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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_619/2024  
 
 
Arrêt du 21 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Anny Kasser-Overney, avocate,, 
intimée. 
 
Objet 
contributions d'entretien (divorce), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 16 août 2024 (TD20.020151-240549 363). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par jugement du 15 avril 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, prononcé le divorce des époux B.A.________ et A.A.________ (I) et ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif du jugement, une convention sur les effets du divorce aux termes de laquelle le père contribuerait à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. par enfant jusqu'à la majorité, respectivement à la fin d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (II/VII et II/IX).  
 
1.2. Statuant le 16 août 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel du père.  
 
2.  
Par écriture expédiée le 17 septembre 2024, le père exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il conclut à la réduction de la contribution mensuelle à " 600 CHF par enfant " et à l'exclusion de toute " obligation post-majoritaire ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le père n'a soulevé aucune critique visant à démontrer que les conditions d'une ratification au regard de l'art. 279 CC n'étaient pas réunies, mais a, au contraire, exprimé sa " gratitude " pour l'audience du 9 janvier 2024 à l'occasion de laquelle la convention a été ratifiée. Il s'est borné à mettre en doute certaines constatations de fait d'une manière vague et superficielle, et à tenter d'obtenir le réexamen de la situation financière des parties, en particulier quant à l'absence de tout revenu hypothétique imputé à son ex-épouse; il a aussi allégué un changement des circonstances depuis la signature de l'accord, sans toutefois l'établir, les pièces en question étant toutes antérieures à cette époque; enfin, il s'est présenté seul à l'audience du premier juge, alors qu'il était au bénéfice de l'assistance judiciaire, s'estimant dès lors en mesure de comprendre la teneur de la convention qu'il a signée. Faute d'être motivé conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel a été déclaré irrecevable.  
 
4.2. Le recourant ne contredit pas le motif d'irrecevabilité retenu par la juridiction précédente, mais reprend les arguments (sur le fond) qu'il a soulevés en appel, en particulier au sujet de la " capacité de travail " de l'ex-épouse ou des " charges et dettes supplémentaires ". En tant qu'il se plaint d'une violation de ses droits procéduraux, la critique confine à la témérité. Il ressort de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que l'intéressé a " volontairement renoncé à l'assistance de son conseil d'office ", alors qu'il était au " bénéfice d'une décision lui octroyant l'assistance judiciaire "; or, il n'est aucunement démontré que ces constatations seraient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3). Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la jurisprudence citée).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de l'intéressé. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi