Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_184/2024
Arrêt du 22 janvier 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme Gudit-Kappeler.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Marina Kilchenmann, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (droits parentaux),
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 février 2024 (JS22.028423-230631, JS22.028423-231424).
Faits :
A.
A.A.________, né en 1977, et B.A.________, née en 1985, se sont mariés en 2011.
Les enfants C.A.________, né en 2014, D.A.________, née en 2016, et E.A.________, née en 2018, sont issus de leur union.
Les parties vivent séparées depuis le 1er juillet 2022.
B.
B.a. Diverses mesures judiciaires ont été prononcées depuis le dépôt par l'épouse d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 13 juillet 2022.
B.b. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 avril 2023, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: Président) a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du logement conjugal à l'épouse, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges (II), fixé le lieu de résidence des enfants au domicile de leur mère, celle-ci en exerçant la garde de fait (III), suspendu le droit aux relations personnelles entre le père et les enfants (IV), instauré une mesure de surveillance éducative à forme de l'art. 307 al. 3 CC et confié le mandat à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ; V), arrêté des contributions d'entretien à la charge du père (X et XI) et sursis à statuer sur le déménagement des enfants avec leur mère dans la région de U.________ (SG) jusqu'au dépôt de l'enquête de l'Unité Évaluation et Missions spécifiques (ci-après: UEMS) de la DGEJ (XIV).
B.c. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 octobre 2023, le Président a, entre autres, autorisé l'épouse à déplacer le lieu de résidence des enfants à V.________ (SG) dès le 1er août 2023 (I), relevé la DGEJ de son mandat de surveillance éducative à forme de l'art. 307 al. 3 CC et transmis dossier de la cause à la Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Region U.________, à charge pour cette autorité d'assurer le suivi de cette mesure (III).
B.d. Par arrêt du 8 février 2024, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud, statuant sur les appels formés par l'époux contre les ordonnances des 21 avril et 4 octobre 2023, a notamment joint les deux causes (I), rejeté les appels dans la mesure de leur recevabilité (II), confirmé les ordonnances (III) et dit que l'arrêt était exécutoire (VI).
C.
C.a. Par acte du 18 mars 2024, A.A.________ interjette un recours en matière civile contre l'arrêt du 8 février 2024. Sous suite de dépens, il conclut principalement à ce que les ordonnances des 21 avril et 4 octobre 2023 soient "réformées d'office aux chiffres III à V des dispositifs" en ce sens que le lieu de résidence des enfants soit fixé au domicile du père, qu'il exerce sur ceux-ci la garde de fait, que le droit de visite de la mère s'exerce un week-end sur deux "du vendredi à la sortie (
sic) au dimanche soir à 18h00 en bas de l'immeuble du père et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés", et à ce que la mère ne soit pas autorisée à déplacer le lieu de résidence des enfants. Subsidiairement, le recourant conclut à la réforme des ordonnances précitées en ce sens que la garde de fait des enfants soit exercée conjointement par les parents à raison d'une semaine sur deux chez chaque parent, le transfert ayant lieu le lundi matin à la rentrée de l'école ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Plus subsidiairement encore, l'intéressé conclut à la réforme des deux ordonnances en ce sens que le lieu de résidence des enfants soit fixé au domicile de leur mère, qu'elle exerce sur ceux-ci la garde de fait et que le droit de visite du père s'exerce un week-end sur deux du vendredi à la sortie au lundi matin à la rentrée de l'école et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
A titres principal, subsidiaire et encore plus subsidiaire, le recourant conclut à ce que le chiffre I de l'ordonnance du 21 avril 2023 soit maintenu, les "autres considérants" de cette ordonnance et de celle du 4 octobre 2023 étant supprimés, à ce qu'une expertise psychiatrique familiale soit ordonnée et à "une enquête du service radicalisation vaudois".
Dans le cas où ses conclusions ne devraient pas être admises, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt du 8 février 2024 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.b. Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature non pécuniaire. Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5.2), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant doit ainsi indiquer avec précision quel droit constitutionnel aurait été violé, en le citant par le numéro de la disposition ou par sa dénomination. Il ne peut pas se borner à dresser une liste de droits constitutionnels ou à parler à tort et à travers d'arbitraire. En partant de la décision attaquée, il doit dire quel est le principe constitutionnel qui aurait été violé et, pour chacun des principes invoqués, montrer par une argumentation précise, s'il y a lieu en se référant à des pièces, en quoi cette violation serait réalisée (arrêts 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1; 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.1 et les références). En d'autres termes, le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3.
2.3.1. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). En dehors du cas prévu par l'art. 99 al. 1 LTF, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
2.3.2. En annexe à son écriture, le recourant produit plusieurs pièces. Il ne soutient toutefois pas - ni
a fortiori ne démontre - que les faits que ces pièces sont censées constater résulteraient de la décision attaquée au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Par ailleurs, dans le cas où les documents produits figureraient déjà au dossier cantonal, il convient notamment que le recourant le fasse valoir et qu'il établisse en quoi les faits censés en résulter et dont il entend se prévaloir auraient été établis ou omis en violation de droits constitutionnels (cf.
supra consid. 2.2), respectivement en quoi, le cas échéant, les faits concernés seraient en lien avec des griefs déjà soulevés en deuxième instance (cf.
infra consid. 2.4), ce que l'intéressé ne fait pas. Les conditions d'admission des pièces concernées n'étant pas remplies, celles-ci sont dès lors irrecevables.
2.4. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant la juridiction précédente (arrêts 4A_243/2024 du 10 septembre 2024 consid. 4.1; 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 2.3; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les références, publié in SJ 2021 I p. 451).
2.4.1. En l'espèce, le recourant soutient que l'intimée aurait avoué s'être déjà montrée violente envers lui à trois reprises. Dès lors toutefois qu'il ne soutient pas que, dans son appel, il aurait déjà reproché au premier juge de ne pas avoir retenu les faits concernés, son assertion ne satisfait pas au principe susmentionné et est, par conséquent, irrecevable.
2.4.2. Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) du fait que l'autorité cantonale n'aurait pas pris en considération les conclusions de la DGEJ dans son rapport du 14 août 2023, selon lesquelles une expertise psychiatrique devait être ordonnée afin d'évaluer les questions du lien entre le père et ses enfants, de l'éventuelle radicalisation religieuse de la mère et de la possibilité d'une reprise de la relation père-enfants.
Il ressort de l'arrêt entrepris que, le 14 août 2023, la DGEJ a déposé un rapport d'évaluation dans le cadre de son mandat de surveillance éducative. Dans ses conclusions, elle avait notamment proposé d'être relevée de son mandat de surveillance éducative et que celui-ci soit transféré à l'autorité de protection de l'enfant compétente dans le canton de Saint-Gall. Afin de tenir compte des inquiétudes exprimées par le père, la DGEJ avait également proposé qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée en vue d'évaluer le lien entre celui-ci et ses enfants, la question de l'éventuelle radicalisation religieuse de la mère et la possibilité d'une reprise de la relation père-enfants.
En l'espèce, les conclusions concernées ont été présentées par la DGEJ le 14 août 2023, soit postérieurement à l'ordonnance du 21 avril 2023, mais antérieurement à l'ordonnance du 4 octobre 2023, contre laquelle le recourant a formé appel. Or, il ne ressort pas de la décision attaquée que l'intéressé aurait déjà soulevé son grief de violation du droit d'être entendu dans son mémoire d'appel et il ne le soutient pas. Il s'ensuit que le recourant ne peut pas valablement soulever sa critique, faute de l'avoir fait devant l'autorité précédente.
2.4.3. Le recourant soutient que les autorités cantonales auraient autorisé le départ des enfants sans les entendre personnellement, ce qui constituerait une violation de l'art. 298 CPC.
En l'espèce, c'est l'autorité de première instance qui a autorisé le départ des enfants avec leur mère dans un autre canton et la juridiction cantonale n'a fait que confirmer les ordonnances de première instance. Or, il ne ressort derechef pas de la décision querellée que le recourant aurait soulevé son grief devant l'autorité de deuxième instance et l'intéressé ne soutient pas l'avoir fait. Sa critique est, partant, irrecevable. Pour les mêmes motifs, il en va de même des critiques du recourant selon lesquelles les enfants n'auraient pas été entendus hors la présence de leur mère et les assistantes sociales ne l'auraient pas rencontré en personne.
3.
Le recourant fait valoir qu'il serait erroné de retenir, comme l'a fait la juridiction précédente, qu'il aurait consulté "tout" le dossier de première instance au mois de juin 2023.
La décision entreprise retient qu'il ressort du procès-verbal des opérations que l'époux avait consulté le dossier de la cause au tribunal de première instance le 23 juin 2023. Contrairement à ce que retient le recourant, l'autorité cantonale n'a ainsi pas retenu qu'il avait consulté "tout le dossier" à la date concernée, mais qu'il avait consulté "le dossier". L'intéressé ne saurait donc se prévaloir d'un établissement arbitraire des faits à cet égard et son grief est infondé.
Au demeurant et quoi qu'il en soit, le recourant ne s'en prend que de manière appellatoire aux considérations cantonales relatives aux conséquences de cette consultation, à savoir que son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC) aurait été respecté. Dès lors, quand bien même le recourant n'aurait pas consulté l'intégralité du dossier le 23 juin 2023, le moyen devrait être rejeté, ce d'autant qu'il n'explique pas en quoi la violation qu'il invoque aurait conduit à un résultat arbitraire sur le fond de la cause.
4.
Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.). Il soutient en substance que leur établissement correct aurait dû conduire à attribuer la garde en sa faveur, empêcher la suspension de son droit de visite, constater le non-respect de ses droits procéduraux et annuler "les décisions".
4.1. Le recourant fait tout d'abord valoir que les autorités cantonales n'auraient retenu aucune preuve de la radicalisation de l'intimée et de ses conséquences sur les capacités parentales de celle-ci.
4.1.1. La cour cantonale a notamment relevé que le recourant reprochait à son épouse sa radicalisation religieuse. Elle a considéré que la critique de l'intéressé se fondait essentiellement sur des faits - ou plutôt des hypothèses - qui n'avaient pas été constatés par le premier juge, sans pour autant qu'il se plaigne d'une constatation inexacte ou incomplète des faits en la matière. Elle a ajouté que l'époux se contentait d'opposer son appréciation à celle de l'autorité de première instance en se référant à des faits qui s'écartaient de ceux retenus dans l'ordonnance querellée et qui n'étaient étayés par aucun élément au dossier, l'intéressé ne renvoyant à aucun élément de preuve. La motivation de l'appel s'apparentait ainsi en définitive à un condensé de plaintes et de remarques toutes générales dirigées contre l'épouse et différents intervenants à la procédure et un tel procédé ne répondait manifestement pas aux réquisits jurisprudentiels en matière de motivation, de sorte que l'appel s'avérait irrecevable sur ce point. La juridiction cantonale a en outre relevé qu'il ne lui incombait pas de comparer l'état de fait présenté par l'époux avec celui retenu par l'autorité de première instance afin de supputer les motifs pour lesquels il y aurait lieu de modifier l'état de fait, ni même de rechercher parmi les preuves au dossier d'où l'époux tirait potentiellement les faits qu'il alléguait, cela nonobstant l'application d'office du droit par l'instance d'appel.
4.1.2. En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas aux considérations cantonales relatives à l'irrecevabilité de son appel pour cause de motivation défaillante. Ce faisant, il ne satisfait pas aux réquisits applicables devant la Cour de céans et son grief est irrecevable.
4.2. Le recourant soutient que l'arrêt attaqué retiendrait faussement qu'il aurait bénéficié d'un droit de visite un jour par semaine le samedi ou le dimanche, alors que son droit de visite se serait exercé chaque semaine le mardi et un jour par week-end.
Il ressort de la décision querellée que, lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 septembre 2022, les parties avaient signé une convention aux termes de laquelle le père pourrait voir ses enfants toutes les semaines, alternativement le samedi ou le dimanche, durant la journée. Contrairement à ce que soutient le recourant, la juridiction cantonale n'a ainsi pas retenu qu'il avait effectivement exercé son droit de visite selon les jours conventionnellement prévus. Il s'ensuit que, pour autant que recevable, le grief est infondé, étant en outre relevé que le recourant ne précise pas plus avant en quoi l'admission de sa critique permettrait de faire constater l'arbitraire de la décision attaquée sous l'angle de son résultat.
4.3. Le recourant fait valoir que ce serait de manière arbitraire que l'arrêt entrepris retient que les enfants se seraient réjouis de leur déménagement, dès lors qu'ils lui auraient dit le contraire au mois de juillet 2023 lorsqu'il les avait croisés au stade de S.________. Cette affirmation est toutefois purement appellatoire et ne permet nullement de retenir un établissement arbitraire des faits.
4.4. Le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait arbitrairement omis de mentionner les motifs pour lesquels il n'avait plus pu exercer son droit de visite sur ses enfants. Il s'appuie toutefois sur des faits (entre autres: problèmes médicaux, manque de moyens financiers, expulsion du logement familial, dépression, déménagement à T.________, licenciement, blocage de ses comptes bancaires) dont il ne soutient pas qu'ils ressortiraient du dossier de la cause et dont il n'explique pas en quoi ils auraient été arbitrairement omis de l'arrêt déféré. Son grief est, partant, irrecevable. A cela s'ajoute que ce grief s'inscrit dans le cadre de la question du droit de visite du recourant, pour laquelle ses critiques sont irrecevables (cf.
infra consid. 6.3).
4.5. Le recourant conteste ne pas être conscient de l'impact du conflit parental sur les trois enfants du couple. Il argue avoir lui-même expliqué être conscient de cet impact et soutient que cette situation serait inhérente au fait que les parents vivaient ensemble, de sorte que les enfants ne pourraient plus être confrontés au conflit du fait de la séparation conjugale. Cette argumentation appellatoire ne permet toutefois pas de faire tenir pour arbitraire la constatation cantonale et le grief est irrecevable.
5.
Le recourant soutient qu'il ressortirait du rapport de l'UEMS du 3 mai 2023 que celui-ci aurait été "bâclé" et s'en prend à son délai de rédaction, qu'il juge trop court. Il reproche en outre à la juridiction cantonale d'avoir faussement retenu que les questions et les réponses apportées par l'assistante sociale de la DGEJ F.________ n'apparaissaient nulle part dans le dossier et relève que ces informations apparaissaient dans le procès-verbal d'audition du 15 septembre 2022 et qu'elles confirmeraient le "rapport bâclé" qui aurait été produit, lequel ne maîtriserait pas les informations essentielles du dossier et n'indiquerait pas tous les cas répétés de maltraitance sur les enfants. Selon lui, il s'agirait d'un manquement grave dans l'étude du dossier.
L'arrêt entrepris retient que l'époux critiquait le rapport rédigé par F.________, dont il affirmait que le contenu était mensonger, et qu'il reprochait à l'autorité de première instance de ne pas avoir eu le "courage" de ne pas se rallier à l'avis exprimé par celle-ci. L'époux citait ainsi des questions prétendument posées en audience à l'assistante sociale, ainsi que les réponses que celle-ci y aurait apporté, lesquelles ne ressortaient toutefois pas de son procès-verbal d'audition.
Dans la mesure où le recourant ne mentionne pas quelles sont les déclarations concernées et que celles-ci ne ressortent pas non plus de la décision déférée, son grief souffre d'un manque évident de motivation et est, de ce chef, irrecevable. Par ailleurs, en tant que le recourant s'en prend au délai de rédaction du rapport, il présente une argumentation appellatoire et ne soutient pas avoir valablement soulevé cet élément en instance cantonale, de sorte que sa critique est irrecevable.
6.
Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement appliqué l'art. 273 CC, relatif aux relations personnelles entre le père, la mère et l'enfant.
6.1. Il ressort de la décision querellée que l'autorité de première instance avait considéré que le père s'était désintéressé de la procédure et qu'au vu de la position de la DGEJ, il convenait de confirmer la suspension - déjà prononcée à titre superprovisionnel - des relations personnelles entre celui-ci et ses enfants, étant au demeurant relevé que l'intéressé avait coupé tout contact avec eux du jour au lendemain. Il n'était ainsi pas garanti que le père soit en mesure d'entretenir des relations saines et sécures avec ses enfants. De plus, l'intéressé ne paraissait pas avoir conscience de l'impact du conflit parental sur ceux-ci et ne semblait pas être capable de mettre leurs intérêts au centre de ses préoccupations.
La juridiction cantonale a notamment retenu que l'UEMS, dans le cadre de son mandat d'évaluation, avait déposé le 3 mai 2023 un rapport concluant au maintien de la garde des enfants à l'intimée, à l'instauration d'un droit de visite médiatisé pour le père, à exercer par le biais de Point Rencontre, durant deux heures à l'intérieur des locaux, selon le calendrier de ladite structure, ou par le biais d'une structure équivalente, pour le cas où l'intimée déménagerait dans le canton de Saint-Gall, ainsi qu'au maintien du mandat de surveillance au sens de l'art. 307 CC confié à la DGEJ, afin de veiller à la bonne reprise du droit de visite père-enfants.
L'autorité cantonale a exposé que, selon la DGEJ, la mère se montrait très soucieuse du bien-être de ses enfants et qu'elle était à la recherche de solutions. La DGEJ avait relevé que le père peinait à se décentrer de son propre ressenti et que son attitude n'avait pas évolué depuis la séparation des parties. Depuis le mois d'octobre 2022, il n'avait ni contacté ses enfants ni pris de leurs nouvelles. Quant à ces derniers, ils avaient exprimé de la colère et de l'incompréhension face à l'absence de leur père, émettant par ailleurs le souhait de le revoir. A cet égard, la DGEJ avait préconisé un droit de visite médiatisé, afin de prendre en compte l'absence prolongée du père et le manque d'évolution de son attitude; elle avait toutefois émis quelques doutes quant à l'implication de celui-ci dans la reprise éventuelle d'un droit de visite et avait souligné l'importance pour les enfants de la régularité des visites à envisager.
La juridiction précédente a en outre relevé que, dans son appel, le père n'avait pas clairement contesté la suspension de son droit de visite sur ses enfants et qu'il ne semblait pas solliciter son rétablissement.
6.2. Le recourant soutient que, de manière choquante, l'autorité cantonale n'aurait pas analysé si la décision du premier juge de suspendre son droit de visite ne violerait pas le droit. Il argue en outre qu'il ressortirait de l'état de fait de l'arrêt entrepris que la DGEJ n'avait pas conclu à la cessation du droit de visite mais à un droit de visite médiatisé, non pas parce qu'il représenterait un danger pour ses enfants, mais uniquement car il n'y aurait pas eu de visites depuis une longue période.
6.3. En l'espèce, force est de constater que le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale selon laquelle il n'a pas clairement contesté la suspension de son droit de visite en instance d'appel, qui constitue pourtant un motif d'irrecevabilité. Il s'ensuit que, faute de motivation suffisante, le grief est irrecevable.
7.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 298 CC. Il relève que, dans son appel contre l'ordonnance du 21 avril 2023, il avait principalement conclu à ce que la garde exclusive des enfants lui soit confiée et subsidiairement à ce qu'une garde alternée soit instaurée. Il soutient que l'autorité cantonale n'aurait arbitrairement pas examiné la question de la garde des enfants et qu'elle n'aurait pas vérifié que la solution retenue par le premier juge soit dans l'intérêt de ceux-ci.
S'agissant de la violation invoquée en appel de l'art. 298 CC, la cour cantonale a retenu que l'époux ne tentait même pas de démontrer que, en tant que la décision de première instance confiait la garde exclusive des enfants à l'intimée, elle violait cette disposition. Dès lors que, là encore, le recourant ne conteste pas cette motivation, son grief est irrecevable.
8.
Il sied finalement de relever qu'en tant qu'il soulève des griefs de violation des art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH, le recourant ne démontre pas en quoi ces dispositions auraient une portée propre par rapport au moyen tiré de l'art. 9 Cst., qu'il soulève en lien avec les art. 273 et 298 CC , ni en quoi la juridiction cantonale aurait interprété et appliqué ces derniers articles sans tenir compte des exigences particulières qui résulteraient du droit fondamental invoqué. Il s'ensuit que les griefs concernés, pour autant que recevables, peuvent être écartés.
9.
En définitive, le recours est rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens, des déterminations n'ayant pas été requises (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA) de l'État de Vaud.
Lausanne, le 22 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Gudit-Kappeler