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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_398/2022  
 
 
Arrêt du 22 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. Commune de T.________, 
représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate, 
3. Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (DGAIC), 
place du Château 1, 1014 Lausanne, 
intimés. 
 
Objet 
Gestion déloyale des intérêts publics; violation du principe d'accusation; présomption d'innocence; arbitraire; fixation de la peine, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 décembre 2021 (n° 363 PE18.008347-BUF//SOS). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 4 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.A.________ pour gestion déloyale des intérêts publics à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de quarante jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, la peine pécuniaire étant complémentaire à celle prononcée le 26 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Sur le plan civil, il a donné acte à la Commune de T.________ de ses réserves civiles à l'encontre de A.A.________. Enfin, il a dit que A.A.________ était le débiteur de la Commune de T.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 31'638 fr. du chef de l'art. 433 CPP
 
B.  
Par jugement du 9 décembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de A.A.________ et celui du Ministère public vaudois. Elle a modifié le jugement attaqué sur plusieurs points et condamné A.A.________ pour gestion déloyale des intérêts publics à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de quarante jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, la peine pécuniaire étant complémentaire à celle prononcée le 26 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus. 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. A.A.________, né en 1974, a siégé à la Municipalité de T.________ une première fois d'octobre 2007 à juin 2011, puis à nouveau dès le mois de juillet 2016. Lors de son premier mandat de municipal, il a assumé un rôle central dans la constitution de la Fondation C.________, dont il a présidé le Conseil de fondation depuis sa création le 8 novembre 2010. Reconnue d'utilité publique sur le plan fiscal, la Fondation C.________ avait pour but principal d'offrir des logements de transition à des personnes qui étaient domiciliées dans la commune fondatrice (T.________) ou dans les communes ayant adhéré au but de la fondation et qui étaient menacées de perdre ou avaient effectivement perdu leur logement. Elle était subventionnée dans une large mesure par l'Etat de Vaud. Jusqu'en 2014, elle a exercé ses activités au profit de la Commune de T.________, qui l'a soutenue financièrement. A partir de 2014, elle a conclu différents contrats de prestations qui lui ont également permis de bénéficier du soutien des communes de U.________, de V.________, de W.________ et finalement de X.________.  
C'est lors de l'extension du territoire d'intervention de la Fondation C.________ que A.A.________ a pris plusieurs décisions qui ont porté atteinte aux intérêts de la fondation, permettant à la société D.________ Sàrl, dont il était associé gérant, d'obtenir des avantages ou des revenus injustifiés. 
 
B.b. Externalisation de la gestion des ressources humaines  
Dès le début de l'activité de la Fondation C.________, A.A.________ a secondé la directrice E.________, notamment pour la gestion financière, administrative et des ressources humaines de la fondation, avec l'accord du Conseil de fondation. Il était initialement et jusqu'en 2013 rémunéré sous la forme de jetons de présence à 130 fr. l'heure, y compris pour les activités plus opérationnelles qu'il effectuait pour le compte de la fondation. En 2013, les membres du Conseil de fondation n'ont plus perçu de jetons de présence. A.A.________ a toutefois continué de soutenir la directrice dans l'activité opérationnelle de la fondation. Dès juillet 2013, la société D.________ Sàrl a adressé régulièrement des factures à la Fondation C.________ pour des heures de soutien à 180 fr. l'heure. Le recours à la société D.________ Sàrl dès 2013 n'a fait alors l'objet d'aucun mandat écrit. 
L'accroissement des activités de la Fondation C.________ a donné lieu à l'engagement de nouveaux collaborateurs, ce qui a parallèlement entraîné une augmentation de la charge de travail au niveau de la gestion des ressources humaines. Devant cette augmentation de travail, A.A.________ a proposé à E.________ que son épouse soit engagée comme assistante RH salariée, mais la directrice de la fondation s'y est opposée. Il a alors proposé de recourir à des prestataires externes. Dans sa séance du 8 octobre 2014, le Conseil de fondation a validé l'option consistant à passer un contrat de prestations avec une société de conseil. 
Par contrat du 5 septembre 2016, élaboré par A.A.________, la gestion globale, dûment rémunérée, des ressources humaines de la Fondation C.________ a été confiée à l'épouse de A.A.________, désignée comme mandataire dans le contrat, au travers de la société D.________ Sàrl, qui servait de paravent juridique. Ce contrat a été signé, d'une part, par A.A.________ comme associé gérant de D.________ Sàrl et, d'autre part, pour la Fondation C.________, par la directrice E.________ et le secrétaire F.________, alors vice-président du Conseil de fondation. Il n'a pas été porté à la connaissance du Conseil de fondation de la Fondation C.________. 
 
B.c. Développement d'une activité de coworking  
Dès le milieu de l'année 2013, le Conseil de fondation de la Fondation C.________ a donné son aval pour que de nouveaux locaux soient trouvés en perspective du déploiement des activités de la fondation dans d'autres régions du canton. Dans sa séance du 8 octobre 2014, il a validé l'option consistant à louer des locaux situés à la rue Y.________, à T.________, qui étaient bien adaptés aux besoins futurs de la fondation. Si le loyer par mètre carré (233 fr. par an) était abordable en tant que tel, les locaux présentaient toutefois l'inconvénient d'être beaucoup trop grands (512 m2 pour des besoins estimés à quelque 350 m2 seulement). Le Conseil de fondation a dès lors demandé que tout soit mis en oeuvre pour en sous-louer une partie. 
Sous l'impulsion de A.A.________, le Conseil de fondation a alors accepté de sous-louer les espaces excédentaires par le biais de contrats de coworking censés être plus lucratifs qu'une sous-location traditionnelle, partant du principe que le coût relatif à la surface excédentaire serait ainsi couvert. L'espace de coworking a été officialisé au mois de mai 2015, après deux mois de travaux de rénovation. La société D.________ Sàrl a été la première coworker à s'y installer, louant un bureau indépendant d'environ 20 m2 pour le prix de 600 fr. par mois. 
Lors de la séance du Conseil de fondation du 22 juin 2015, F.________, secrétaire du Conseil de fondation, mais également Chef de la Direction des affaires sociales et familiales de la Ville de T.________, a fait savoir qu'il était à la recherche de sous-locataires pour les anciens bureaux de cette entité, situés à la rue Z.________, à T.________. Voyant là une opportunité de développer les activités de coworking de la Fondation C.________ et d'obtenir ainsi des revenus supplémentaires, A.A.________ a décidé de sous-louer ces locaux sans en référer préalablement au Conseil de fondation. Aucun bail écrit n'a été conclu avec la Ville de T.________, mais dès le mois de janvier 2016, sur l'initiative de A.A.________, la Fondation C.________ s'est acquittée d'un loyer supplémentaire de 2'660 fr. par mois pour les locaux situés à la rue Z.________, alors qu'elle disposait déjà de surfaces excédentaires au sein de ses propres locaux à la rue Y.________. Selon l'analyse comptable effectuée par la Brigade financière de la Police de sûreté vaudoise, la Fondation C.________ a subi une perte nette de 16'375 fr. en raison de cette expansion réalisée sans l'aval du Conseil de fondation. 
A.A.________ a sous-traité la conception, la mise en oeuvre et la gestion effective du coworking à la société D.________ Sàrl, qui a facturé ses prestations au tarif de 180 fr. l'heure, quand bien même l'administration des activités de coworking aurait pu être assumée sans difficulté particulière par le personnel de la Fondation C.________. A.A.________ a ainsi permis à D.________ Sàrl de réaliser des gains illégitimes d'un montant de 3'075 fr. pour l'année 2015 et d'un montant de 4'530 fr. pour la période de janvier à août 2016. 
Entre janvier et juin 2015, la société D.________ Sàrl a facturé à la Fondation C.________ un montant total de 7'752 fr. à titre d'honoraires pour la surveillance des travaux de rénovation effectués dans les locaux sis à la rue Y.________, à T.________, par le bureau G.________. Le montant de 7'752 fr. correspondait à 43 heures et 4 minutes de travail au tarif horaire de 180 francs. 
A compter du 1er septembre 2016, conformément à une décision du Conseil de fondation du 23 mai 2016, les activités de coworking de la Fondation C.________ ont été externalisées pour être reprises par D.________ Sàrl. Or, quand bien même la Fondation C.________ devait assumer une part de loyer d'au moins 2'664 fr. par mois (charges comprises) en relation avec les surfaces dédiées à l'espace de coworking situé à la rue Y.________, un loyer de 700 fr. par mois seulement a été réclamé à D.________ Sàrl. De ce fait, la Fondation C.________ a continué à assumer des pertes liées à une activité de coworking dont elle n'était pourtant plus tenue de supporter le risque économique. Selon l'analyse comptable effectuée par la Brigade financière de la Police de sûreté vaudoise, pour couvrir entièrement les coûts liés au coworking, la Fondation C.________ aurait dû facturer à D.________ Sàrl un montant additionnel de 36'336 fr. durant la période de septembre 2016 à avril 2018. En d'autres termes, par son manque de diligence lors de l'externalisation du coworking, A.A.________ a permis à D.________ Sàrl d'obtenir un enrichissement illégitime de 36'336 fr. au détriment de la Fondation C.________. 
A cela s'ajoute qu'à l'initiative de A.A.________, D.________ Sàrl a été dispensée de participer à l'amortissement des travaux de rénovation et du mobilier mis à sa disposition dans les locaux de la rue Y.________, représentant une charge de 5'180 fr., respectivement 3'550 fr. par année. Elle a ainsi obtenu un enrichissement supplémentaire injustifié de 14'550 fr. au détriment de la Fondation C.________ durant la période de septembre 2016 à avril 2018. 
En définitive, en développant une activité de coworking qu'il a ensuite gérée de manière approximative, voire parfois tendancieuse, A.A.________ a occasionné un préjudice total d'au moins 90'613 fr. à la Fondation C.________, permettant simultanément à la société D.________ Sàrl de se procurer un enrichissement illégitime de 74'238 francs. 
 
C.  
Contre le jugement cantonal du 9 décembre 2021, A.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de gestion déloyale des intérêts publics et qu'il lui est allouée une indemnité au sens de l'art. 429 CP ainsi qu'une indemnité à titre de tort moral. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale y a renoncé, tandis que la Commune de T.________ et le Ministère public vaudois ont déposé des déterminations. Le recourant a répondu à ces écritures. Sa réponse a été communiquée à titre d'information aux intimés et à la cour cantonale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant dénonce la violation du principe de l'accusation. Il fait valoir que l'acte d'accusation ne mentionnerait pas les intérêts publics qu'il aurait lésés ni la majoration du tarif horaire de 50 fr., à savoir de 130 fr. à 180 francs. 
 
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 § 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).  
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêt 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1). 
Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (cf. arrêts 6B_397/2014 du 28 août 2014 consid. 1.2; 6B_186/2010 du 23 avril 2010 consid. 2.3; 6B_894/2009 du 19 janvier 2010 consid. 2.3; Schubarth/Graa, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., nos 28 et 29 ad art. 325 CPP). 
 
1.2. Selon le recourant, l'acte d'accusation ne ferait pas mention de la lésion des intérêts publics idéaux que son comportement aurait lésés. Il lui reprocherait exclusivement d'avoir "porté atteinte aux intérêts de la fondation", d'avoir "agi au détriment de la Fondation C.________", d'avoir obtenu un enrichissement "au détriment de la Fondation C.________" et d'avoir occasionné un préjudice "à la Fondation C.________".  
L'acte d'accusation expose que le recourant a mandaté la société D.________ Sàrl dont il était associé gérant, que cette société a facturé à la Fondation C.________ des honoraires de 180 fr. l'heure pour des prestations qui étaient fournies par l'épouse du recourant et que ces agissements ont porté atteinte aux intérêts de la Fondation C.________. Certes, l'acte d'accusation ne précise pas que les intérêts publics lésés sont de nature idéale. L'atteinte aux intérêts publics idéaux de la Fondation C.________, plus particulièrement à la confiance dans l'égalité de traitement des concurrents, résulte toutefois implicitement de la présentation des faits figurant dans l'acte d'accusation, puisque celui-ci reproche au recourant d'avoir privilégié sa propre société et son épouse en leur confiant un mandat. On peut donc admettre que le recourant savait ce qui lui était reproché sur la base de l'acte d'accusation et qu'il a pu se défendre efficacement en fait et en droit. En conséquence, le principe de l'accusation n'a pas été violé. 
 
1.3. Le recourant soutient qu'à la lecture de l'acte d'accusation, il était parti de l'idée qu'il lui était reproché d'avoir mandaté sa société sans procéder à un appel d'offres. Selon lui, il ne pouvait pas déduire de l'acte d'accusation que c'était sa décision d'augmenter le tarif de 130 fr. à 180 fr. qui lui était reprochée.  
La cour cantonale a admis que l'acte d'accusation ne contenait aucune mention du fait que le recourant aurait surfacturé ses propres heures, seule son épouse y étant évoquée. Elle a en conséquence libéré le recourant de l'infraction de l'art. 314 CP pour avoir causé, entre 2013 et 2018, un dommage de 5'280 fr. à la Fondation C.________ en surfacturant ses heures par le biais de sa société D.________ Sàrl (jugement attaqué p. 29). Pour le surplus, s'agissant des heures effectuées par son épouse, le comportement illicite a consisté à mandater sa propre société et son épouse pour la gestion des ressources humaines de la Fondation C.________ et non dans la surfacturation des heures. Le grief soulevé est donc infondé. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 314 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils avaient mission de défendre se rendent coupables de gestion déloyale des intérêts publics. Le caractère illicite de la gestion déloyale des affaires publiques réside dans le fait que le fonctionnaire privilégie, dans un acte juridique, des intérêts privés au détriment des intérêts publics (ATF 101 IV 407 consid. 3a p. 412; arrêts 6B_916/2008 du 21 août 2009 consid. 7.5, non publié dans ATF 135 IV 198; 6B_986/2017 du 26 février 2018 consid. 2.3.1).  
 
2.2. Seuls les membres d'une autorité ou les fonctionnaires qui peuvent engager la collectivité par des actes juridiques peuvent être auteurs de l'infraction. Sont considérés comme fonctionnaires au sens de l'art. 110 al. 3 CP les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de l'administration de la justice ainsi que les personnes qui occupent provisoirement une fonction ou qui sont provisoirement employées par une administration publique ou l'administration de la justice ou qui exercent provisoirement des fonctions officielles. Le membre d'une autorité exerce, individuellement ou au sein d'un collège, l'un des trois pouvoirs de l'Etat. Il ne peut disposer que d'une parcelle du pouvoir, pour autant qu'il ne soit pas subordonné à une autorité pour prendre les décisions. La notion peut aussi viser les membres des organes suprêmes des entités administratives décentralisées, d'autres entités publiques ou parapubliques, ainsi que des entités privées délégataires de tâches publiques (Ludivine Calderari, in: Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 9 ad art. 314 CP; Jean-Marc Verniory, in: Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., 2021, n° 5 ad art. 110 al. 3 CP).  
 
2.3. Le comportement constitutif de l'infraction selon l'art. 314 CP présuppose un acte juridique passé par l'auteur en tant que représentant de la collectivité publique dans des affaires de droit privé, en particulier lors de la conclusion de contrats privés ou de droit public, par exemple lors de l'attribution de mandats dans une procédure de soumission (ATF 101 IV 407 consid. 3a; 109 IV 168; arrêt 6B_343/2020 du 14 décembre 2021 consid. 5.1). Une compétence décisionnelle formelle de l'agent public n'est pas nécessaire pour admettre l'existence d'une atteinte aux intérêts publics. Il suffit qu'il dispose d'une compétence décisionnelle de fait en raison de ses connaissances spécialisées et de sa position et qu'il ait donc influencé la décision à un stade quelconque de la genèse de l'acte juridique (ATF 114 IV 133 consid. 1a; en outre arrêts 6B_343/2020 précité consid. 5.1; 6B_127/2014 et 6B_128/2014 du 23 septembre 2014 consid. 7.2 resp. consid. 5.2; 6B_1110/2014 du 19 août 2015 consid. 2.3, non publié dans ATF 141 IV 329; 6B_916/2008 précité consid. 7.5, non publié dans ATF 135 IV 198). Sont considérés comme des actes juridiques au sens de l'art. 314 CP l'adjudication de travaux, l'acquisition de biens immobiliers, la commande de fournitures, l'octroi d'une concession, l'engagement d'un fonctionnaire, les conseils donnés en matière fiscale contre rémunération et l'octroi par une municipalité d'un permis de construire en zone agricole (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, nos 17 et 19 ad art. 314 CP).  
 
2.4. L'intérêt public lésé par l'auteur d'une gestion déloyale des intérêts publics peut aussi bien être de nature patrimoniale que de nature idéale (ATF 101 IV 407 consid. 2 p. 412; 114 IV 133 consid. 1b p. 136; cf. aussi ATF 117 IV 286 consid. 4c p. 289). Il y a par exemple atteinte à des intérêts publics idéaux lorsque la confiance des citoyens dans l'égalité de traitement, notamment dans celle des concurrents lors de l'attribution de marchés publics, est fortement ébranlée (arrêts 6B_128/2014 précité consid. 5.3.1; 6B_127/2014 précité consid. 7.4.1). Un intérêt public idéal est aussi directement lésé lorsqu'un fonctionnaire porte atteinte, dans un arrangement fiscal, à la confiance des citoyens dans l'objectivité des autorités fiscales et l'égalité de traitement entre contribuables (ATF 114 IV 133 consid. 1b p. 135). La violation d'une règle fondamentale de l'aménagement du territoire, par exemple par la délivrance d'un permis de construire en zone agricole, porte également atteinte à un intérêt public idéal (ATF 111 IV 83 consid. 2b p. 85 s.).  
 
2.5. Sur le plan subjectif, l'infraction nécessite une intention, le dol éventuel étant suffisant, et le dessein particulier de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, nos 33 s. ad art. 314 CP). L'avantage est illicite dès que le destinataire n'y a pas droit ou lorsque les moyens utilisés pour son obtention sont illicites (Dupuis et al., op. cit., n° 35 ad art. 314 CP).  
 
3.  
Externalisation de la gestion des ressources humaines 
 
3.1. S'agissant de l'externalisation de la gestion des ressources humaines de la Fondation C.________, il convient de distinguer les opérations facturées par D.________ Sàrl pour le travail effectué par le recourant de 2013 à 2018, puis pour le travail effectué par son épouse B.A.________ à la suite du contrat du 5 septembre 2016 (cf. jugement attaqué p. 26).  
Le tribunal de première instance a considéré, s'agissant du premier volet, que le recourant avait majoré son tarif horaire antérieur de 50 fr., en le faisant passer de 130 fr. à 180 fr., sans en référer au Conseil de fondation de la Fondation C.________. Il a retenu que la surfacturation pratiquée par le recourant via D.________ Sàrl avait entrainé, entre 2013 et 2018, un dommage de 5'280 fr. pour la Fondation C.________ et que ces faits réalisaient l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics (jugement attaqué p. 26). S'écartant du jugement de première instance, la cour cantonale a libéré le recourant de l'accusation de l'infraction de l'art. 314 CP pour ces faits, au motif que l'acte d'accusation n'évoquait que la surfacturation des heures effectuées par son épouse (jugement attaqué p. 29). 
Le tribunal de première instance a acquitté le recourant s'agissant du second volet, à savoir pour le travail effectué par l'épouse du recourant en exécution du contrat du 5 septembre 2016. Il a estimé que le prix de 33'700 fr. payé pour les prestations fournies par B.A.________ correspondait à leur coût, ce qui excluait toute lésion patrimoniale de la Fondation C.________ et, partant, tout dessein spécial (jugement attaqué p. 33). 
Admettant l'appel du ministère public, la cour cantonale a annulé le jugement de première instance sur ce point et condamné le recourant pour avoir conclu le 5 septembre 2016 un contrat de mandat entre la Fondation C.________ et la société D.________ Sàrl, aux termes duquel l'épouse du recourant, spécialiste en RH, devait se charger de la gestion des ressources humaines de la Fondation C.________ au travers de la société D.________ Sàrl, qui servait de paravent juridique. Elle a considéré que le recourant avait violé l'art. 12 let. g des statuts de la Fondation C.________ conférant au Conseil de fondation les tâches d'engagement du personnel, l'art. 6 du règlement d'organisation attribuant au Conseil la compétence de prendre toutes les décisions nécessaires au bon fonctionnement de la fondation et l'art. 21 de ce même règlement prévoyant qu'en cas de conflit d'intérêts, le membre concerné du Conseil de fondation doit se récuser. Pour la cour cantonale, la conclusion de ce contrat du 5 septembre 2016 ainsi que son exécution a porté atteinte aux intérêts idéaux de la Fondation C.________, à savoir à la confiance dans l'égalité de traitement et dans le rôle social de la fondation. L'avantage illicite consiste dans la conclusion même du contrat en évitant que l'organe supérieur de la fondation puisse se prononcer sur l'opportunité de se lier contractuellement avec le recourant, à savoir sa société (jugement attaqué p. 32 s.). 
 
3.2. Le recourant critique l'établissement des faits qu'il qualifie d'arbitraire sur plusieurs points.  
 
3.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.2.2. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a omis de mentionner un extrait du procès-verbal du 30 janvier 2014 du Conseil de fondation de la Fondation C.________. Ainsi, sous rubrique "Augmentation des Frais administratifs", dans la section "budget 2014" on lit: "- Engagement de plus en plus important de A.A.________ dans le soutien à la gestion de la Fondation. L'implication dépasse le rôle d'un président de Fondation - Temps estimé à environ 10 à 20 % en fonction des périodes - La structure de la Fondation ne permet pas de fonctionner sans un soutien et un travail en tandem avec E.________ - Proposition de passer par un contrat de prestation pour cette partie de l'activité ".  
Le recourant mentionne également un extrait du procès-verbal du 31 octobre 2016 qui démontrerait que les membres du Conseil de fondation de la Fondation C.________ savaient que les tâches de soutien du recourant intervenaient sous la bannière de D.________ Sàrl. Cet extrait indique ainsi: " Actuellement le travail de A.A.________ au travers de D.________ Sàrl concerne la mise en place d'outils efficaces de contrôle interne. Il perdure et se stabilise concernant la comptabilité et l'administration des RH. Toutefois, il devrait être allégé d'ici fin mars 2017. Le Conseil remercie chaleureusement A.A.________ pour son investissement et son excellent travail ".  
Se référant à d'autres procès-verbaux, notamment à un procès-verbal de la séance du Conseil du 8 octobre 2014, le recourant fait valoir que les membres du Conseil de fondation connaissaient le montant des honoraires facturés par le recourant. 
Les procès-verbaux mentionnés par le recourant concernent uniquement la rémunération du recourant et la plupart datent d'avant septembre 2016. Or, la cour cantonale a abandonné l'accusation en relation avec la surfacturation, entre 2013 et 2018, des heures du recourant, par le biais de sa société D.________ Sàrl (cf. consid. 3.1). Les griefs soulevés par le recourant ne sont donc pas pertinents. 
 
3.2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir repris des faits retenus par le jugement de première instance. Ainsi, le jugement de première instance exposait que jusqu'à la mise en oeuvre du contrat du 5 septembre 2016, le recourant s'occupait des RH de la Fondation C.________ et ce, depuis le mois de juillet 2013 à tout le moins. Il mentionnait en outre que: "Ainsi, quand bien même ce contrat n'a pas été formalisé par écrit, les membres du Conseil de fondation savaient que A.A.________ était rémunéré pour ses tâches opérationnelles, soit celles débordant de sa pure activité de président du Conseil et en ont admis le principe en janvier 2014, sans toutefois que le tarif et la forme du mandat de prestation (notamment la question de l'entité juridique) ne soient discutés ni formellement validés à ce moment-là".  
Outre le fait qu'il ne suffit pas de citer des passages du jugement de première instance pour établir l'arbitraire du jugement cantonal, le passage cité par le recourant n'est pas pertinent, puisqu'il concerne à nouveau les heures facturées pour le travail effectué par le recourant lui-même avant septembre 2016. Or le recourant a été acquitté pour ces faits (cf. consid. 3.1). 
 
3.2.4. Le recourant note également que son épouse n'a jamais caché qu'elle agissait en qualité de responsable RH pour la fondation, comme cela ressortirait d'un courrier du 8 décembre 2016 de la directrice de la Fondation C.________.  
Il n'est pas contesté que le personnel de la Fondation C.________ a été informé par un courrier du 8 décembre 2016 de la directrice que c'était désormais B.A.________, au bénéfice d'un certificat d'assistante RH, qui s'occupait des RH et serait à leur disposition (cf. jugement de première instance p. 58). Cela ne signifie pas encore que le contrat du 5 septembre 2016 a été porté à la connaissance du Conseil de fondation. La cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire en retenant que le Conseil de fondation n'avait pas connaissance de ce contrat. 
 
3.2.5. Enfin, le recourant soutient qu'il est arbitraire de retenir que la compétence d'engager du personnel appartenait au seul Conseil de fondation de la Fondation C.________. Il cite à cet égard différents témoignages.  
Selon l'art. 12 let. g des statuts de la Fondation C.________, le Conseil de fondation a pour attribution "d'engager du personnel ou la délégation de cette attribution à la Commune fondatrice". Au vu du texte des statuts, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le Conseil de fondation était compétent pour engager le personnel. 
 
3.3. Le recourant soutient que les éléments constitutifs de l'art. 314 CP ne sont pas réalisés.  
 
3.3.1. Il conteste avoir violé son devoir de défendre les intérêts publics par le contrat du 5 septembre 2016. C'est à tort que la cour cantonale lui aurait reproché de n'avoir procédé à aucun appel d'offres, puisqu'au vu des montants concernés, aucune loi de rang fédéral ou cantonal n'imposait de passer par un appel d'offres pour un tel contrat. Le recourant nie également avoir violé les statuts (art. 12 let. g) et le règlement d'organisation de la Fondation C.________ (art. 6 et 21) en concluant le contrat du 5 septembre 2016. Il fait notamment valoir que le Conseil de fondation était au courant qu'il recevait des honoraires pour les tâches qu'il accomplissait pour la fondation. En outre, la conclusion du contrat litigieux et son exécution n'auraient porté atteinte à aucun intérêt public, de nature idéale ou pécuniaire. Le recourant explique que le contrat du 5 septembre 2016 concerne uniquement une relation horizontale s'agissant des tâches relevant des ressources humaines de la fondation, sans rattachements aux buts d'utilité publique poursuivis par la fondation; malgré la conclusion de ce contrat, passé aux conditions du marché, tous les administrés ont continué à être traités de la même manière et aucun bénéficiaire ayant fait appel à la Fondation C.________ ne s'est vu refuser l'aide à laquelle il avait droit. En outre, faute d'avoir démontré que des conditions tarifaires plus avantageuses auraient pu être conclues auprès d'une société concurrente, la cour cantonale n'aurait pas établi que le recourant aurait lésé les intérêts publics pécuniaires de la Fondation C.________. Enfin, elle n'aurait pas mentionné que le recourant aurait agi intentionnellement. Le recourant soutient qu'il n'a jamais eu conscience en passant le contrat litigieux de porter atteinte à des intérêts publics.  
 
3.3.2. Le recourant revêt la qualité de membre d'une autorité dans la mesure où il est membre président du Conseil de fondation de la Fondation C.________, ainsi que son co-directeur de fait (jugement attaqué p. 24) et que cette fondation, créée par la Commune de T.________, vise, selon l'art. 4 de ses statuts, un but d'intérêt public: "offrir des logements de transition à des personnes domiciliées dans la Commune fondatrice, ou dans les Communes ayant adhéré au but de la fondation, et qui sont menacées de perdre ou qui ont effectivement perdu leur logement" et "mettre ainsi en oeuvre toutes les mesures utiles ou nécessaires telles que définies dans le règlement de fondation". Il s'agit de l'exécution d'une tâche publique qui lui est déléguée en vue de faciliter le dialogue et la collaboration avec les milieux immobiliers, la fondation bénéficiant d'une exonération fiscale pour ce motif, et étant financée presque en totalité par des subsides, à savoir par des fonds publics. De plus, selon l'art. 5 des statuts, la fondation collabore avec les autorités et services publics intéressés par ses domaines d'activités et le but statutaire. Le Conseil de fondation, qui en est l'organe suprême, garantit la réalisation du but statutaire (art. 12 des statuts) (jugement attaqué p. 24).  
 
3.3.3. Le contrat du 5 septembre 2016 - signé, d'une part, par le recourant comme associé gérant de D.________ Sàrl et, d'autre part, pour la Fondation C.________, par la directrice E.________ et le secrétaire F.________, alors vice-président du Conseil de fondation - est un acte juridique selon l'art. 314 CP. Il s'agit d'un acte privé de gestion, similaire à l'engagement d'un collaborateur, puisqu'il réservait à l'épouse du recourant, désignée comme mandataire dans le contrat, la gestion globale, dûment rémunérée, des ressources humaines de la Fondation C.________ (P. 150/10) au travers de la société D.________ Sàrl, qui servait de paravent juridique.  
Ce contrat n'était pas conforme à l'art. 12 let. g des statuts de la fondation, qui réservait au Conseil de fondation l'attribution d'engager du personnel ou la délégation de cette attribution à la commune fondatrice, l'engagement du personnel étant sur le plan statutaire un moyen de réaliser le but de la fondation et l'art. 6 du règlement d'organisation de la fondation attribuant au Conseil la compétence générale de prendre toutes les décisions nécessaires au bon fonctionnement de la fondation. Enfin, la signature de ce contrat n'était pas conforme à l'esprit de l'art. 21 du même règlement, qui prévoit qu'en cas de conflit d'intérêts, le membre concerné du Conseil de fondation se récuse, ce qui implique que le recourant ne pouvait intervenir ni dans la négociation, ni dans l'élaboration, ni dans la conclusion du contrat, même comme représentant du cocontractant. 
Il convient de rappeler que la directrice E.________ s'était opposée à l'engagement de B.A.________ comme assistante RH. En outre, l'Administration cantonale des impôts avait écrit le 16 février 2016 au Conseil de fondation de la Fondation C.________ pour préciser que les membres du Conseil de fondation devaient exercer leur mandat de manière bénévole; la fondation pouvait employer des personnes salariées pour autant que son activité le requérait; cependant, ces personnes ne pouvaient pas faire partie du Conseil de fondation, ni être un proche d'un membre du Conseil. Le contrat du 5 septembre 2016 permettait de contourner cet interdit lié à l'exonération fiscale de la Fondation C.________ accordée par l'administration fiscale en rémunérant B.A.________ par l'intermédiaire de D.________ Sàrl, société faisant écran. 
La conclusion de ce contrat et son exécution a porté doublement atteinte aux intérêts publics idéaux de la fondation. D'une part, en leur procurant une activité lucrative de manière privilégiée, le recourant a favorisé sa société et son épouse, ce qui a porté atteinte à la confiance des citoyens dans l'égalité de traitement des concurrents lors de l'attribution des mandats pour le compte de la fondation reconnue d'intérêt public. D'autre part, ce comportement a entaché la confiance dans le rôle social de la fondation, confiance qui était naturellement confortée par la fonction de municipal de l'auteur, indépendamment du fait que celle-ci n'a pas joué de rôle direct dans la réalisation de l'infraction. Cette confiance a été accordée par tous les acteurs du secteur immobilier qui étaient démarchés pour offrir des logements aux personnes qui en avaient besoin. La réputation de la Fondation C.________ a été compromise et son existence même s'en est trouvée menacée, dès lors qu'elle a dû être reprise par une autre entité parapublique. L'élément constitutif de l'atteinte à un intérêt public, ici idéal, est donc réalisé. 
 
3.3.4. Sur le plan subjectif, le recourant a agi dans le dessein de procurer à sa société ou à son épouse un avantage illicite. L'avantage illicite est réalisé par la conclusion même du contrat en évitant que l'organe supérieur de la fondation puisse se prononcer sur l'opportunité de se lier contractuellement avec le recourant, à savoir sa société.  
Le recourant s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en démontrer l'arbitraire, lorsqu'il soutient que le Conseil de fondation de la Fondation C.________ avait approuvé la conclusion du contrat du 5 septembre 2016, de sorte que cette argumentation est irrecevable. Les extraits de procès-verbaux et les témoignages qu'il cite à cet égard ne sont pas pertinents, puisqu'ils se rapportent aux tâches accomplies par le recourant lui-même et non par son épouse; or comme nous l'avons vu, la cour cantonale a libéré le recourant pour avoir surfacturé, entre 2013 et 2018, ses heures par le biais de sa société D.________ Sàrl (cf. consid. 3.1). Lorsque le recourant conteste tout dessein spécial, dès lors qu'il ne se serait pas auto-favorisé, par l'intermédiaire de sa société, en augmentant unilatéralement le tarif, sans en avoir discuté avec le Conseil de fondation de la Fondation C.________, son argumentation est également infondée, puisque l'avantage illicite ne consiste pas dans la fixation du tarif mais dans la conclusion même du contrat du 5 septembre 2016. 
 
3.3.5. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour gestion déloyale des intérêts publics pour avoir mandaté son épouse, au travers de sa société D.________ Sàrl, pour s'occuper des ressources humaines de la Fondation C.________.  
 
4.  
Location des locaux de la rue Z.________ 
 
4.1. La cour cantonale a condamné le recourant pour avoir fait supporter à la Fondation C.________ une charge de loyer inutile en sous-louant des locaux à la rue Z.________, à T.________, pour y développer la location d'espaces de coworking, sans en référer au Conseil de fondation de la Fondation C.________, mais en traitant avec deux de ses membres, à savoir F.________ et H.________, également chefs de service auprès de la Commune de T.________. Lors de la séance du Conseil de fondation du 22 juin 2015, le Chef de la Direction des affaires sociales et familiales de la Ville de T.________ avait en effet fait savoir qu'il était à la recherche de sous-locataires pour les anciens bureaux de cette entité, situés à la rue Z.________ à T.________. Cette sous-location a occasionné une perte nette de 16'375 fr. pour la période du 1er janvier au 31 août 2016, à savoir 22'720 fr. de charges de loyer dont à déduire 1'170 fr. et 5'175 fr. de revenus de coworking réalisés et encaissés par la Fondation C.________ (jugement attaqué p. 20 et 34).  
 
4.2. Le recourant soutient que la cour cantonale a arbitrairement omis de tenir compte de nombre de faits.  
 
4.2.1. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a retenu de manière arbitraire que "la société du prévenu était donc sous-locataire des locaux de la rue Z.________ avant la Fondation, ce qui démontre bien que A.A.________ avait un intérêt personnel à louer ses locaux, que le développement du co-working était son projet et qu'il n'a fait que greffer ses activités sur la Fondation, afin de se soulager financièrement" (jugement attaqué p. 37). Il conteste qu'il y ait eu une reprise préalable des locaux de Z.________ par D.________ Sàrl.  
La cour cantonale s'est référée aux déclarations de H.________. Selon celui-ci, "Ensuite, A.A.________ voulait donc louer les locaux de Z.________ pour lui. La Fondation n'était pas concernée. La Direction des affaires sociales et familiales a remis les clés et A.A.________ a fait des travaux pour installer deux entités, la PMU et un ostéopathe qui sont devenus les sous-locataires de D.________ Sàrl. Je précise que A.A.________ s'est retrouvé sous-locataire de la Ville, sans bail écrit, I.________ ayant refusé que A.A.________ reprenne le bail de la Ville. D.________ Sàrl a donc sous-sous-loué les locaux à la PMU et à un ostéopathe. La Ville ne paie plus le loyer depuis le 1er janvier 2016". Au vu de ces déclarations, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que la société D.________ Sàrl était sous-locataire des locaux de la rue Z.________ et que le développement du coworking était le projet du recourant, qui voulait s'enrichir personnellement par cette sous-location. Les différents documents, cités par le recourant, qui montreraient que la Fondation C.________ a sous-loué les locaux à la Ville de T.________ ne sont pas pertinents, dans la mesure où il n'est pas contesté que le loyer a été payé par la Fondation C.________ de janvier à août 2016. 
 
4.2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, de manière arbitraire, que la location des locaux de la rue Z.________ impliquait le risque que "toute personne de bon sens aurait réalisé, que les espaces de coworking ne soient pas immédiatement loués, ou insuffisamment, ce qui n'a pas manqué de se produire" (jugement attaqué p. 37). Se référant à certains courriers qu'il aurait envoyés à F.________ pour l'informer qu'il avait des personnes intéressées à louer les espaces de coworking, il soutient qu'il croyait sincèrement que l'activité de coworking aurait été rentable pour la fondation.  
Suivant le tribunal de première instance, la cour cantonale a admis que le recourant n'était pas convaincu de la rentabilité immédiate de l'activité de coworking, dès lors qu'il avait octroyé un délai de plus de dix-huit mois à sa propre société, lorsqu'elle avait repris l'activité de coworking, pour participer à l'amortissement des travaux de rénovation (jugement de première instance p. 78; jugement attaqué p. 36). Les courriers que le recourant aurait envoyés en juillet 2015 à F.________, selon lesquels il y aurait des personnes intéressées pour louer ces espaces de coworking, ne rend pas arbitraire la constatation de la cour cantonale, selon laquelle le recourant savait que l'activité de coworking ne dégagerait pas tout de suite un avantage financier. 
 
4.2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération certaines pièces produites lors des débats de seconde instance (comptes de la Fondation C.________), qui établiraient que le coworking générait des revenus pour la Fondation C.________.  
La cour cantonale n'a pas nié que la Fondation C.________ avait encaissé certains revenus liés à l'activité de coworking. Elle a déduit ces revenus des charges de loyers supportées par la Fondation C.________ (jugement attaqué p. 34). Le recourant mentionne des chiffres, qui ne correspondent pas à ceux retenus par la cour cantonale. La seule référence au rapport de l'organe de révision ne saurait suffire pour établir l'arbitraire des calculs retenus par la cour cantonale. De nature appellatoire, l'argumentation du recourant est irrecevable. 
 
4.3. Le recourant soutient que les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics, en particulier l'atteinte aux intérêts publics ainsi que son intention d'obtenir un avantage illicite ne sont pas réalisés.  
Selon l'état de fait cantonal, le recourant a sous-loué les locaux sis à la rue Z.________ en vue de développer une activité de coworking au bénéfice de sa société. La sous-location des locaux à la Commune de T.________ est un acte juridique dans une affaire de droit privé. Cette sous-location a lésé les intérêts publics patrimoniaux de la Fondation C.________, puisque celle-ci a subi une perte de 16'375 francs. En développant cette activité de coworking, qui ne répondait pas au but d'intérêt public de la Fondation C.________ d'offrir des logements de transition, sans en référer au Conseil de fondation, le recourant a violé sa mission de défendre les intérêts de la fondation. Sur le plan subjectif, il a été retenu en fait que le recourant savait que cette activité de coworking ne serait pas immédiatement rentable et qu'il avait développé cette activité dans le but de procurer un avantage à sa société D.________ Sàrl. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics sont donc réalisés. 
 
5.  
Les honoraires de coworking 
 
5.1. En ce qui concerne les honoraires de coworking pour les locaux sis à la rue Y.________, le tribunal de première instance a écarté, sous réserve du tarif horaire pratiqué, toute infraction pour l'année 2015 dès lors que le Conseil de fondation de la Fondation C.________ avait validé le principe du coworking pour les locaux trop grands de la rue Y.________ et que la mise en place du coworking nécessitait des heures de travail entrant, au bénéfice du doute, dans la direction de fait de la Fondation C.________, en soutien à la directrice E.________. En revanche, la différence du tarif horaire, majoré unilatéralement de 50 fr. par le recourant, n'était pas justifiée, de sorte que le tribunal de première instance a retenu la réalisation de l'infraction en raison d'un gain illicite de 3'075 fr. (61 heures et 30 minutes x 50 fr.).  
En ce qui concernait les honoraires de coworking pour la période de janvier à août 2016, le tribunal de première instance a retenu qu'ils étaient entièrement injustifiés pour la gestion du coworking des locaux de la rue Y.________, loués depuis mai 2015, qui ne nécessitait plus qu'un mandataire externe s'en charge, mais pouvait être effectuée par le personnel de la fondation, dans la mesure où il s'agissait d'effectuer des décomptes de charges et de tenir les réservations des salles de conférence, ce qui pouvait être fait sans disposer de connaissances particulières. S'agissant du coworking des locaux de la rue Z.________, le tribunal de première instance a considéré que les honoraires de la société D.________ Sàrl étaient injustifiés puisque la location, a fortiori la sous-location en coworking, n'avait pas été autorisée par le Conseil de fondation. Le recourant avait ainsi accordé un avantage illicite de 4'530 fr. (25 heures et 10 minutes x 180 fr.) à sa société (jugement de première instance p. 78-79). 
La cour cantonale a considéré que la Fondation C.________ n'avait pas à rémunérer l'activité de coworking, qui n'entrait pas dans le but qu'elle devait poursuivre et que l'aval du Conseil de fondation pour développer une telle activité pour occuper les espaces libres des locaux de la rue Y.________ n'y changeait rien. Selon elle, la totalité des gains réalisés à ce titre, à savoir 15'600 fr. (61 heures et 30 minutes x 180 fr. et 25 heures et 10 minutes x 180 fr.), aurait ainsi dû être retenue et considérée comme un avantage illicite au détriment de la Fondation C.________. Toutefois, conformément à l'interdiction de la reformatio in pejus, elle a confirmé le jugement de première instance s'agissant de ce pan de la condamnation (jugement attaqué p. 39).  
 
5.2. S'agissant de la période 2015, le recourant dénonce la violation du principe de l'accusation. Il fait valoir que sa condamnation pour avoir majoré unilatéralement le tarif horaire de 130 fr. à 180 fr. est contraire à l'acte d'accusation.  
La cour cantonale a modifié la motivation du jugement de première instance. Elle a considéré que les honoraires n'étaient pas justifiés au motif que l'activité du coworking n'entrait pas dans le but de la Fondation C.________ et n'avait pas été approuvée par le Conseil de fondation. Dans la mesure où le grief soulevé se rapporte à la motivation du jugement de première instance, il est irrecevable. 
 
5.3. S'agissant de la période 2016, le recourant fait valoir que, compte tenu de la très forte croissance de la Fondation C.________ en 2015 et du nombre des demandes en 2016 (827 demandes présentées, 158 bons en cours et 18 passages de baux), le personnel de la fondation, occupé à ses tâches principales, ne pouvait pas s'occuper en plus de la gestion du coworking, sauf à se détourner de l'exécution de son activité principale, ce qui aurait alors empêché la fondation d'atteindre son but idéal. En outre, la gestion du coworking ne s'assimilait pas à donner une clé de temps à autre et à assurer un suivi des réservations, mais nécessitait des connaissances spécifiques. Le recourant en conclut que les prestations de D.________ Sàrl étaient tout aussi nécessaires que celles pour l'année 2015.  
Ce grief se réfère également à la motivation du jugement de première instance. Il est irrecevable. 
 
5.4. Le recourant fait valoir que la conclusion, selon laquelle le tarif horaire de 180 fr. a causé un préjudice aux intérêts publics défendus par la Fondation C.________, viole la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo. Rien au dossier ne permettrait d'établir que ce tarif est excessif. Aussi, conformément au principe in dubio pro reo, il conviendrait de retenir que le tarif horaire de 180 fr. est conforme au prix du marché.  
Ce grief porte de nouveau sur la motivation du jugement de première instance. Il est dès lors également irrecevable. 
 
6.  
Les sous-loyers de faveur versés par D.________ Sàrl à la Fondation C.________ 
 
6.1. Dès le 1er septembre 2016, les activités de coworking de la Fondation C.________ ont été externalisées pour être intégralement reprises par D.________ Sàrl. Pour les surfaces de la rue Y.________ consacrées au coworking, la Fondation C.________ se serait acquittée d'une part de loyer mensuel de 2'664 fr., charges comprises, alors que, de septembre 2016 à avril 2018, D.________ Sàrl ne lui a versé qu'un sous-loyer mensuel de 700 fr., ce qui représenterait un enrichissement illégitime de 36'336 francs (jugement attaqué p. 39 s.).  
Reprenant les calculs de la Brigade financière de la Police de sûreté vaudoise, la cour cantonale a retenu que la surface utilisée par le propriétaire des locaux était de 17 m2, la surface propre au coworking de 100,7 m2 et la surface commune de 107 m2. Elle a attribué la moitié de cette surface commune, à savoir 53,5 m2, à la Fondation C.________. La surface de coworking de la fondation devait ainsi être arrêtée à 154,2 m² au total (100,7 + 53,5) (jugement attaqué p. 40 s.). 
Sur la base du contrat de bail, le loyer mensuel brut de l'espace de coworking s'élevait à 10'700 fr., dont 600 fr. de charges jusqu'en décembre 2016, puis à 10'900 fr., les charges ayant augmenté à 850 fr., dès janvier 2017. Il fallait en outre tenir compte de cinq places de parc à 150 fr. par mois l'unité, qui complétaient la location. Le coût du mètre carré s'élevait à 250 fr. par an, étant concédé que, bien que ce calcul repose uniquement sur les dires du recourant, une surface de 70 m2 au quatrième étage pouvait être facturée à 125 fr. le mètre carré, en raison de l'inconvénient causé par le bureau du propriétaire, dont l'accès ne pouvait se faire qu'au travers des bureaux de la fondation. En définitive, le coût de la surface au prix moyen différencié par mètre carré était le suivant (jugement attaqué p. 41) : 
 
Surface coworking à 125 fr./m  
2/an  
70,0 m  
2  
729 fr. /mois  
Surface coworking à 250 fr./m  
2  
/an  
84,2m  
2  
1'754 fr. /mois  
Surface totale coworking  
154,2m  
2  
2'484 fr. /mois  
Charges coworking  
600 fr./512 m  
2  
* 154m  
2  
 
180 fr. /mois  
Charges totales loyer coworking  
 
2'664 fr. /mois  
 
 
 
6.2. Le recourant dénonce à nouveau la violation du principe de l'accusation. L'acte d'accusation reproche au recourant un manque de diligence, respectivement la gestion d'une activité de coworking de manière "approximative, voire parfois tendancieuse" (acte d'accusation p. 5). Selon le recourant, cette description, qui fait plutôt penser à une infraction par négligence, ne lui aurait pas permis de comprendre le comportement ou omission qui lui était reproché.  
L'acte d'accusation mentionne en page 4 in fine que la Fondation C.________ devait assumer une part de loyer d'au moins 2'664 fr. par mois en relation avec les surfaces dédiées à l'espace de coworking situé à la rue Y.________ et qu'un loyer de 700 fr. seulement avait été réclamé à D.________ Sàrl. Il se réfère ensuite à l'analyse comptable de la Brigade financière de la Police de sûreté vaudoise, qui constatait que, pour couvrir entièrement les coûts liés au coworking, la Fondation C.________ aurait dû facturer à la société du recourant un loyer additionnel de 36'336 fr. durant la période de septembre 2016 à avril 2018. Au vu de ces éléments, le recourant pouvait comprendre le comportement qui lui était reproché. Le principe de l'accusation n'est pas violé et le grief soulevé est infondé.  
 
6.3. Le recourant critique l'établissement des faits qu'il qualifie d'arbitraire.  
 
6.3.1. Le recourant dénonce les calculs de la Brigade financière, repris par la cour cantonale, au motif qu'il ne s'agirait pas d'une expertise, mais tout au plus d'une déclaration de partie qui ne tiendrait pas compte de divers éléments. Selon le recourant, seule une surface de 70 m² aurait été dédiée au coworking (et non 100 m² comme le retient à tort le rapport de la police). Il ne faudrait pas tenir compte des surfaces communes, qui auraient été majoritairement utilisées par les collaborateurs de la Fondation C.________ et non par les coworkers, dont l'occupation effective aurait été de moins de 10 % (et non de 50 % comme le retient le rapport de police). Le recourant explique que le montant relativement bas des loyers demandés aux coworkers se justifie de par les conditions des contrats de mise à disposition des coworkers, dont les délais de résiliation étaient particulièrement brefs et qui offraient de ce fait une très grande souplesse à la fondation dans l'hypothèse où elle aurait voulu, à la faveur de son expansion, récupérer certains locaux affectés au coworking.  
Par cette argumentation, le recourant critique les calculs effectués par la cour cantonale, sans démontrer que ceux-ci seraient erronés ou arbitraires. Il n'est notamment pas insoutenable d'attribuer la moitié de la surface commune pour calculer la surface dédiée au coworking. Il ne s'agit en effet pas de déterminer l'occupation effective de certains espaces, mais de savoir si le bénéficiaire avait la possibilité de les utiliser. Purement appellatoire, l'argumentation du recourant est irrecevable. 
 
6.3.2. Le recourant propose une autre méthode de calcul. Il fait valoir que si la fondation avait pris des locaux plus petits, mais aussi plus chers, la charge locative aurait été similaire. Il expose que le loyer annuel pour des locaux commerciaux dans la région de la Riviera était à l'époque des faits de l'ordre de 320 fr./m². Sachant que la fondation avait besoin de 350 m², le prix annuel de tels locaux se serait élevé à 116'800 fr. (320 x 350 = 112'000 fr. l'an + 4'800 fr. de charges). Le recourant compare ensuite ce montant au loyer annuel de la rue Y.________, nettement meilleur marché pour une surface plus grande, de 128'450 fr., duquel il déduit les montants versés à la fondation au titre du coworking à hauteur de 18'000 fr., ce qui aboutirait à un loyer annuel global de l'ordre de 110'000 francs.  
Lorsque le recourant affirme que le prix au m2 était de 320 fr. dans la région de la Riviera et que le loyer de la rue Y.________ était particulièrement avantageux, son argumentation est purement appellatoire et, donc, irrecevable. Pour le surplus, la cour cantonale a exposé la méthode de calcul de la Brigade financière, rejetant par là implicitement celle proposée par le recourant. Elle n'a donc pas violé le droit d'être entendu du recourant, en ne se prononçant pas sur les calculs développés par celui-ci. 
 
6.4. Le recourant dénonce une violation de la présomption d'innocence en lien avec l'art. 314 CP.  
Il conteste avoir porté atteinte aux intérêts publics qu'il devait protéger. Il relève que le Conseil de fondation a décidé de prendre à bail des locaux qu'il savait trop grands, tout en demandant que tout soit mis en oeuvre pour en sous-louer une partie. Il ne pouvait, dans ces conditions, qu'accepter le risque que les surfaces excédentaires puissent ne pas être sous-louées. 
En fixant un loyer de 700 fr. à la charge de la société D.________ Sàrl pour la location d'un bureau, le recourant a porté atteinte aux intérêts pécuniaires de la fondation, puisque ce loyer était inférieur à ce que la Fondation C.________ payait à son bailleur pour lesdits locaux. Lorsque le recourant soutient qu'il ne pouvait pas obtenir un loyer supérieur compte tenu des conditions de location (notamment de la brièveté des délais de résiliation; recours p. 35), son argumentation est purement appellatoire et, partant, irrecevable. En faisant bénéficier sa propre société d'un loyer extrêmement bas au détriment de la Fondation C.________, le recourant a lésé les intérêts publics pécuniaires de celle-ci, qu'il était chargé de défendre. Le recourant a agi dans le dessein de favoriser sa propre société, qui a bénéficié d'un loyer de faveur. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics sont donc réalisés. 
 
7.  
Honoraires de surveillance des travaux de rénovation des locaux de la rue Y.________ 
 
7.1. L'acte d'accusation reprochait au recourant d'avoir, entre janvier et juin 2015, facturé à la Fondation C.________, via D.________ Sàrl, 7'752 fr. d'honoraires pour la gestion des travaux de rénovation effectués dans les locaux de la rue Y.________, cette prétention n'étant pas justifiée dès lors que l'exécution des travaux avait été confiée au bureau G.________. Le montant de 7'752 fr. correspondait à 43 heures et 4 minutes de travail au tarif horaire de 180 francs (jugement attaqué p. 43).  
Suivant le tribunal de première instance, la cour cantonale a estimé que l'intervention d'un architecte sur le chantier ne dispensait pas le maître de l'ouvrage, ou son représentant, d'assister à certaines séances ou de choisir des matériaux, de sorte qu'elle a libéré le recourant de ces faits, sous réserve d'un enrichissement illégitime de 2'150 fr. (43 heures x 50 fr.), correspondant au surplus d'honoraires qu'il s'était accordé en fixant son tarif horaire à 180 fr. au lieu de 130 francs. Selon la cour cantonale, le fait que A.A.________ a unilatéralement augmenté le tarif horaire d'un montant de 50 fr. ne figure pas dans l'acte d'accusation ne constitue pas pour autant une violation de la maxime d'accusation, vu le renvoi au rapport d'analyse fouillé et détaillé de la Brigade financière (jugement attaqué p. 43; cf. aussi jugement de première instance p. 66 et 81). 
 
7.2. Le recourant dénonce la violation du principe de l'accusation au motif que l'acte d'accusation se référait uniquement au caractère injustifié des opérations de suivi et gestion des travaux de rénovation, sans mentionner la problématique de l'augmentation unilatérale du tarif horaire de 130 fr. à 180 francs.  
L'acte d'accusation mentionne que l'exécution des travaux de rénovation a été confiée au bureau G.________ et que le montant global de 7'752 fr. facturé à titre d'honoraires par la société D.________ Sàrl pour la gestion des rénovations effectuées dans les locaux de la rue Y.________ n'était pas justifié. A la lecture de l'acte d'accusation, on comprend que le comportement punissable consiste à avoir facturé des honoraires pour des tâches qui n'avaient pas été exécutées. L'acte d'accusation ne fait aucune référence à un tarif horaire quel qu'il soit. Dans ces conditions, le recourant ne pouvait pas savoir que le comportement punissable consistait en l'augmentation unilatérale du tarif horaire de 130 fr. à 180 francs. Le recours doit donc être admis sur ce point et le jugement attaqué annulé, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour statuer à nouveau sur cette question. Les autres griefs relatifs aux honoraires des travaux de rénovation deviennent ainsi sans objet. 
 
8.  
Le report de l'amortissement du mobilier et des travaux de la rue Y.________ 
 
8.1. II est enfin reproché au recourant d'avoir dispensé, sans en référer au Conseil de fondation de la Fondation C.________, sa société D.________ Sàrl de participer à l'amortissement des travaux de rénovation et du mobilier mis à sa disposition dans les locaux de la rue Y.________, ce qui représentait une charge annuelle de 5'180 fr., respectivement 3'550 francs. Le recourant avait ainsi obtenu un enrichissement injustifié de 14'550 fr. au détriment de la Fondation C.________ pour la période de septembre 2016 à avril 2018 (jugement attaqué p. 44).  
La Fondation C.________ a fait rénover les locaux sis à la rue Y.________ avant de s'y installer. La rénovation a eu lieu en avril et mai 2015 et a porté sur le rafraichissement et l'installation de mobilier. Une part des coûts de rénovation concernait l'espace alloué au coworking et devait donc être mise à la charge de la société D.________ Sàrl qui l'exploitait. Se basant sur une durée d'amortissement de dix ans, à savoir la durée du bail à loyer, la Brigade financière de la Police de sûreté vaudoise a estimé que, pour chaque année d'exploitation de l'espace coworking à son propre compte durant la période de septembre 2016 à 2018, la société D.________ Sàrl devait payer à la Fondation C.________ 5'180 fr. pour les rafraichissements dont elle avait bénéficiés, puisque des locaux plus modernes étaient plus attractifs pour de potentiels "cowokers"; ce montant était de 3'550 fr. pour le mobilier utilisé à son profit (rapport de la Brigade financière de la Police de sûreté vaudoise p. 14 s.). 
La cour cantonale a considéré que le report de paiement a porté un préjudice, à tout le moins temporaire, à la fondation qui avait emprunté à une banque pour financer les travaux et qui devait amortir sa dette et verser des intérêts sans pouvoir reporter cette charge. Ces faits réalisaient l'infraction de l'art. 314 CP, le recourant ayant décidé seul, dans une volonté d'enrichissement illégitime, de ménager la trésorerie de sa propre société en instaurant ce report d'amortissement au détriment de la fondation d'intérêt public (jugement attaqué p. 44 s.). 
 
8.2. Le recourant dénonce une violation du principe de l'accusation, dès lors que l'acte d'accusation ne lui permettait pas de comprendre qu'il lui était reproché un dommage temporaire.  
L'acte d'accusation mentionne qu'à l'initiative du recourant, D.________ Sàrl a été dispensée de participer à l'amortissement des travaux de rénovation et du mobilier mis à sa disposition dans les locaux de la rue Y.________ et qu'elle a ainsi obtenu un enrichissement supplémentaire au détriment de la Fondation C.________. De la sorte, il décrit de manière suffisamment précise les éléments constitutifs de l'infraction, pour permettre au recourant de se défendre en fait et en droit. Le principe de l'accusation n'est pas violé. 
 
8.3. Le recourant fait valoir que le dommage n'aurait dû se matérialiser qu'à l'échéance de la durée prévue pour l'amortissement, laquelle correspondait à l'échéance du contrat de bail, et non pour la période allant de septembre 2016 à 2018. Il expose qu'il a produit une pièce lors des débats de première instance; cette pièce indiquerait "Dès 2018, un amortissement du matériel de 3'000 fr. au minimum est facturé en fin d'année. Ceci afin de couvrir les coûts d'installation". Il en déduit que les frais d'installation devaient être amortis d'ici à la fin de l'échéance du bail de la rue Y.________ et ce dès l'année 2018 à hauteur de 3'000 fr. au minimum.  
Par cette argumentation, le recourant présente sa propre version des faits. Il n'expose pas en particulier pourquoi l'amortissement ne devait commencer que dès l'année 2018. Purement appellatoire, cette argumentation est irrecevable. 
 
8.4. Le recourant conteste que les éléments constitutifs de l'infraction définie à l'art. 314 CP soient réalisés. En effet, selon lui, un dommage matériel ne pouvait être envisagé qu'à l'échéance de la durée d'amortissement convenue et dans la seule hypothèse où la "créance" en amortissement de la Fondation C.________ devait ne pas avoir été payée à cette date par D.________ Sàrl. Pour le recourant, le fait que la Fondation C.________ a dû s'acquitter d'intérêts ne constitue pas un dommage matériel.  
Selon l'état de fait cantonal, le recourant a pris seul, sans en référer une nouvelle fois au Conseil de fondation, la décision de différer le paiement de l'amortissement pour D.________ Sàrl, afin de permettre à sa société de démarrer dans ses activités de coworking, de se développer et de se stabiliser (jugement attaqué p. 45). Il s'agit d'un dommage effectif temporaire ou provisoire, la Fondation C.________ ayant dû s'endetter pour financer ces travaux et devant les intérêts de ce crédit. Dans tous les cas, un préjudice a été réalisé puisque les subventions perçues par la fondation ont été utilisées pour payer des charges qu'il appartenait à D.________ Sàrl d'assumer, plutôt que de servir le but social. Les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 314 CP, en particulier la lésion d'un intérêt public et le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, sont donc réalisés. 
 
9.  
Compte tenu de l'admission partielle du recours s'agissant des honoraires de surveillance des travaux de rénovation et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement, il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs relatifs à la peine. 
 
10.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué doit être annulé en ce qui concerne les honoraires de surveillance des travaux de rénovation. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant succombe partiellement et doit supporter une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin