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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_501/2024  
 
 
Arrêt du 21 novembre 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8, 
Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence de la République et canton de Genève, 
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève. 
 
Objet 
Protection des données; accès à une dénonciation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 juillet 2024 (A/3978/2023-LIPAD ATA/862/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 19 août 2024 et posté le 26 août 2024, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 juillet 2024 qui confirme une décision du Département du territoire du 20 novembre 2023 rendue en application de la loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD; rsGE A 2 08). 
 
2.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés; si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 30 septembre 2024, à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 22 octobre 2024. Cette ordonnance, notifiée par pli recommandé et courrier A Plus à l'adresse indiquée dans le mémoire de recours, a été distribuée le 1 er octobre 2024, à 12h29, suivant les indications de la Poste Suisse. L'avance de frais requise n'ayant pas été versée à cette échéance, un délai supplémentaire non prolongeable au 18 novembre 2024 a été imparti au recourant pour s'en acquitter, par ordonnance du 30 octobre 2024; celui-ci était rendu attentif qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF. Le pli recommandé renfermant cette ordonnance, envoyé à l'adresse indiquée dans le mémoire de recours, a été retourné au Tribunal fédéral le lendemain du terme du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé".  
Cela étant, l'ordonnance du 30 octobre 2024 est réputée avoir été reçue par le recourant au terme du délai de garde de sept jours à compter du dépôt de l'avis de retrait dans la boîte aux lettres intervenu le 31 octobre 2024 à 14h41 selon le suivi des envois de la Poste Suisse (cf. art. 44 al. 2 LTF; ATF 141 IV 429 consid. 3.1), soit le 7 novembre 2024. Aucun élément au dossier ne permet à cet égard de retenir que la notification intervenue au domicile du recourant, tel qu'il ressort de l'adresse figurant dans le mémoire de recours, aurait été irrégulière ou que les conditions d'une notification fictive à l'échéance du délai de garde ne seraient pas réunies. 
L'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire imparti à cet effet, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
 
3.  
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF)  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Département du territoire, au Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 novembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin