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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_643/2024  
 
 
Arrêt du 22 janvier 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Barman Ionta. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 septembre 2024 (AI 258/23 - 310/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 6 février 2020, A.________, né en 1994, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, invoquant une atteinte à la santé d'origine accidentelle survenue le 27 septembre 2019 (chute sur l'épaule gauche). Par décision du 17 août 2023, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'office AI) lui a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité du 1 er septembre 2020 au 30 novembre 2021.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision du 17 août 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 17 septembre 2024. 
 
C.  
A.________ forme un recours contre cet arrêt. Il conclut à la réforme de l'arrêt dans le sens de la reconnaissance de son droit à une rente fondée sur un taux d'invalidité de 50% et calculée sur la base de son dernier salaire, ainsi qu'au remboursement de toutes les pertes subies et à l'octroi d'une indemnité minimale de 150'000 fr. pour la souffrance psychique. Le 2 décembre 2024, il a demandé l'assistance judiciaire visant à la dispense des frais de justice. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 97 consid. 1). Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle et indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).  
 
2.2. La partie recourante ne peut, en outre, critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent du fait et peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 142 V 178 consid. 2.4; 137 V 210 consid. 3.4.2.3; 132 V 393 consid. 3.2). 
 
3.  
Le recourant demande le remboursement de toutes les pertes subies ("alle Verlusten, die [er] bis heute erlitten ha[t], vollständig erstattet werden") et le versement d'une indemnité pour la souffrance psychique ("eine Mindestentschädigung von 150 000 Franken für das psychische Leid gezahlt wird"). Ces conclusions n'ont pas été soumises à l'autorité précédente et tendent à élargir l'objet du litige. Elles sont nouvelles au sens de l'art. 99 al. 2 LTF (ATF 143 V 19 consid. 1.1) et, partant, irrecevables devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
 
4.1. Les premiers juges ont attribué une pleine valeur probante à l'avis du médecin d'assurance de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), la docteure B.________ (spécialiste en médecine interne générale et médecine intensive), auquel se référait par ailleurs le Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR). En se fondant sur cet avis, ils ont constaté que le recourant présentait une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (pas de traction brusque, pas de mouvement en porte-à-faux, pas de port de charge de plus de 10 kilos de manière répétée, pas de mouvement au-dessus de l'horizontal). Les juges cantonaux ont encore expliqué les raisons pour lesquelles les rapports des médecins traitants, les docteurs C.________ (médecin praticien) et D.________ (spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur), ne remettaient pas en cause l'appréciation de la capacité de travail par la docteure B.________. En particulier, les docteurs C.________ et D.________ se fondaient essentiellement sur les plaintes du recourant, non sur les constatations objectives, et ne discutaient aucunement les éléments retenus par la docteure B.________ permettant de mettre en doute certaines limitations fonctionnelles, notamment la musculature symétrique et conservée des membres supérieurs qui ne pouvait s'expliquer que par un usage normal du bras gauche.  
 
4.2. Dans son écriture, le recourant soutient ne pas pouvoir travailler à 100% eu égard à ses limitations fonctionnelles, en particulier dans les mouvements du bras gauche et le port de charges. Il réitère son anamnèse médicale et renvoie, de manière vague, aux rapports de ses médecins traitants, déclarant ne pas comprendre pourquoi leurs avis n'ont pas été pris en considération. Or la cour cantonale s'est prononcée sur les avis des docteurs C.________ et D.________, indiquant de manière détaillée en quoi ils n'étaient pas propres à mettre en doute le bien-fondé des constatations de la docteure B.________. Le recourant ne discute pas ces motifs. Il ne prétend pas avoir contesté la valeur probante du rapport de la docteure B.________, ni n'évoque par ailleurs ce rapport dans son acte de recours. Son recours paraît d'emblée insuffisant pour démontrer en quoi les premiers juges auraient, au regard des pièces dont ils disposaient, constaté les faits pertinents de façon manifestement erronée.  
Par conséquent, faute de critique conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) à l'encontre de la motivation retenue par la juridiction cantonale, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
5.  
Au vue des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), ce qui rend, sur ce point, sans objet la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 janvier 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Barman Ionta