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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1018/2024  
 
 
Arrêt du 21 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Céline Matchoulian-Ghazarian, avocate 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représentée par Me Marc Hochmann Favre, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (recours manifestement irrecevable), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 juillet 2024 (ACPR/541/2024 - P/13561/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 23 juillet 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 15 mai 2024 par le Ministère public genevois. 
 
B.  
Par acte du 16 septembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 juillet 2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1.  
 
1.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).  
 
1.1.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_182/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). En matière d'infractions contre le patrimoine, il ne suffit pas, pour la partie plaignante, de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêt 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1 et les références citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2; 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1). 
 
1.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que, le 21 juin 2022, le recourant avait déposé une plainte pénale contre la Dre B.________ (ci-après: l'intimée) pour violation du secret professionnel (art. 321 CP), voire diffamation (art. 173 CP).  
En substance, le recourant, infirmier de profession, reprochait à l'intimée - médecin qu'il avait consultée, sur demande de son employeuse (C.________ SA), dans le but d'évaluer le bien-fondé de son arrêt de travail et des prestations salariales versées dans ce contexte - d'avoir communiqué à son employeuse, les 10 et 18 février 2022, le fait qu'il s'était montré "très arrogant et pas du tout compliant" durant ses consultations, qu'il avait tenu des "propos extrêmement graves" à l'égard de l'institution pour laquelle il travaillait et qu'il avait décrit "un parcours professionnel extrêmement chaotique". Dans sa plainte, le recourant a expliqué que la communication de ces propos était survenue alors qu'il avait pourtant refusé de signer les documents visant à délier l'intimée de son secret médical. 
 
1.3.  
 
1.3.1. Dans son recours en matière pénale, le recourant indique qu'il entend solliciter, au titre de ses prétentions civiles, une indemnité pour tort moral, à hauteur de 5'000 francs.  
 
1.3.2. Le recourant s'abstient cependant de tout développement quant à la nature de la souffrance morale qu'il aurait personnellement ressentie en lien avec la communication par l'intimée, à l'attention de son employeuse, d'informations supposément confidentielles le concernant. Il ne prétend en particulier pas que, précisément en raison de cette communication, son état psychique aurait été atteint si gravement au point, par hypothèse, de rendre nécessaire une consultation médicale, voire un suivi thérapeutique, ou, d'une autre manière, de mettre en péril son bien-être ou sa faculté à gérer le quotidien, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel.  
C'est le lieu de rappeler qu'une atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie en principe pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose en effet que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 7B_705/2023 du 20 novembre 2023 consid. 1.2; 7B_546/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1.2; 6B_1375/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1). 
Cela étant, à défaut de plus amples explications quant à l'ampleur de l'atteinte subie en raison des agissements reprochés à l'intimée, le recourant échoue à démontrer sa qualité pour recourir s'agissant du classement de la procédure pénale en ce qu'elle concernait l'infraction de violation du secret professionnel. 
 
1.4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre en l'occurrence pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
1.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant ne présentant aucun grief susceptible d'être examiné à ce titre.  
 
2.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans le cadre la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely