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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_65/2025  
 
 
Arrêt du 22 mai 2025  
I  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JX23.044858-250160 37). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par arrêt du 13 février 2025, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a prononcé l'irrecevabilité du recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 16 janvier 2025 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre du litige divisant le recourant et C.________ Sàrl en liquidation d'avec B.________ SA. En bref, la cour cantonale a considéré que le recours avait été déposé tardivement. 
 
2.  
Le 21 mars 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. 
Par ordonnance présidentielle du 27 mars 2025, expédiée à l'adresse indiquée dans le mémoire de recours, le recourant a été invité à verser, jusqu'au 11 avril 2025 au plus tard, une avance de frais de 500 fr. 
Cet envoi a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention " Refusé ". 
Par ordonnance présidentielle du 15 avril 2025, le recourant s'est vu impartir un délai supplémentaire échéant le 30 avril 2025 pour régler l'avance de frais requise, conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable. 
Cet envoi a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention " Refusé ". 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
3.  
Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié à la partie qui saisit le Tribunal fédéral pour fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il lui fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas réglée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable. 
En l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été réglée dans le délai de grâce imparti au recourant par ordonnance du 15 avril 2025, étant précisé ici qu'un acte est censé notifié à son destinataire dès le moment où celui-ci refuse formellement, sans motif légitime, de le recevoir et d'en prendre connaissance (arrêt 1B_214/2010 du 13 juillet 2010 et les références citées). 
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle manifestement irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, ce qu'il convient de constater en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
 
4.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la I re Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 mai 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo