Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_348/2024
Arrêt du 21 octobre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant,
Muschietti et von Felten.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Blanchiment d'argent qualifié; fixation de la peine (LStup); expulsion; confiscation et destruction d'objets séquestrés,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 30 janvier 2024 (n° 43 PE22.000512-ERA).
Faits :
A.
Par jugement du 13 septembre 2023, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte du canton de Vaud a reconnu A.________ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), de blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 621 jours à titre de détention avant jugement et dans des conditions illicites, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans et l'inscription de celle-ci dans le Système d'information Schengen (SIS).
B.
Par jugement du 30 janvier 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ formé à l'encontre du jugement du 13 septembre 2023.
La cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. A.________ est né en 1982 au Brésil, pays dont il est ressortissant. Il a un frère et une soeur. Il n'a été élevé par ses parents que jusqu'à l'âge de cinq ans. Il s'est ensuite retrouvé à la rue et a été pris en charge par des amis. Il a poursuivi ses études durant trois ans après son école obligatoire, sans obtenir de baccalauréat. Il a oeuvré comme guitariste dans différents groupes de musique et a travaillé durant une année dans une agence de voyage. De 2005 à 2011, il a travaillé au Suriname dans le commerce de l'or. En 2013, il a ouvert sa propre entreprise de paiements dans ce pays. Après avoir tout perdu et quitté le Suriname en 2016 pour se rendre à nouveau au Brésil, A.________ s'est rendu en France et enfin au Portugal, où il a travaillé en qualité d'agent immobilier de 2016 à 2017. Il est retourné au Brésil avant de venir en Suisse en 2018, à U.________, où il a été question qu'il ouvre un compte bancaire pour recevoir le produit issu d'actions dans lesquelles il avait investi. Il est resté en Suisse durant quatre mois. C'est à cette période qu'il a fait la connaissance d'un individu qui exploitait une société de paiements et qui lui a expliqué le fonctionnement d'une telle activité financière. A.________ est ensuite retourné au Brésil où il est demeuré jusqu'en mars 2021. C'est à cette période qu'il a rencontré B.________. En mars 2021, A.________ est venu en Suisse pour présenter ses contacts à un vendeur de diamants brésilien. Cette activité n'a pas fonctionné conformément à ses attentes. C'est alors que B.________ lui a proposé de se livrer au trafic de drogue.
A.________ a une fille née en 2015. Il vit séparé de la mère qui est établie avec l'enfant en France. Il n'a pas vu sa fille depuis plus de sept ans. Il a également un fils adoptif qui vit au Brésil.
B.b. En différents endroits dans le canton de Vaud et également dans le canton de Genève, entre le 14 mai 2021 et le 10 janvier 2022, A.________ a participé à un important trafic de cocaïne entre le Brésil et la Suisse. Il fonctionnait comme organisateur pour le compte d'un réseau de trafiquants brésiliens, lequel a importé de la cocaïne en Suisse par le biais de mules, réceptionnées sur place par des dépositaires tel que le prénommé. Agissant en tant qu'homme de confiance du réseau en Suisse, A.________ recevait ordres et instructions depuis le Brésil de deux intermédiaires agissant pour le chef du réseau, soit un dénommé B.________. Dans un premier temps, il se contentait de réceptionner de l'argent provenant de ventes de cocaïne et de l'envoyer au Brésil pour le compte de ce dernier (cf.
infra B.c). Par la suite, il a également fonctionné en qualité de dépositaire et transporteur de la drogue. Il suivait les indications de B.________, qui lui transmettait à cet effet les dates de réception, identités des mules, quantités de drogue à recevoir et adresses des livraisons. A.________ prenait en charge les mules à V.________, parfois à W.________, et les logeait le temps d'expulser la drogue. Il les conduisait ensuite aux lieux indiqués par B.________ afin d'écouler la cocaïne, principalement à des revendeurs à X.________, voire Y.________, Z.________ou encore U1.________. En outre, lors des deux derniers "voyages" qui ont été mis en évidence, A.________ s'était lui-même chargé de transporter la drogue après que les mules l'avaient expulsée. Finalement, ensuite des ventes, A.________ réceptionnait l'argent des acheteurs et le transmettait à B.________, après avoir prélevé sa rémunération, celle des mules et autres intermédiaires et/ou complices qu'il était chargé de payer, ainsi qu'un défraiement pour ses propres dépenses. A.________ a été interpellé le 10 janvier 2022 à V1.________, alors qu'il était en possession de 17
fingers de cocaïne, pour un poids brut de 159,8 grammes, lesquels étaient destinés à la vente. La perquisition subséquente effectuée dans la chambre qu'il occupait dans un hôtel à V.________ a permis la découverte de 500 grammes bruts de cocaïne, ainsi que de 3'700 fr. en espèces. Les stupéfiants et l'argent ont été séquestrés.
Entre le 14 mai 2021 et le 10 janvier 2022, A.________ a réceptionné au total 11'762 grammes brut de cocaïne (11'194 + 568) destinée à être vendue. Il en a écoulé 11'086 grammes brut, principalement dans le canton de Vaud, en région x.________, réalisant un chiffre d'affaires de 373'273 francs. Cette somme n'a toutefois pas été intégralement encaissée.
Les analyses de l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne (ESC) réalisées sur la cocaïne saisie le 10 janvier 2022 en possession du prévenu et dans sa chambre d'hôtel à V.________ révèlent une quantité minimale de 401,6 grammes de cocaïne pure. Dès lors, compte tenu du taux mis en évidence par l'ESC pour les saisies brutes de cocaïne (59 % en 2021), le trafic du prévenu porte sur une quantité totale de 7'006,06 grammes de cocaïne pure ([11'194 x 59 %] + 401,6).
B.c. Depuis V.________, entre le 5 mai 2021 et le 4 janvier 2022, A.________ a envoyé au Brésil et au Portugal, en 59 versements via des agences de transfert de fonds, un montant total de 95'272 fr. provenant de la vente de cocaïne. Sur cette somme, 67'101 fr. ont été envoyés sur des comptes dont il était lui-même titulaire, d'où il les a ensuite transférés sur des comptes de personnes physiques ou morales, à l'attention de B.________. Le solde de l'argent a été viré à l'étranger sur des comptes au nom de transporteurs, eux-mêmes chargés de transférer subséquemment l'argent au chef de réseau.
B.d. Entre mars 2021 et le 10 janvier 2022, date de son interpellation, A.________ a séjourné en Suisse sans disposer des autorisations nécessaires.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale à l'encontre du jugement du 30 janvier 2024. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation de blanchiment d'argent qualifié, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention avant jugement, qu'il est renoncé à son expulsion et l'inscription de celle-ci dans le SIS, que son code
Google Autenticator de son téléphone portable lui est transmis, ainsi que les données personnelles contenues dans son téléphone portable en lien avec les menaces qu'il subirait, sa fille, la mère de sa fille et sa musique. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, au sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant soulève, à titre de remarque préliminaire, une série de griefs.
1.1. Le recourant estime que sa capacité de discernement, durant l'audience de première instance, était restreinte, voire nulle, car il aurait été sous l'effet de lourds médicaments. Dès lors, il considère qu'il n'a pas pu bénéficier d'un procès équitable vu qu'il n'était pas en mesure de s'exprimer.
Il apparaît douteux que le grief du recourant remplisse les conditions de motivation au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En tout état de cause, on comprend que le recourant estime ne pas avoir eu la capacité de prendre part aux débats (art. 114 CPP). S'il évoque brièvement ne pas se rappeler de ses déclarations faites en première instance en raison de sa médication dans le cadre de l'audience du 30 janvier 2024 (cf. jugement attaqué, p. 3), il ne prétend, ni ne démontre, alors qu'il était représenté, avoir été en incapacité de prendre part aux débats à quelque stade de la procédure. Dès lors qu'il n'a pas formellement soulevé cette critique durant la procédure cantonale, au plus tard devant l'autorité d'appel, son grief est irrecevable, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).
1.2. La Cour d'appel n'aurait pas revu le fond de l'affaire.
La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit sur tous les points attaqués du jugement (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale a revu le fond de l'affaire (cf. jugement attaqué, p. 15 ss).
1.3. Le recourant estime que la prison a remis au tribunal un rapport complètement erroné et dénigrant, alors qu'il avait toujours fait preuve d'un comportement exemplaire, ce qui a eu une incidence négative.
En tant que le recourant exprime son insatisfaction quant à la transmission dudit rapport aux juges de première instance sans préciser quelles conséquences négatives découlent de cet événement et quels impacts celle-ci a eu sur la procédure, cette critique est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
2.
Le recourant conteste l'existence d'une organisation criminelle au sens de l'art. 305bis ch. 2 let. a CP dans le cadre du blanchiment d'argent qualifié qui a été retenu à son encontre.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
2.1.2. Conformément à l'art. 305bis ch. 2 let. a CP, se rend coupable de blanchiment d'argent qualifié le délinquant qui agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP).
2.2. La cour cantonale a retenu que l'organisation du trafic de stupéfiants a impliqué bien plus que trois personnes, soit B.________, de nombreuses mules employées pour acheminer la drogue, ainsi que de nombreuses personnes en charge de la gestion de celles-ci et des aspects financiers de la structure. Elle a également retenu que "C.________", surnom de B.________, était membre d'une organisation criminelle brésilienne
D.________, ou à tout le moins que sa propre organisation aurait le soutien de cette dernière.
La cour cantonale a estimé que ces éléments démontraient que l'organisation, à laquelle appartenait le recourant et dont l'objectif était le trafic de stupéfiants, était structurée de manière professionnelle, comportant différents niveaux hiérarchiques avec répartition des rôles, soumission aux instructions, maintien d'une opacité par cloisonnement des activités et utilisation de surnoms. Cette organisation remplissait toutes les caractéristiques d'une "organisation criminelle" au sens de l'art. 305bis ch. 2 let. a CP.
À cela s'ajoute le fait que le recourant se chargeait du transfert d'argent au Brésil, argent qui revenait à l'organisation dont il garantissait le retour sur investissement en servant d'intermédiaire financier au travers notamment de ses propres comptes bancaires, et qu'il connaissait personnellement des responsables du réseau brésilien avec qui il entretenait des contacts étroits. Il assumait en outre la responsabilité des opérations en Suisse. La cour cantonale a donc considéré que le recourant était un membre effectif de cette organisation criminelle.
2.3. Par son argumentation, qui consiste notamment à nier son appartenance à D.________, contester sa place de chef de réseau en Suisse, à expliquer qu'il a essayé de s'éloigner de B.________ et qu'il n'a dégagé aucun gain personnel, le recourant expose sa propre version des faits, qu'il oppose à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable. Il en va de même pour le grief en lien avec une atténuation de peine qui est insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF). Il ne formule aucune critique recevable.
La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en jugeant que l'organisation remplissait toutes les caractéristiques d'une "organisation criminelle" au sens de l'art. 305bis ch. 2 let. a CP, qu'il avait agi comme membre de cette organisation et qu'il s'était donc rendu coupable de blanchiment qualifié.
3.
Condamné à une peine privative de liberté de huit ans, le recourant se plaint d'une mauvaise application des art. 47 et 49 CP et requiert une peine plus clémente pour la LStup, ainsi qu'une peine réduite à neuf mois pour le blanchiment d'argent et trois mois pour le séjour illégal.
3.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir pris à décharge une série d'éléments.
3.2.1. Le recourant indique qu'il n'a jamais été condamné ou poursuivi dans un pays étranger et que son casier judiciaire est vierge.
De jurisprudence constante, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Son casier judiciaire vierge n'a donc pas à être pris à décharge dans le calcul de la peine à prononcer.
3.2.2. Le recourant indique qu'il est musicien et gemmologue, qu'il s'est donc construit tout seul et qu'il a cherché à gagner sa vie honnêtement. Sa présence en Europe est liée à la présence de sa fille qu'il a envie de voir et de la mère de celle-ci qu'il a envie d'aider.
Pourtant, malgré ce qu'il affirme, le recourant a préféré se livrer au trafic de stupéfiants et s'enrichir au détriment de la santé de nombreuses personnes prises au piège de leur dépendance (cf. jugement attaqué, p. 27). Son comportement apparaît d'autant plus égoïste et sa culpabilité d'autant plus lourde, qu'il avait d'autres moyens licites de gagner sa vie comme il le rappelle.
S'agissant de sa fille, qu'il n'avait d'ailleurs pas revue depuis 2017, et de la mère de celle-ci, on relève que, lorsqu'il a décidé de se livrer à un très important trafic de stupéfiants, il n'a pas pris en considération sa situation familiale. Ce fait ne saurait justifier une peine plus clémente.
3.2.3. Le recourant indique que son bon comportement durant la procédure et sa collaboration active n'ont pas été pris en compte comme éléments atténuants. Contrairement à ce qu'il affirme, la cour cantonale a retenu cet élément à décharge, de manière limitée certes puisque les éléments matériels à même de l'incriminer ont été révélés par les investigations réalisées (jugement attaqué, p. 27). Cela ne saurait dès lors justifier une réduction de peine supplémentaire.
3.3. Le recourant mentionne l'art. 49 CP mais ne développe aucun grief spécifique recevable (art. 42 al. 2 LTF). La méthodologie suivie par la cour cantonale ne prête pas flanc à la critique.
3.4. Le recourant n'articule en définitive aucun grief susceptible de mettre en cause la fixation de la peine.
4.
Invoquant l'art. 66a CP, le recourant s'oppose à son expulsion du territoire suisse.
4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à la LStup (art. 19 al. 2), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Le recourant remplit donc
a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse.
Cette clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.2).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 6B_122/2023 précité consid. 1.1.2; 6B_789/2022 du 17 avril 2023 consid. 3.3).
4.2. Le recourant soutient que son intérêt privé l'emporte sur l'intérêt public présidant son expulsion car ses capacités d'intégration auraient été démontrées en peu de temps en prison, qu'il aurait la ferme intention de terminer son apprentissage du français et qu'il aurait fait preuve d'amendement.
4.3. La cour cantonale a estimé que le recourant, arrivé en Suisse en 2021, n'y avait aucune attache. Sa fille, qu'il n'a pas vue depuis 2017 et à qui il ne verse aucune contribution d'entretien, vit en France avec sa mère. Il a passé une grande partie de sa vie au Brésil, pays dont il parle la langue et dans lequel vivent ses parents, son frère et sa soeur. La cour cantonale a jugé que son intérêt privé à demeurer en Suisse était inexistant alors que l'intérêt public à sont expulsion était manifeste au vu de la gravité des faits dénoncés et de l'atteinte portée aux biens juridiques.
4.4. En l'espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir du respect à sa vie privée. On rappellera que sa relation avec sa fille qui vit en France n'est pas protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Par ailleurs, son renvoi vers le Brésil ne peut pas être considéré comme difficile puisqu'il y a vécu une grande partie de sa vie et qu'il parle portugais. De plus, au vu de ses qualifications, notamment en gemmologie, sa réinsertion ne se heurte pas à des obstacles insurmontables, ce d'autant plus que sa famille vit sur place. À part en prison, il n'est pas intégré en Suisse.
Au sujet du risque qu'il invoque en lien avec les graves menaces dont il ferait l'objet au Brésil, le recourant se contente de vagues affirmations et ne formule aucune description du danger encouru.
Au vu de ce qui précède, le recourant, qui n'a aucun lien avec la Suisse, ne se trouve pas dans une situation personnelle grave. La première condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, le prononcé de l'expulsion du recourant ne viole pas le droit fédéral.
5.
À titre subsidiaire, le recourant conteste le signalement de son expulsion au SIS.
5.1. Les conditions d'une inscription au SIS ont été exposées dans les ATF 147 IV 340 et 146 IV 172, auxquels il y a lieu de se référer.
Conformément au principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (ci-après: Règlement-SIS-II; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4), les signalements ne peuvent être introduits dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour le justifier.
En vertu de l'art. 24 par. 2 du Règlement (UE) 2018/1861, le signalement aux fins de non-admission dans le SIS est proportionné notamment lorsque l'infraction à l'origine de la condamnation de l'intéressé est passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus et si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, les exigences pour admettre l'existence d'une telle menace n'étant pas trop élevées (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Par ailleurs, l'art. 24 par. 2 let. c du Règlement (UE) 2018/1861 prévoit une obligation de signalement des interdictions de séjour prononcées à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui a contourné ou tenté de contourner les dispositions légales régissant l'entrée et le séjour sur le territoire des états membres (voir aussi ATF 147 IV 340 consid. 4.7.5).
5.2. La cour cantonale a jugé que le recourant n'était pas ressortissant d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE, que l'ordre public suisse avait gravement été mis en danger et qu'une peine de huit ans de privation de liberté avait été prononcée, ce qui justifiait une inscription au SIS.
5.3. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas flanc à la critique. L'infraction à la LStup est passible d'une peine privative de liberté de plus d'un an et sa condamnation constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publique.
6.
Le recourant demande à récupérer des données personnelles contenues dans son téléphone portable et ordinateur confisqués aux motifs qu'elles n'auraient aucun lien avec les infractions qui lui sont reprochées et que certaines seraient utiles pour prouver qu'il subit des menaces au Brésil. Il indique également que cela permettrait une meilleure réinsertion.
6.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (
instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (
producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; 130 IV 143 consid. 3.3.1). De plus, la confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité. Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (cf. arrêts 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1; 6B_748/2008 du 16 février 2009 consid. 4.5.3 et 4.5.4).
6.2. Le recourant souhaite récupérer des données dans son téléphone portable Iphone 6 (numéro 07x/xxx.xx.xx), soit les discussions
WhatsApp avec "E.________" et avec un autre numéro de Sao Paulo (+5511) qui sont enregistrées, sans nom, ainsi que les discussions
WhatsApp Business (numéro xxxxxxxxxxx) avec deux numéros boliviens. Ces données permettraient, selon lui, de prouver les menaces dont il est victime au Brésil et de l'aider dans des procédures judiciaires parallèles.
Il souhaite également récupérer les vidéos dans lesquelles il joue de la guitare, les photos de sa fille, ainsi que celles de la mère de sa fille.
Le recourant sollicite en outre que lui soit remis son code
Google Autenticator de son téléphone portable afin qu'il puisse accéder à sa messagerie électronique "a.________@icloud.com" et à son compte Sony dans lequel sont conservées des vidéos et ses créations musicales.
En l'espèce, concernant les données liées à sa fille, la cour cantonale a indiqué que l'autorité de première instance avait déjà ordonné l'extraction des données numériques (cf. jugement attaqué, p. 24, p. 36).
Pour le reste, le recourant ne prétend avoir sollicité en première instance et/ou en deuxième instance ces données et ce code. Il ne saurait dès lors les demander au stade de son recours au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il n' y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.
7.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 octobre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Brun