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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_502/2024  
 
 
Arrêt du 21 octobre 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juge fédérales 
Kiss, juge présidant, Hohl et May Canellas 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Angelo Ruggiero, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
concurrence déloyale, 
 
recours en matière civile contre le jugement rendu le 15 juillet 2024 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CB23.025475, 19/2024/CKH). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 28 juin 2016, B.________ SA (ci-après: B.________) et A.________ (ci-après: le médecin), lequel est titulaire du diplôme fédéral de médecine et du titre FMH en ophtalmologie, ont conclu un contrat de durée indéterminée qui prévoyait que le second exercerait en qualité d'ophtalmologue indépendant au sein du centre médical exploité par la première à U.________ (ci-après: le Centre médical). Ledit contrat prévoyait que le médecin devait rétrocéder à B.________, sauf exceptions, la moitié de ses honoraires. Il contenait également une clause de non-concurrence ayant la teneur suivante:  
 
" 14.1 Le Médecin qui résilie le présent contrat s'engage envers le Centre à s'abstenir de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. Cette prohibition de faire concurrence, d'une durée de deux ans, est limitée à un rayon de 3 km autour du Centre. 
14.2 En cas de violation de l'Article 14.1, le Médecin doit verser au Centre une indemnité de CHF 50'000.-. Le Centre peut également demander en justice la cessation de la contravention y compris par le biais de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. " 
 
A.b. Durant le mois de février 2023, B.________ a appris que le médecin projetait d'ouvrir un nouveau centre d'ophtalmologie à U.________. Au cours de cette période, le médecin a distribué ses nouvelles cartes de visite à des patients durant ses consultations au sein du Centre médical, ce qui a déstabilisé nombre d'entre eux qui ne savaient plus avec qui ils devaient prendre rendez-vous, certains croyant même que le Centre médical allait fermer ses portes. De nombreux patients suivis par le médecin n'ont pas repris de rendez-vous auprès du Centre médical afin d'y poursuivre leur traitement. Le 27 février 2023, huit patients ont appelé le Centre médical pour annuler leur consultation prévue le lendemain, en précisant qu'ils avaient décidé de se rendre ailleurs.  
Le 1er mars 2023, le médecin a ouvert le cabinet C.________ à U.________, situé à moins de deux kilomètres du Centre médical. 
Par pli du 3 mars 2023, B.________ a mis en demeure le médecin de cesser immédiatement tout acte de concurrence déloyale et a mis immédiatement un terme à leurs rapports contractuels. 
Par courrier du 6 mars 2023, le médecin s'est étonné de la résiliation des rapports contractuels, sans se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés. 
 
B.  
Ayant constaté une importante perte de clientèle, B.________, en date du 15 juin 2023, a saisi la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud d'une demande dirigée contre le médecin. Elle a conclu à ce qu'ordre soit donné au défendeur de fermer immédiatement le cabinet C.________, respectivement de cesser son activité au sein dudit cabinet, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0). Elle a en outre réclamé le paiement d'un montant de 50'000 fr., intérêts en sus. 
Le même jour, la demanderesse a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant, en substance, à ce que soit ordonné au médecin de fermer immédiatement le cabinet C.________, de cesser immédiatement son activité au sein de celui-ci, et à ce qu'il lui soit fait interdiction d'inciter les patients qu'il traitait au sein du Centre médical à rompre ou à résilier les contrats passés avec elle en vue d'en conclure d'autres avec lui-même, le tout sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP
Par décision du 15 juin 2023, la Juge déléguée de la cour cantonale (ci-après: la Juge déléguée) a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel. 
Lors de l'audience de mesures provisionnelles tenue le 17 juillet 2023, les parties sont convenues que le médecin pouvait continuer à exploiter le cabinet C.________, moyennant le respect de certaines conditions. 
Le 21 août 2023, la Juge déléguée a notifié la demande au défendeur et lui a imparti un délai pour déposer une réponse. 
Par pli du 26 août 2023, le défendeur a requis que la demanderesse corrige les erreurs figurant dans sa demande et qu'elle l'actualise. 
Le 20 septembre 2023, le défendeur a déposé une écriture intitulée "réponse et demande reconventionnelle". 
Par avis du 28 septembre 2023, la Juge déléguée a informé le défendeur que son écriture ne respectait pas les exigences de l'art. 222 al. 2 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272), étant donné qu'il n'avait pas indiqué quels faits allégués dans la demande étaient reconnus ou contestés. Elle lui a imparti un délai pour compléter son écriture. 
Le 2 octobre 2023, le défendeur a déposé une nouvelle écriture dans laquelle il a listé des "faits reconnus" et des "faits contestés". 
Par avis du 10 octobre 2023, la Juge déléguée a indiqué au défendeur que son écriture du 2 octobre 2023 ne répondait toujours pas aux exigences de l'art. 222 al. 2 CPC. Elle lui a fixé un nouveau délai échéant le 31 octobre 2023 pour consulter un représentant agissant à titre professionnel au sens de l'art. 68 CPC et l'a informé que, sans nouvelles de sa part, un tel représentant lui serait désigné d'office sur la base de l'art. 69 CPC
Le 28 novembre 2023, la Juge déléguée a désigné un avocat d'office au défendeur. Par la suite, elle a imparti au conseil d'office un délai, prolongé au 11 mars 2024, pour déposer une réponse conforme à l'art. 222 al. 2 CPC
Le 7 mars 2024, le défendeur, agissant personnellement, a présenté une nouvelle écriture dans laquelle il a maintenu les conclusions prises dans celle datée du 20 septembre 2023. 
Le 12 mars 2024, le défendeur a requis qu'un autre conseil lui soit désigné d'office pour le cas où son écriture du 7 mars 2024 ne remplirait toujours pas les exigences de l'art. 222 al. 2 CPC
Par avis du 13 mars 2024, la Juge déléguée a accordé au conseil d'office du défendeur une ultime prolongation au 22 mars 2024 pour procéder. 
Par pli daté du même jour, le conseil d'office du défendeur a demandé à être relevé de son mandat d'office. 
Par avis du 16 avril 2024, la Juge déléguée a avisé le défendeur que son écriture du 7 mars 2024 n'indiquait toujours pas les faits de la demande qui étaient reconnus ou contestés. Sur la base de l'art. 132 CPC, elle lui a imparti un délai au 30 avril 2024 pour rectifier ce vice, faute de quoi l'acte en question ne serait pas pris en considération. 
Le 25 avril 2024, le défendeur a déposé une nouvelle écriture dans laquelle il a maintenu les conclusions qu'il avait prises. 
Par avis du 29 avril 2024, la Juge déléguée a constaté que la cause était en état d'être tranchée au sens de l'art. 223 al. 2 CPC et a informé les parties que le jugement leur serait notifié prochainement. 
Le 1er mai 2024, le défendeur a déposé une nouvelle écriture dans laquelle il a maintenu ses conclusions. 
Statuant en tant qu'instance cantonale unique, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rendu son jugement le 15 juillet 2024. Admettant partiellement la demande, elle a dit que le défendeur était autorisé à poursuivre l'exploitation du cabinet C.________, moyennant le respect, jusqu'au 3 mars 2025, de certaines conditions fixées dans le dispositif du jugement. Elle a par ailleurs condamné le défendeur à verser à la demanderesse un montant de 50'000 fr., intérêts en sus. La cour cantonale a enfin prononcé l'irrecevabilité des conclusions élevées à titre reconventionnel. Les motifs qui étayent cette décision seront exposés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des critiques dont celle-ci est la cible. 
 
C.  
Le 19 septembre 2024, le médecin (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cette décision. 
B.________ (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 143 III 140 consid. 1). 
 
1.1. Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF) et, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur n'a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 let. a LTF). En l'occurrence, la cour cantonale, qui a statué en instance cantonale unique, a fondé sa compétence ratione materiae sur l'art. 5 al. 1 let. d CPC, de sorte que la décision entreprise est sujette au recours en matière civile indépendamment de la valeur litigieuse.  
 
1.2. Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites sur le principe. Demeure réservé l'examen, sous l'angle de leur motivation, des griefs formulés par l'intéressé.  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 22 consid. 2.3; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). 
 
2.3. Dans son mémoire de recours, l'intéressé invoque, à réitérées reprises, des circonstances factuelles qui s'écartent des constatations de fait ressortant de la décision attaquée. En effet, il se contente, dans une très large mesure, de présenter sa propre vision des choses et d'exposer une narration de son propre cru des faits pertinents à ses yeux. Cependant, il ne respecte nullement les exigences rappelées ci-dessus applicables en matière de critique de l'état de fait respectivement de complètement des faits. La Cour de céans tiendra dès lors uniquement compte des faits constatés souverainement par la cour cantonale.  
 
3.  
En premier lieu, le recourant, invoquant l'art. 59 al. 2 let. e CPC, reproche à la cour cantonale d'être entrée en matière sur la demande introduite le 15 juin 2023, alors même que les parties avaient conclu une transaction lors de l'audience tenue le 17 juillet 2023. Selon lui, la demande aurait dû être déclarée irrecevable et les frais auraient dû être mis à la charge de l'intimée, étant donné que c'est elle qui les avait engendrés inutilement. 
Semblable argumentation ne résiste pas à l'examen. En l'espèce, la transaction signée le 17 juillet 2023 visait uniquement à régler le sort de la requête de mesures provisionnelles, l'art. 5 de ladite transaction précisant du reste expressément que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond. Aussi est-ce à tort que l'intéressé affirme que la cour cantonale n'aurait pas dû entrer en matière sur la demande formée par l'intimée. Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il prétend que les frais de la procédure auraient dû être mis à la charge de la partie demanderesse, puisque ceux-ci n'ont nullement été causés inutilement par cette dernière. 
 
4.  
En deuxième lieu, l'intéressé se plaint, en substance, de ce que la cour cantonale a jugé qu'il avait adopté un comportement déloyal vis-à-vis de l'intimée. 
 
4.1. Dans le jugement attaqué, la juridiction cantonale relève que l'art. 14 du contrat conclu par les parties n'est pas applicable comme tel, étant donné que c'est l'intimée, et non le recourant, qui a mis un terme aux relations contractuelles. Le contenu de ladite clause démontre toutefois que les parties étaient toutes deux d'avis que l'ouverture d'un cabinet ophtalmologique à moins de trois kilomètres du Centre médical exploité par l'intimée était considéré comme un comportement déloyal et qu'elles considéraient que le dommage en résultant pouvait être fixé à 50'000 fr. Examinant plus avant le comportement du recourant, la cour cantonale observe que ce dernier ne s'est pas contenté d'indiquer à certains de ses patients qu'il entendait quitter le Centre médical. Le recourant leur a en effet distribué des cartes de visite lors des consultations au sein du Centre médical et leur a envoyé des publicités à domicile. Il a profité du travail de l'intimée, qui avait acquis ladite patientèle, et il a en outre mis en place un système permettant d'exploiter la renommée de l'intimée en approchant directement les patients alors qu'ils étaient toujours traités dans le Centre médical. Si les patients peuvent certes choisir librement leur médecin, la juridiction cantonale estime que le recourant les a incités à rompre la relation contractuelle qui les liait à l'intimée en vue de la conclusion d'un nouveau contrat avec lui. Le recourant, qui s'est approprié une partie de la patientèle de l'intimée, a en outre créé concrètement une confusion dans l'esprit de plusieurs patients de l'intimée qui croyaient que le Centre médical allait fermer ses portes. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale considère que le comportement du recourant doit être qualifié de déloyal au sens de la LCD et qu'il se justifie notamment de faire droit à la conclusion en paiement prise par l'intimée.  
 
4.2. À l'encontre de cette motivation circonstanciée, le recourant se borne à soutenir, sur un mode purement appellatoire et de manière difficilement compréhensible, que les règles de la LCD ne trouveraient pas application en l'espèce. Sa critique s'épuise toutefois dans cette simple affirmation. On cherche du reste, en vain, une critique digne de ce nom des considérations juridiques émises par la juridiction cantonale pour justifier la solution retenue par elle. En tout état de cause, la Cour de céans estime que l'autorité précédente n'a pas enfreint le droit fédéral en jugeant que le comportement adopté par le recourant était incompatible avec les dispositions de la LCD. Pour le reste, l'intéressé assoit son argumentation sur des faits qui ne ressortent pas de la décision querellée, notamment lorsqu'il affirme qu'il n'a jamais exercé l'activité d'ophtalmologue au sein du Centre médical exploité par l'intimée. Ses critiques sont dès lors irrecevables.  
 
5.  
En troisième et dernier lieu, le recourant fait, en substance, grief à la juridiction cantonale d'avoir fait fi de son mémoire de réponse ainsi que des prétentions qu'il avait élevées à titre reconventionnel. 
Semblable reproche est infondé. En l'occurrence, la cour cantonale a souligné que les écritures déposées successivement par le recourant n'indiquaient pas les faits de la demande qu'il reconnaissait ou qu'il contestait. En dépit des délais qui lui ont été impartis pour rectifier ses actes et malgré la désignation d'un conseil d'office dont il n'a pas voulu, le recourant n'a pas remédié à ce vice, alors qu'il avait été averti des conséquences qui pouvaient en résulter. Contrairement à ce que soutient le recourant, le simple fait que la cour cantonale a transmis à l'intimée le mémoire que le défendeur avait déposé en mai 2024, sans indiquer une nouvelle fois que l'acte en question ne respectait pas les exigences requises, ne signifie pas pour autant que l'acte en question répondait aux exigences procédurales applicables. Dans ces circonstances, la cour cantonale était en droit de juger irrecevables les mémoires successifs du recourant. Sur le vu des faits constatés dans la décision attaquée qui lient la Cour de céans, la décision de la juridiction cantonale de statuer sur le fond en se fondant sur l'art. 223 al. 2 CPC n'apparaît pas davantage critiquable. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à répondre au recours. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 octobre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo