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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_815/2024  
 
 
Arrêt du 22 août 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne. 
 
Objet 
Prolongation de la détention provisoire 
(recours manifestement irrecevable), 
 
recours contre le jugement de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne 
du 17 juillet 2024 (BK 24 280). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 17 juillet 2024, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 24 juin 2024 par le Tribunal bernois des mesures de contrainte (ci-après: le TMC), par laquelle sa détention provisoire avait été prolongée pour une durée de trois mois. 
 
B.  
Par acte du 23 juillet 2024 (timbre postal), complété par neuf autres actes remis à la poste entre le 26 juillet 2024 et le 16 août 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale contre la décision du 17 juillet 2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant faisait l'objet de graves soupçons portant sur la commission d'actes susceptibles d'être constitutifs notamment de contrainte sexuelle (commis à plusieurs reprises), de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples, de vols, de faux dans les titres, de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et d'infractions à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques, les soupçons en question s'étant de surcroît encore renforcés depuis le début de l'instruction. Elle a en outre estimé qu'il existait un risque de collusion, qu'aucune mesure de substitution n'était propre à pallier. Pour le surplus, la durée de la détention - le recourant était incarcéré depuis le 28 mars 2024 - apparaissait conforme au principe de la proportionnalité compte tenu de la gravité des faits dont il était soupçonné (cf. décision attaquée, consid. 18.3, 19.2, 20.3 et 20.4 p. 6 ss).  
 
1.3. Face à la motivation de la décision attaquée, le recourant se limite essentiellement, par des explications particulièrement confuses et en utilisant une écriture manuscrite parfois illisible, à présenter sa propre version des faits. On y comprend, en substance, qu'il aurait selon lui été victime de pièges qui lui auraient été tendus par son ex-épouse et par des membres de la famille de cette dernière.  
Ce faisant, le recourant ne propose aucune critique, conforme aux exigences en la matière, propre à mettre en évidence en quoi la cour cantonale aurait violé le droit (soit en particulier l'art. 221 CPP) en prolongeant sa détention provisoire, ni en particulier à démontrer en quoi elle aurait versé dans l'arbitraire en retenant que de forts soupçons de culpabilité pouvaient être déduits des différentes mesures d'instruction menées jusqu'alors. 
 
1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Parquet général du canton de Berne, à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland et à B.________. 
 
 
Lausanne, le 22 août 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely