art. 15 ch. 1 CLaH96; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) ne sont à juste titre pas contestés.
4.
Dans sa réponse au recours contre l'arrêt du 16 juin 2023, l'intimé expose à titre liminaire qu'il a intenté une procédure de divorce en France par acte du 11 avril 2022 et que des mesures provisoires ont été rendues dans ce cadre. Par arrêt du 26 septembre 2024, la Cour d'appel de Paris a ainsi fixé les contributions à l'entretien de l'épouse et de l'enfant qu'il doit provisoirement verser à compter du 2 mars 2023, ce qui ne laisse plus de place, dès cette date, à ses obligations alimentaires prévues en Suisse sur mesures protectrices de l'union conjugale. En tant qu'il concerne cette question, le recours devrait par conséquent être déclaré sans objet à partir du mois de mars 2023.
4.1.
4.1.1. La délimitation des compétences entre le juge des mesures protectrices de l'union conjugale et le juge des mesures provisoires consacrée dans les rapports internes (art. 276 al. 2 CPC) s'applique aussi dans les causes à caractère international. Partant, le juge suisse n'est pas compétent pour ordonner des mesures protectrices de l'union conjugale lorsqu'une action en divorce est pendante devant un tribunal étranger, à moins qu'il soit manifeste d'emblée qu'un jugement de divorce rendu à l'étranger ne pourra pas être reconnu en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 3).
Les mesures protectrices déjà ordonnées en Suisse restent valables tant que le juge étranger du divorce - ou un tribunal suisse sur la base de l'art. 10 LDIP - ne les a pas modifiées ou révoquées (ATF 134 III 326 consid. 3.4; 104 II 246 consid. 3; arrêts 5A_249/2013 du 27 août 2013 consid. 3; 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3; 5P.226/2000 du 27 juillet 2000 consid. 2; DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, 6e éd. 2022, n° 6 ad art. 46 LDIP; GABRIELLE BODENSCHATZ, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, n° 12 ad art. 46 LDIP; CORINNE WIDMER LÜCHINGER, in Zürcher Kommentar zum IPRG, vol. I, 3e éd. 2018, n° 19 ad art. 46 LDIP). Lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, dans le cadre de laquelle le juge étranger a pris des mesures qui peuvent être reconnues et exécutées en Suisse, les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées ou reconnues antérieurement en Suisse cessent de produire des effets (ANDREAS BUCHER, Le couple en droit international privé, 2004, § 184 p. 75; idem, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé (LDIP) - Convention de Lugano (CL), 2e éd. 2025, n° 9 ad art. 46 LDIP; BERNARD DUTOIT, Droit international privé suisse, 5e éd. 2016, n° 4 ad art. 46 LDIP).
4.1.2. L'obligation alimentaire entre dans le champ d'application de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 (CL 2007; RS 0.275.12), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour l'Union européenne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse, de même que les mesures provisoires en la matière (art. 5 ch. 2 CL; arrêts 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.2; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.3 et les nombreuses références).
Outre le for dans l'État contractant du domicile du défendeur à la demande alimentaire (art. 2 CL) ou du domicile ou de la résidence habituelle du créancier d'aliments (art. 5 ch. 2 let. a CL), la CL prévoit que le tribunal saisi de l'action en divorce, dont la demande alimentaire constitue l'accessoire, est également compétent, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties (art. 5 ch. 2 let. b CL) : en conséquence, le tribunal compétent pour statuer sur le divorce au fond du fait de la nationalité commune des parties l'est également pour connaître de l'obligation d'entretien en tant qu'accessoire de la demande principale (arrêt 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.2 et les références).
4.1.3. Les décisions rendues dans un État lié par la CL, au sens de l'art. 32 CL, sont reconnues dans les autres États parties, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (art. 33 ch. 1 CL). La reconnaissance se fait ainsi "automatiquement" (SCHULER/ROHN/MARUGG, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 3e éd. 2024, n° 6 ad art. 33 CL; BUCHER, in Commentaire romand, op. cit., n° 1 ad art. 33 CL) et ne peut être refusée par l'État requis que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL , étant précisé qu'il appartient à la partie qui s'y oppose de démontrer les faits pertinents à l'appui d'un motif de refus (arrêt 5A_248/2015 du 16 avril 2016 consid. 3.1, non publié aux ATF 142 III 420 et les références). La reconnaissance peut par ailleurs être invoquée de façon incidente (art. 33 ch. 3 CL). Il faut alors que la décision étrangère soit susceptible d'influencer le sort de l'action principale (SCHULER/ROHN/MARUGG, op. cit., n° 32 ad art. 33 CL; BUCHER, in Commentaire romand, op. cit., n° 5 ad art. 33 CL).
Les art. 38 ss CL règlent quant à eux la procédure tendant à déclarer exécutoires les décisions rendues dans un autre État partie, l'exécution proprement dite restant du ressort du droit national de l'État requis (arrêt 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.4; BUCHER, in Commentaire romand, op. cit., n° 6 ad art. 38 CL; HOFMANN/KUNZ, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 3e éd. 2024, n° 14 ad art. 38 CL). Les décisions exécutoires provisoirement peuvent également être reconnues et exécutées (arrêts 5A_378/2023 du 11 janvier 2024 consid. 6.2.1; 5A_79/2008 du 6 août 2008 consid. 4.2.1); il en va ainsi dans l'attente d'une décision rendue en appel (ATF 126 III 156 consid. 2a; BUCHER, in Commentaire romand, op. cit., n° 4 ad art. 38 CL).
Les mesures provisoires prononcées à l'étranger peuvent être reconnues et déclarées exécutoires en Suisse conformément à la Convention de Lugano (ATF 143 III 693 consid. 3.1 et les références). Le même état de fait ne peut alors être soumis à l'autorité judiciaire suisse, sous peine d'incompétence (arrêt 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.4).
4.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le mari a déposé une demande en divorce en France le 11 avril 2022. La recourante ne conteste pas la compétence de cet État, dont les parties possèdent toutes deux la nationalité. Le juge français est au demeurant compétent au fond pour se prononcer sur l'obligation d'entretien entre époux et à l'égard de l'enfant (art. 5 al. 2 let. b CL).
Par arrêt contradictoire du 26 septembre 2024 (recevable: cf. supra consid. 3.3), la Cour d'appel de Paris, statuant sur mesures provisoires, a notamment condamné le mari à verser les contributions d'entretien suivantes: pour l'épouse, 6'000 euros par mois à compter de la date de l'ordonnance du Juge aux affaires familiales de Paris à elle déférée, soit le 2 mars 2023, jusqu'au 31 juillet 2024, et 8'000 euros par mois dès le 1er août 2024; pour l'enfant, 3'000 euros par mois, allocations familiales non comprises, de la date de l'ordonnance déférée jusqu'à la fin de sa formation poursuivie de manière sérieuse et régulière. Le mari a également été astreint à prendre intégralement en charge les frais d'assurance-maladie de son fils, ses frais de scolarité jusqu'au terme de l'année scolaire 2023/2024 et les frais de loisirs exposés par l'enfant avec l'accord de son père. Il a en outre été dit que les frais universitaires de l'enfant à compter du 1er septembre 2024 seraient réglés à hauteur de 20 % par l'épouse et de 80 % par le mari.
Sur le vu des principes susvisés (cf. supra consid. 4.1), l'arrêt de la Cour d'appel de Paris constitue une décision pouvant être reconnue et exécutée en Suisse, étant précisé que les mesures provisoires ordonnées en France sont immédiatement exécutoires (arrêt 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.4.1; art. 1074-1 du Code de procédure civile français; cf. Méga Code civil 2022/2023, 1e partie, Éditions Dalloz 2021, p. 875, note 2 ad art. 254 du Code civil français (CCF) : "
Exécution de plein droit. Les mesures provisoires sont exécutoires de droit dès leur prononcé "). La recourante ne démontre d'ailleurs pas le contraire. En tant qu'elle soutient qu'un pourvoi en cassation serait encore possible contre ledit arrêt, elle méconnaît que, selon l'art. 795 du Code de procédure civile français, les ordonnances du juge de la mise en état relatives aux mesures provisoires de divorce ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation qu'avec le jugement qui statuera sur le fond de l'affaire. Ces mesures doivent dès lors être respectées jusqu'au jugement définitif sur le divorce, moment où les parties pourront soulever cette question dans un pourvoi global contre ledit jugement (cf. Méga Code civil, op. cit., loc. cit., note 4 ad art. 254 CCF).
En tant qu'elles ont été modifiées, les mesures protectrices déjà ordonnées en Suisse sont donc devenues caduques dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires rendues en France, soit dès le 2 mars 2023.
5.
La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves et l'application de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC en lien avec l'attribution du domicile conjugal au mari dès le mois d'août 2024.
Dans son écriture du 10 décembre 2024, la recourante a toutefois déclaré qu'elle renonçait à réclamer la jouissance exclusive dudit domicile après le 31 juillet 2024, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.
6.
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir appliqué les art. 285 et 277 CC de manière arbitraire en omettant, dans son dispositif, de condamner expressément l'intimé à continuer de prendre en charge les frais de scolarité et de répétiteur de l'enfant après la majorité, voire d'inclure ces coûts dans la contribution à l'entretien de celui-ci.
Dans son recours contre l'arrêt rectificatif, elle soutient que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire dans l'application de l'art. 334 al. 1 CPC en rejetant sa requête en rectification de la décision initiale sur ce point, considérant à tort qu'elle aurait en réalité contesté le contenu matériel de cette décision. Elle complète en outre son argumentation présentée à cet égard dans son recours formé contre la décision initiale, en invoquant la violation de son droit à une décision motivée garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., ainsi que l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'application des art. 277, 285 et 286 al. 3 CC .
6.1. Selon la jurisprudence, si le délai de recours contre la décision initiale est déjà échu, les points qui n'ont pas été modifiés par l'arrêt rectificatif ne peuvent plus être attaqués (ATF 143 III 520 consid. 6.3; arrêts 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 5; 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 1.2; 4A_107/2015 du 13 août 2015 consid. 1 et les références).
Dans la mesure où, dans son recours contre la décision de rectification, la recourante complète son recours contre l'arrêt initial en ce qui concerne le dispositif de celui-ci, qu'elle estime incomplet, ses arguments sont irrecevables, puisque cette dernière écriture est postérieure à l'échéance du délai de recours contre l'arrêt initial.
6.2. Ainsi qu'il a été exposé plus haut (cf. supra consid. 4), dès lors que le juge français a pris des mesures provisoires pouvant être reconnues et exécutées en Suisse, les mesures protectrices de l'union conjugale litigieuses sont, dans cette mesure, devenues caduques. Comme l'arrêt de la Cour d'appel de Paris prévoit que l'intimé prend à sa charge les frais de scolarité de l'enfant jusqu'au terme de l'année scolaire 2023/2024 et que les frais universitaires de celui-ci à compter du 1er septembre 2024 sont réglés à hauteur de 20 % par l'épouse et à hauteur de 80 % par le mari, les critiques soulevées par la recourante relativement aux frais d'études de son fils après la majorité sont dès lors sans objet.
De toute façon, elles devraient être rejetées. Il résulte en effet de l'arrêt du 16 juin 2023 que l'autorité cantonale a donné acte au mari de son engagement de payer directement les factures liées à la scolarité de son fils auprès de D.________ jusqu'à sa majorité, l'y condamnant en tant que de besoin. Dans la mesure où le cursus de l'enfant auprès de cet établissement ne prendrait fin que courant 2024, soit après sa majorité (...), les juges précédents ont décidé que ces frais - soit, de toute évidence, ceux liés à la scolarité de l'enfant auprès de cet établissement - continueraient d'être pris en charge par le père, et ont par conséquent refusé d'accéder à la demande de celui-ci tendant à ce qu'ils soient partagés par moitié entre les parents dès le 1er janvier 2024. Contrairement à ce que prétend la recourante, la cour cantonale n'a pas entendu statuer sur d'autres frais d'écolage de l'enfant postérieurement à sa majorité. Partant, il n'était pas insoutenable de retenir que les conditions d'une rectification selon l'art. 334 al. 1 CPC n'étaient en l'occurrence pas réunies (sur cette disposition, cf. notamment: ATF 143 III 520 consid. 6; arrêt 4A_393/2023 du 9 janvier 2024 et les références). La recourante ne démontre pas non plus que l'autorité précédente serait tombée dans l'arbitraire en n'astreignant pas l'intimé à assumer - en sus du paiement de la contribution d'entretien due après la majorité de l'enfant selon l'art. 277 al. 2 CC - d'éventuels frais d'écolage spécifiques de l'enfant après l'achèvement de son cursus à D.________, ces frais n'étant alors pas encore connus et aucun plan d'études concret n'ayant du reste été produit.
7.
Selon la recourante, la cour cantonale aurait aussi arbitrairement appliqué l'art. 144 CPC et la jurisprudence relative au droit de réplique spontanée. Se référant aux art. 300 [sic] et 314 CPC, elle reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que les écritures de l'intimé des 10 novembre, 5 et 19 décembre 2022 étaient recevables, alors même qu'elles avaient été déposées postérieurement au délai de dix jours prévu pour le délai de recours en procédure sommaire. La recourante soutient en outre que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en accordant par deux fois une prolongation de délai à l'intimé: l'écriture de celui-ci du 10 novembre 2022 était ainsi intervenue vingt-deux jours après la réception de la réplique de l'épouse du 19 octobre 2022, soit au-delà du délai de vingt jours considéré par la jurisprudence comme permettant d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer.
7.1. Aux termes de l'art. 314 al. 1 CPC, si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours. A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC). Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est par conséquent pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2 [ad art. 312 al. 2 CPC]; arrêt 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les références). L'instance d'appel n'est pas tenue d'ordonner ou d'autoriser un deuxième échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC), ce qui sera d'ailleurs rarement le cas en procédure sommaire (ATF 146 III 237 consid. 3.1; 144 III 117 consid. 2.2; 138 III 252 consid. 2.1; arrêt 5D_90/2022 du 26 avril 2023 consid. 4.1). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit cependant être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent faire ou non usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1).
Le droit de réplique inconditionnel garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer. Le délai en question ne correspond pas à celui dans lequel l'intéressé doit répliquer, mais bien à celui à l'issue duquel l'autorité peut rendre sa décision en l'absence de réaction (arrêts 7B_649/2023 du 18 février 2025 consid. 2.2; 7B_177/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.2; 7B_232/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2; 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2). Ce délai d'attente comprend le temps nécessaire au plaideur pour faire parvenir son éventuelle réplique au tribunal (arrêt 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4). En conséquence, il incombe à la partie qui entend prendre position sur une détermination ou une pièce qui lui a été transmise pour information de le faire immédiatement ou de demander à l'autorité un délai pour ce faire; sinon, il est réputé avoir renoncé à se prononcer (ATF 138 I 484 consid. 2.2; 133 I 100 consid. 4.8).
7.2. La recourante se méprend lorsqu'elle affirme que le délai de dix jours prévu à l'art. 314 al. 1 CPC pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse serait applicable aux écritures spontanées de l'intimé. De même, elle méconnaît le sens de la jurisprudence concernant le délai que doit observer le tribunal pour garantir l'exercice du droit de réplique. Selon cette jurisprudence, applicable au moment où la cour cantonale a statué - l'art. 53 al. 3 CPC selon lequel le juge doit impartir aux parties un délai de dix jours au moins pour se déterminer, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, ne s'appliquant pas aux procédures en cours à cette date (cf. art. 407f CPC a contrario) -, dans les cas où l'on peut inférer des parties qu'elles prendront position spontanément ou solliciteront un délai pour ce faire, le juge peut se contenter de transmettre le document pour information, sans être tenu de fixer formellement un délai. La partie concernée doit alors déposer ses observations sans tarder, ou au moins former une requête en ce sens; à défaut, elle sera réputée avoir renoncé à son droit de réplique. L'intervalle suffisant que l'autorité judiciaire doit laisser à l'intéressé pour exercer son droit de réplique ne signifie pas que celui-ci doive déposer son écriture dans le même laps de temps, ni du reste dans un délai précis. Il revient en effet au juge, dans chaque cas concret, de garantir un droit de réplique effectif.
La recourante erre donc complètement lorsqu'elle affirme que l'autorité cantonale aurait "dû considérer que la jurisprudence relative au droit de réplique spontanée prévoyant un délai de 10 jours pour répliquer garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH fait office de loi et par définition ne peut ainsi pas être prolongé (cf. art. 144 CPC), [l]a loi codifi[ant] en effet cette jurisprudence". Sa critique visant les écritures de duplique de l'intimé du 10 novembre 2022, dont elle allègue qu'elles ont été déposées vingt-deux jours après la réception de sa propre réplique du 19 octobre 2022, soit après le délai de vingt jours permettant d'inférer qu'il a renoncé au droit de répliquer, manque également sa cible. Ce d'autant qu'il résulte du courrier de l'autorité cantonale du 3 novembre 2022, auquel la recourante se réfère, qu'un délai au 10 novembre 2022 a précisément été accordé à l'intimé pour exercer son droit de réplique, en conformité avec la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 7.1 in fine). Le grief est par conséquent manifestement infondé.
8.
Dénonçant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'application des art. 163 et 176 CC , la recourante critique le montant de 7'500 fr. net par mois retenu au titre de son activité de scénariste.
8.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle, les trois dernières (arrêts 5A_429/2024 du 3 mars 2025 consid. 5.1.1-5.1.2; 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1; 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1; 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.2.3; 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 et les références). Il ne s'agit toutefois que d'une durée indicative, qui ne lie pas le juge (arrêts 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2; 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.2.4.2 et les références). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1, non publié in ATF 141 III 53; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1 et les références). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (arrêts 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3; 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les références). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l'année précédente doit être considéré comme décisif (arrêt 5A_429/2024 du 3 mars 2025 consid. 5.1.2 et les références).
8.2. L'autorité précédente a estimé qu'au vu des importantes variations des bénéfices réalisés par l'épouse, notamment en raison de la crise sanitaire de 2020, il se justifiait de réaliser la moyenne de ses revenus sur une période plus longue que celle de trois ans prise en compte en première instance, à savoir sur cinq ans. Il convenait cependant de faire abstraction de 2022, car les revenus déclarés dans la présente procédure pour cette année-là ne paraissaient pas complets: ils étaient en effet inhabituellement bas en comparaison des périodes précédentes et n'étaient dès lors pas représentatifs. La cour cantonale a constaté que l'épouse avait perçu les montants nets de 99'370 fr. en 2017, 175'748 fr. en 2018, 75'970 fr. en 2019 et 42'600 fr. en 2020, son bénéfice net pour 2021 pouvant être estimé à 55'305 fr. (72'661 fr. de revenus - 17'356 fr. de charges déclarées en 2021). Sur la base de ces cinq années, le revenu annuel moyen de l'intéressée pouvait dès lors être évalué à 89'800 fr., ce qui correspondait à environ 7'500 fr. par mois. Ce montant serait dès lors retenu à titre de revenu réel ou, du moins, de revenu que l'épouse était réputée pouvoir tirer de son activité professionnelle en fournissant les efforts qui pouvaient être attendus d'elle. En effet, les difficultés qu'elle alléguait pour maintenir un réseau dans le milieu de la télévision française en étant domiciliée en Suisse étaient contredites par les gains qu'elle avait été en mesure de réaliser au fil des ans, même en 2018, soit quinze ans après avoir quitté la France. Il n'était ainsi pas rendu vraisemblable qu'elle ne serait pas en mesure de réaliser à nouveau des revenus supérieurs à ceux de 2020 et 2021, ce d'autant qu'elle semblait avoir désormais développé un réseau également au sein de la télévision suisse.
8.3. La recourante soutient que ses revenus de scénariste de 2022 ne seraient pas inhabituellement bas, "en tous les cas pas plus inhabituellement bas que les revenus de 2018 ne sont inhabituellement hauts". Contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, ils seraient en outre complets, puisqu'au moment de son appel du 15 septembre 2022, ils couvraient "toute l'année 2022", ou du moins - comme elle l'affirme plus loin en invoquant une pièce du dossier - neuf mois, "soit plus de la moitié de l'année". L'année 2022 ne revêtirait pas plus le caractère exceptionnel requis par la jurisprudence pour être écartée du calcul de ses revenus que l'année 2018, durant laquelle ses gains ont été élevés. En écartant ses revenus de 2022 et en comptabilisant ceux de 2018, l'autorité cantonale aurait rendu une décision arbitraire, les variations de ressources prétendument anormales, à la hausse ou à la baisse, devant, dans les deux cas, soit être écartées, soit être prises en compte. La recourante effectue en outre son propre calcul de la moyenne de ses revenus en se fondant d'abord sur toutes les années de 2017 à 2022 inclus, puis en prenant en considération la même période, mais en excluant ses gains de 2018 et de 2022.
Par cette argumentation, de type purement appellatoire, la recourante n'établit pas en quoi la Cour de justice aurait fait preuve d'arbitraire dans la constatation de ses revenus de scénariste. Elle se contente en effet d'opposer son opinion à celle des juges précédents, sans démontrer en quoi l'arrêt attaqué reposerait sur une appréciation insoutenable des preuves ou contreviendrait arbitrairement au droit fédéral. En particulier, elle ne s'en prend pas à l'opinion de l'autorité cantonale, selon laquelle le montant retenu constitue à tout le moins le revenu hypothétique qui peut lui être imputé à ce titre. Son grief est par conséquent irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
9.
Selon la recourante, la cour cantonale aurait de plus apprécié les preuves et appliqué les art. 163 et 176 CC de manière arbitraire, s'agissant du calcul de la pension qui lui est due et du règlement de l'arriéré de celle-ci. Elle se plaint aussi à cet égard d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.).
9.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; arrêt 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Selon la méthode de calcul concrète en une étape (dite "du niveau de vie"), qui peut être suivie dans des cas particuliers, notamment lorsque la situation financière des époux est exceptionnellement favorable, l'entretien convenable est déterminé sur la base du train de vie antérieur et les ressources financières du débirentier n'ont pas à être prises en compte dans le calcul (ATF 147 III 301 consid. 4.3; cf. aussi: ATF 147 III 265 consid. 6.6, 293 consid. 4.5). Il appartient au créancier de préciser les dépenses indispensables au maintien du train de vie dont il bénéficiait jusqu'alors et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1; 5A_336/2024 du 25 mars 2025 consid. 3.1; 5A_204/2024 du 27 janvier 2025 consid. 5.2; 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.2; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1 et les références). Selon la jurisprudence rendue en cas d'application de la méthode de calcul en une étape, il n'est pas insoutenable, dans un ménage fortuné, de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d'entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites que l'on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d'entretien. Savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts 5A_366/2024 du 25 mars 2025 consid. 5.2; 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 7.1.2; 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1 et les références).
9.2. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'en vertu du jugement de première instance, l'intimé a été condamné à verser à l'épouse une contribution d'entretien d'un montant de 11'200 fr. par mois dès septembre 2022. Après avoir constaté que celle-ci avait chiffré à plus de 36'000 fr., hors impôts, les charges mensuelles lui permettant de maintenir son train de vie mené durant la vie commune, l'autorité cantonale a en définitive retenu à ce titre une somme de 14'663 fr. jusqu'au départ du mari de la villa familiale, soit jusqu'à fin novembre 2022, de 17'863 fr. en décembre 2022, de 20'863 fr. de janvier à décembre 2023, de 19'363 fr. de janvier à juillet 2024 et de 21'133 fr. à partir d'août 2024, impôts compris. En tenant compte de ses ressources mensuelles, d'un montant total de 9'450 fr. (soit 7'500 fr. de revenus provenant de son activité de scénariste + 1'040 fr. de revenus locatifs de son studio sis à Paris + 914 fr. de revenus locatifs de son studio sis à Genève), son déficit était de 5'213 fr. par mois jusqu'à fin novembre 2022, de 8'413 fr. par mois en décembre 2022, de 11'413 fr. par mois en 2023, de 9'913 fr. par mois de janvier à juillet 2024 et de 11'683 fr. dès août 2024. Il apparaissait dès lors équitable de fixer la pension en sa faveur à 11'420 fr. par mois en 2023, à 9'920 fr. par mois de janvier à juillet 2024 et à 11'700 fr. par mois dès août 2024.
9.3. Il convient de relever d'emblée que seules les critiques concernant la période de septembre 2022 à février 2023 inclus ont encore un objet, les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées en Suisse, en particulier concernant la contribution d'entretien due à l'épouse, ayant cessé de déployer leurs effets à partir de mars 2023 (cf. supra consid. 4).
Cette précision étant apportée, force est de constater que la recourante ne démontre aucun arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, pas plus que dans l'application du droit fédéral pertinent. Dans la mesure où, vu notamment la situation financière particulièrement aisée des parties, la cour cantonale a, contrairement au premier juge, appliqué la méthode concrète en une étape (méthode dite du train de vie) - comme le demandait d'ailleurs l'épouse en appel -, celle-ci ne saurait lui reprocher de n'avoir pas réparti " l'excédent du disponible de l'époux ", le mélange des méthodes de calcul étant prohibé par la jurisprudence (ATF 147 III 293 consid. 4.2; 140 III 485 consid. 3.5; arrêts 5A_366/2024 du 25 mars 2025 consid. 5.2; 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.5). En tant que la recourante prétend en outre que l'arrêt attaqué serait contradictoire au motif qu'après avoir admis qu'avant la séparation, les époux menaient un train de vie extrêmement élevé, l'autorité précédente aurait écarté, " par le biais de raccourcis inadmissibles", une "écrasante majorité des charges alléguées et pourtant dûment prouvées", elle n'établit pas que la décision attaquée serait à cet égard insoutenable dans son résultat. Tel est en particulier le cas lorsqu'elle reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas inclus dans son budget une somme mensuelle de 604 fr. par mois pour l'achat d'oeuvres d'art, dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que ce montant aurait été établi, l'autorité cantonale ayant de surcroît retenu une somme de 2'500 fr. pour des dépenses hors produits alimentaires (en sus de 600 fr. pour l'achat de vêtements de marque, de chaussures et de sacs, et de 300 fr. pour l'achat de bijoux). Il en va de même des frais d'entretien de jardin (400 fr.) et d'ameublement ou de décoration (1'690 fr.) que la recourante voudrait voir pris en compte, dans la mesure où elle ne démontre pas qu'ils auraient été nécessaires au maintien de son train de vie de septembre 2022 à février 2023 inclus, étant relevé que durant cette période, elle vivait dans la villa familiale, propriété d'une société détenue par le mari; or il résulte de l'arrêt attaqué que les coûts d'entretien et de réparation dudit domicile, notamment, étaient payés par cette société. L'argumentation de la recourante concernant ses charges se résume pour le surplus à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale et à formuler, en se référant à des pièces, des allégations concernant le comportement de l'intimé, lesquelles sont sans pertinence pour déterminer la pension.
La recourante critique par ailleurs le calcul de l'arriéré de contribution dû par l'intimé pour la période de septembre à décembre 2022. A cet égard, l'arrêt attaqué retient que le mari a continué de s'acquitter de l'intégralité des frais relatifs à la villa conjugale jusqu'au 1er décembre 2022, date à laquelle il a déménagé, et qu'il a par ailleurs payé de nombreuses charges de la famille postérieurement à la reddition du jugement de première instance. Il avait en outre versé le montant total de 47'230 fr. à titre de solde des contributions d'entretien dues selon ce jugement pour la période de septembre à décembre 2022. Au regard des charges retenues dans les budgets respectifs de l'épouse et de l'enfant, seul restait impayé (directement par le mari), pour la période de septembre à décembre 2022, un montant total de 47'698 fr. Après déduction des ressources du ménage de l'épouse, en 38'720 fr. ([9'450 fr. de revenus de l'intéressée + 230 fr. d'allocations familiales] x quatre mois), le solde manquant pour la période considérée s'élevait à 8'978 fr. (soit 47'698 fr. de charges restant à payer pour 2022 [hors impôts suisses de l'épouse] - 38'720 fr. de ressources). Dans la mesure où le mari avait versé un montant total de 47'230 fr. en faveur des siens en sus des charges directement acquittées pour la période de septembre à décembre 2022, il en résultait un trop-perçu de 38'252 fr., qui serait affecté au paiement de la part d'impôts suisses 2021 de l'épouse.
La recourante se contente de reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu, dans la partie en fait de son arrêt, qu'elle n'avait pas contesté le contenu du courrier du mari du 31 octobre 2022 l'informant qu'il avait d'ores et déjà pris en charge certains frais, pour un montant total de 20'724 fr. 30, concernant la période postérieure au 1er septembre 2022. La recourante soutient qu'elle a contesté ces allégations du mari " tant dans ses écritures du 24 novembre 2022 que des 19 et 23 décembre 2022", ainsi que par " courrier de son conseil du 7 novembre 2022 produit sous pièce 565bis par l'époux", qui aurait manifestement échappé aux juges précédents. Cette absence de contestation retenue de façon arbitraire aurait eu une influence directe sur la question de la contribution d'entretien qui lui est due et sur celle du calcul de l'arriéré. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale, de sorte que la critique est irrecevable.
Le moyen visant le calcul de la contribution d'entretien et de l'arriéré de celle-ci se révèle par conséquent mal fondé, dans la mesure où il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF).
10.
Comme le montant de la pension en faveur de l'épouse et celui de l'arriéré dû par le mari de septembre à décembre 2022 échappent à l'arbitraire, il convient d'examiner le grief subsidiairement soulevé par la recourante dans une telle hypothèse, selon lequel la cour cantonale aurait apprécié les preuves et appliqué les art. 163 et 176 CC d'une façon insoutenable en admettant la requête en rectification du mari.
10.1. L'autorité précédente a estimé qu'il se justifiait de compléter le dispositif de l'arrêt initial en ce sens que, dans le cas où le montant de 38'252 fr. payé en trop par le mari au titre de la contribution à l'entretien de l'épouse pour la période de septembre à décembre 2022 serait supérieur à la part d'impôt 2021 incombant à celle-ci, le débirentier serait autorisé à compenser le solde à due concurrence avec la pension alimentaire mise à sa charge. L'omission de préciser ce point relevait en effet d'une inadvertance manifeste qui pouvait être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui avait été retenu.
10.2. La recourante se borne à taxer le raisonnement de l'autorité cantonale d'arbitraire, affirmant qu'il revient à prétériter grandement le parent gardien, la disproportion manifeste entre la situation financière très favorable de l'intimé et la sienne commandant de ne pas l'obliger à subir, le cas échéant, une telle compensation. De nature entièrement appellatoire, cette critique ne peut être prise en considération (art. 106 al. 2 LTF).
11.
La recourante reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement appliqué les art. 106 et 107 CPC en mettant les frais de sa requête de rectification à sa charge et en la condamnant à verser des dépens à l'intimé pour cette procédure, malgré la nature familiale du litige et l'importante différence entre les situations financières des parties.
11.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais - par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas visés à l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Une dérogation fondée sur cette dernière disposition peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (arrêts 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 8.3.1; 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1; 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 19.2; 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6).
Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC ("Kann-Vorschrift") et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2; 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 358 consid. 3; arrêt 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 9, non publié in ATF 148 III 115), s'agissant d'une norme fondée sur l'équité et obéissant ainsi aux règles de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral ne revoit donc la décision sur la répartition des frais qu'avec retenue (arrêts 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 8.3.2; 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.2; 5A_812/2020 du 17 août 2022 consid. 6.1). Il n'intervient que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels (ATF 149 III 193 consid. 5.3; 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2 et les références).
11.2. En l'espèce, la cour cantonale a rejeté la requête en rectification de l'épouse et, partant, a mis les frais y relatifs à la charge de celle-ci, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC. La recourante se contente d'exposer que l'arrêt sur rectification a été rendu en matière familiale, " domaine du droit dans lequel la jurisprudence constante commande de compenser les dépens ainsi que les frais ", et qu'il devrait en aller ainsi compte tenu, en particulier, de la grande différence entre les situations financières des conjoints.
L'art. 107 al. 1 let. c CPC étant de nature potestative (cf. supra consid. 11.1), le seul fait qu'il s'agisse d'une procédure du droit de la famille ne signifie cependant pas encore que le juge soit tenu de répartir les frais selon son appréciation. Si une dérogation à la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC peut entrer en considération, notamment lorsque la situation financière des parties est sensiblement différente, il n'est dès lors pas exclu d'appliquer cette disposition et non l'art. 107 al. 1 let. c CPC (cf. arrêt 5A_66/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3.5.2). Dès lors, et compte tenu de la retenue exercée par la Cour de céans, il n'apparaît pas que l'autorité cantonale aurait arbitrairement exercé son pouvoir d'appréciation en faisant supporter à la recourante les frais et dépens de sa requête en rectification, qui a été rejetée. Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief est par conséquent infondé.
12.
En conclusion, les recours doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables et conservent un objet. Les frais judiciaires seront supportés par la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera en outre des dépens à l'intimé ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5A_573/2023 et 5A_846/2023 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables, autant qu'ils ne sont pas sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Une indemnité de 8'500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à C.________.
Lausanne, le 21 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot