Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_608/2024
Arrêt du 22 janvier 2025
I
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Fédération Internationale de Football Association,
intimée.
Objet
arbitrage international en matière de sport,
recours en matière civile contre la sentence rendue le 14 octobre 2024 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2023/A/10002).
Faits :
A.
A.a. En sa qualité d'instance dirigeante du football au niveau mondial, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a adopté diverses règles relatives à la rétribution des clubs de football ayant contribué à la formation des jeunes joueurs.
Selon l'art. 20 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs édicté par la FIFA (ci-après: le RSTJ) et l'art. 2 al. 1 de l'annexe 4 au RSTJ, une indemnité de formation est due à l'ancien club formateur (ou aux anciens clubs formateurs s'ils sont plusieurs) lorsqu'un joueur est enregistré pour la première fois en tant que joueur professionnel ou lorsqu'un footballeur professionnel est transféré entre des clubs appartenant à deux associations différentes (durant ou à la fin de son contrat) avant la fin de l'année calendaire de son 23ème anniversaire.
Le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA (ci-après: le RCCF), adopté en octobre 2022, prévoit une procédure partiellement automatisée aux fins notamment d'arrêter le montant des indemnités de formation. En vertu de l'art. 8 al. 1 du RCCF, lorsqu'une indemnité de formation est due, un "passeport électronique de joueur" ("Electronic Player Passeport"; ci-après: l'EPP) provisoire - document contenant toutes les informations liées à l'enregistrement d'un joueur au cours de sa carrière - est généré dans le système de régulation des transferts de la FIFA ("Transfer Matching System"; ci-après: le TMS) pour le footballeur concerné. Selon l'art. 8 al. 2 du RCCF, les associations membres et les clubs peuvent consulter l'EPP provisoire dans le TMS dans les dix jours suivant l'émission dudit document (période d'inspection). Une fois la période d'inspection terminée, le secrétariat général de la FIFA évalue l'exactitude de l'EPP provisoire conformément à l'art. 8 al. 4 du RCCF, puis il ouvre une procédure d'examen dudit document dans le TMS et invite les parties mentionnées à l'art. 9 al. 1 du RCCF à y prendre part. La procédure d'évaluation de l'EPP provisoire dure 15 jours, mais le secrétariat général de la FIFA peut, à sa seule discrétion, en prolonger la durée (art. 9 al. 2 du RCCF). Toute demande visant à modifier les informations d'enregistrement doit être faite dans le TMS (art. 9 al. 4 du RCCF). Si un club formateur renonce à son droit à une indemnité de formation, une preuve de renonciation valable doit être annoncée dans le TMS par le nouveau club (art. 9 al. 7 du RCCF). Une fois la procédure d'examen de l'EPP provisoire terminée, le secrétariat général de la FIFA communique l'issue de la procédure aux parties concernées, via le TMS (art. 9 al. 10 du RCCF), et décide si les informations d'enregistrement doivent être intégrées à l'EPP final (art. 10 al. 3 du RCCF). Il peut demander, pendant ou après la procédure d'examen de l'EPP, à toute partie impliquée dans ladite procédure de lui faire part de sa position concernant le droit d'un club à obtenir une indemnité de formation (art. 10 al. 2 du RCCF). Une déclaration d'affectation, c'est-à-dire un document contenant toutes les données nécessaires pour collecter les indemnités de formation et les reverser au (x) club (s) formateur (s), est générée automatiquement par le TMS sur la base de la version finale de l'EPP (art. 10 al. 4 du RCCF), et transmise immédiatement par le TMS à la Chambre de compensation de la FIFA. Cette entité, distincte de la FIFA, assume notamment le rôle d'intermédiaire dans le paiement des indemnités de formation. En vertu de l'art. 10 al. 5 du RCCF, le secrétariat général de la FIFA notifie les versions finales de l'EPP et de la déclaration d'affectation à toutes les parties ayant pris part à la procédure d'examen de l'EPP.
A.b. Le 12 janvier 2023, le joueur de football néerlandais B.________ (ci-après: le footballeur ou le joueur), né en mars 2001, a été définitivement transféré au club de football professionnel letton A.________ (ci-après: le club letton), lequel est membre de la Fédération Lettone de Football, elle-même affiliée à la FIFA.
Avant ledit transfert, le footballeur avait notamment été enregistré en tant que joueur professionnel prêté au club de football néerlandais C.________ (ci-après: C.________) du 19 août 2022 au 31 décembre 2022.
Le 7 mars 2023, un EPP provisoire a été généré dans le TMS pour le joueur. Cette information a été communiquée au club letton via le TMS ainsi que par courrier électronique.
Une fois la période d'inspection terminée, toutes les parties concernées, y compris le club letton, ont été informées le 20 mars 2023 de l'ouverture de la procédure d'examen de l'EPP provisoire visée par l'art. 9 du RCCF.
Le 18 août 2023, la FIFA a fait savoir au club letton que la procédure d'examen de l'EPP provisoire du joueur était terminée et lui a indiqué que de nouvelles informations avaient été introduites dans le document en question au cours de la procédure. Elle l'a invité à produire, jusqu'au 23 août 2023, tout document pertinent en vue de la fixation des indemnités de rétribution, et notamment d'éventuelles renonciations ("waivers") de clubs formateurs à des indemnités de formation.
Le 22 août 2023, le club letton a reçu un nouveau courrier électronique, généré automatiquement, le rendant attentif au fait que le délai pour fournir les informations requises expirait le lendemain.
Le club letton n'a pas produit le moindre document dans le délai imparti.
La version finale de l'EPP du footballeur (i.e. l'EPP...) a été délivrée le 29 août 2023. Selon la déclaration d'affectation TC-..., générée automatiquement le même jour, le club letton devait payer au club formateur C.________ la somme de 7'397.26 euros (EUR).
Le 30 août 2023, la FIFA a notifié au club letton l'EPP... et la déclaration d'affectation TC-....
Le 14 septembre 2023, le club letton a introduit, dans le TMS, un document, daté du 20 janvier 2023 (ci-après: la déclaration de renonciation), dans lequel C.________ indiquait renoncer à un éventuel droit à une indemnité de formation pour le footballeur.
Le 18 septembre 2023, la FIFA a notamment indiqué au club letton qu'une preuve de la renonciation à une indemnité de formation aurait dû être produite lors de la procédure d'examen de l'EPP, conformément à l'art. 9 al. 7 du RCCF. Elle a ajouté que la décision rendue à propos de l'EPP et de la déclaration d'affectation revêtait un caractère final.
B.
Le 20 septembre 2023, le club letton a contesté la décision du 29 août 2023 auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Son appel était dirigé exclusivement contre la FIFA.
L'arbitre unique désigné par le TAS a tenu une audience par visioconférence le 18 avril 2024.
Par sentence finale du 14 octobre 2024, l'arbitre a rejeté l'appel formé par le club letton. En bref, il a considéré que l'appelant aurait dû également attraire C.________ à la procédure. Ce dernier possédait en effet la qualité pour défendre puisqu'il était directement concerné par le sort de la procédure d'appel, étant donné qu'il avait droit à une indemnité de formation en vertu de la décision attaquée devant le TAS. L'arbitre a aussi constaté que l'appelant n'avait pas téléchargé dans le TMS la déclaration de renonciation dans le respect du délai visé par l'art. 9.7 du RCCF, empêchant ainsi C.________ de contester, le cas échéant, la validité dudit document. En ne désignant pas C.________ comme défendeur dans la procédure d'appel, l'appelant avait en outre privé ledit club de la possibilité de faire valoir d'éventuelles objections relatives à la validité de la déclaration de renonciation. L'arbitre a estimé que l'affirmation de l'appelant selon laquelle le document concerné était valide ne le dispensait pas de l'obligation d'attraire C.________ à la procédure.
C.
Le 14 novembre 2024, le club letton (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, aux fins d'obtenir l'annulation de cette sentence.
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 26 novembre 2024.
La FIFA (ci-après: l'intimée) et le TAS n'ont pas été invités à répondre au recours.
Considérant en droit :
1.
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que le recourant a employé le français dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.
2.
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF.
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Le recourant n'avait pas son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
3.
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou des conclusions prises par le recourant, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose, dès lors, à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité, sous l'angle de leur motivation, des moyens invoqués par l'intéressé.
4.
4.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation (
Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2).
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées).
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées).
5.
Dans un premier moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, dénonce une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à l'arbitre d'avoir omis de prendre en considération plusieurs arguments qu'il avait soulevés au cours de la procédure d'arbitrage qui étaient de nature à influer sur le sort du litige.
5.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et les références citées). Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Ceux-ci pourront le faire en démontrant que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral (ATF 133 III 235 consid. 5.2).
Au demeurant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2 et les références citées).
5.2. Pour étayer son moyen pris de la violation de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, le recourant reproche, en substance, à l'arbitre d'avoir omis d'examiner les contradictions qu'il avait décelées entre les divers règlements édictés par l'intimée. Il insiste en particulier sur le fait qu'il n'existerait pas de délai pour présenter une déclaration de renonciation à une indemnité de formation. Selon l'intéressé, l'arbitre a omis, de façon inexplicable, de se pencher plus avant sur la réglementation adoptée par l'intimée. Le recourant fait aussi grief à l'arbitre de ne pas avoir pris en considération certains éléments visant à établir que la procédure concernée revêt un caractère disciplinaire et qu'il ne s'agit ainsi pas d'un litige de nature contractuelle opposant deux équipes de football. Il se plaint également de ce que le TAS n'a pas discuté l'argument selon lequel le fait pour l'intimée d'exiger de sa part le paiement d'une indemnité de formation, alors même qu'une déclaration de renonciation a été signée par C.________, était constitutif d'un abus de droit manifeste. Le recourant reproche, enfin, au TAS d'avoir désigné un avocat danois en tant qu'arbitre qui, à son avis, ne possédait pas les connaissances nécessaires en droit suisse, alors même que ledit droit était applicable à titre supplétif.
5.3. L'argumentation présentée par le recourant n'emporte nullement la conviction de la Cour de céans. Par sa critique purement appellatoire, l'intéressé, sous le couvert d'une prétendue atteinte à son droit d'être entendu, ne cherche, en réalité, qu'à refaire le procès arbitral, en exposant une nouvelle fois le point de vue juridique qu'il a défendu devant l'arbitre. Semblable démarche est inadmissible en matière d'arbitrage international. En tout état de cause, il ressort de la sentence attaquée que l'arbitre a estimé, à tout le moins implicitement, que les arguments matériels soulevés par le recourant au sujet d'éventuelles incohérences affectant la réglementation édictée par l'intimée ou d'un prétendu comportement incompatible avec les règles de la bonne foi de sa part n'étaient pas de nature à influer sur le sort du litige. Il appert, en effet, que l'arbitre a visiblement considéré qu'il s'agissait bel et bien d'un litige de nature contractuelle intéressant plusieurs équipes de football et que le recourant aurait dû diriger également son appel au TAS contre C.________. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce n'est ainsi pas de manière inexpliquée que l'arbitre ne s'est pas penché sur les autres arguments invoqués par l'intéressé se rapportant au contenu de la réglementation édictée par l'intimée et aux conditions auxquelles un club formateur peut renoncer à une indemnité de formation. Aussi est-ce en pure perte que le recourant discute de la portée exacte qu'il conviendrait de donner à certaines règles adoptées par l'intimée. Pour le reste, la critique du recourant, en tant qu'elle porte sur les connaissances et les qualités de l'arbitre, ne relève en aucun cas de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP. Il s'ensuit le rejet du grief considéré dans la mesure de sa recevabilité.
6.
Dans un second moyen, le recourant prétend que la sentence querellée est incompatible avec l'ordre public matériel.
6.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.
6.1.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêts 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1; 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 1.1.4). Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1; 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.1). L'annulation d'une sentence arbitrale internationale pour ce motif de recours est chose rarissime (ATF 132 III 389 consid. 2.1).
6.1.2. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes de procédure fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, conduisant à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 141 III 229 consid. 3.2.1; 140 III 278 consid. 3.1; 136 III 345 consid. 2.1). Selon une jurisprudence constante, l'ordre public procédural, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est qu'une garantie subsidiaire ne pouvant être invoquée que si aucun des moyens prévus à l'art. 190 al. 2 let. a-d LDIP n'entre en ligne de compte (ATF 138 III 270 consid. 2.3).
6.2. Selon le recourant, l'arbitre n'aurait pas veillé à ce que la procédure soit conduite correctement et aurait ignoré certains principes fondamentaux du droit suisse, tels que celui de la fidélité contractuelle, de la liberté contractuelle, de la liberté personnelle et de la charge de la preuve.
6.3. Pareille affirmation tombe à faux. Force est d'emblée de souligner que les quelques paragraphes que l'intéressé consacre à sa démonstration, à grand renfort d'affirmations péremptoires, ne constituent pas une motivation digne de ce nom visant à établir l'existence d'une prétendue contrariété à l'ordre public. Il apparaît en outre que le moyen examiné consiste, dans une très large mesure, en une présentation, sous un autre angle, des critiques similaires formulées antérieurement au soutien du grief tiré de la violation de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP qui ont déjà été écartées. Quoi qu'il en soit, le résultat auquel a abouti l'arbitre, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause en litige, n'apparaît nullement contraire à l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, ce qui seul importe ici. Il s'ensuit le rejet du grief dans la mesure de sa recevabilité.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Lausanne, le 22 janvier 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo