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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8F_4/2025  
 
 
Arrêt du 22 mai 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Barman Ionta. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 22 janvier 2025 (8C_644/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 11 avril 2022, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a nié à A.________, né en 1994, le droit à une rente d'invalidité ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, pour les suites d'un accident survenu le 27 septembre 2019 (chute sur l'épaule gauche). Par décision du 8 août 2022, elle a écarté l'opposition et confirmé le refus de droit à une rente; dès lors que l'opposition ne portait pas sur l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, la décision du 11 avril 2022 était entrée en force sur ce point. 
Par arrêt du 17 septembre 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition du 8 août 2022. Statuant le 22 janvier 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté contre cet arrêt. 
Par acte du 12 février 2025, A.________ a demandé la révision de l'arrêt du 22 janvier 2025. Invité à verser une avance de frais de 800 fr., il a demandé à être exempté du paiement des frais judiciaires. Par ordonnance du 21 mars 2025, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que la demande de révision paraissait vouée à l'échec. Un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours, dès réception de l'ordonnance, a été imparti au requérant pour payer l'avance de frais de 800 fr., laquelle n'a pas été versée dans ce délai supplémentaire. Le 4 mai 2025 (timbre postal), le requérant a sollicité la possibilité de procéder à un paiement échelonné de l'avance de frais. 
 
2.  
Selon l'art. 62 al. 1 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire et si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
 
3.  
En l'espèce, le requérant n'a pas payé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire non prolongeable qui lui avait été imparti dans l'ordonnance du 21 mars 2021, ni produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (cf. art. 48 al. 4 LTF), le 2 mai 2025. La demande de paiement échelonné de l'avance de frais, déposée le 4 mai 2024, est en outre tardive. Partant, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, le présent arrêt relevant de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 22 mai 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Barman Ionta