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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_139/2024  
 
 
Arrêt du 22 octobre 2024  
I  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État de Vaud, 
représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), note de frais pénaux, 
place du Château 1, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre le prononcé rendu le 16 juillet 2024 par le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC24.001518-240693, 152). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 7 mars 2024, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer que lui avait fait notifier l'État de Vaud, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), note de frais pénaux (ci-après: le poursuivant ou l'intimé) dans la poursuite n o... de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois.  
Par prononcé du 16 juillet 2024, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par le poursuivi à l'encontre de ladite décision, au motif que celui-ci n'avait pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti. 
 
2.  
Contre ce prononcé, le poursuivi a formé auprès du Tribunal fédéral un recours dont il ressort qu'il s'oppose à la mainlevée. Il a subséquemment sollicité, en substance, l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Le recourant conclut également, en substance, à l'octroi d'une indemnité de 30'000 fr. et à l'ouverture d'une enquête. Dans la mesure notamment où seule la question de la mainlevée de l'opposition a fait l'objet de la procédure cantonale, ces conclusions sont nouvelles et, partant, irrecevables (art. 99 al. 2 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il en va notamment ainsi en matière de mainlevée (arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées). C'est le montant litigieux devant la dernière instance cantonale qui est déterminant (art. 51 al. 1 let. a LTF) et l'autorité cantonale de dernière instance doit mentionner celui-ci dans son arrêt (art. 112 al. 1 let. d LTF). Lorsque les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF). Ce contrôle d'office ne supplée toutefois pas au défaut d'indication de la valeur litigieuse: il n'appartient pas en effet au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour déterminer cette valeur, si elle ne résulte pas d'emblée des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d'autres éléments ressortant du dossier. Le recourant doit ainsi indiquer, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les éléments suffisants pour permettre au Tribunal de céans d'estimer aisément la valeur litigieuse, sous peine d'irrecevabilité. Le Tribunal fédéral n'est toutefois lié ni par l'estimation de la partie recourante ou un accord des parties, ni par une estimation manifestement erronée de l'autorité cantonale (ATF 140 III 571 consid. 1.2; 136 III 60 consid. 1.1.1 et les références citées; arrêt 4A_53/2022 du 30 août 2022 et l'arrêt cité).  
 
3.2. Dans la mesure où le prononcé indique que la valeur litigieuse s'élève à 440 fr. et où le recourant ne conteste pas cette indication, il ne peut pas être retenu que la valeur litigieuse minimale ici applicable de 30'000 fr. serait atteinte. Dès lors qu'au moins une des conditions de recevabilité du recours en matière civile n'est ainsi pas remplie, le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours étant voué à l'échec (cf. infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.  
 
4.  
 
4.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
4.2. Le recourant ne prétend ni n'établit qu'il aurait versé l'avance de frais dans le délai que lui avait imparti la cour cantonale ou qu'il en aurait été dispensé en étant mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans la mesure où il ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale, son recours est irrecevable (cf. supra consid. 4.1), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF). Le recourant ne formant pas de grief suffisamment motivé et circonstancié de violation de ses droits constitutionnels, son recours est également irrecevable pour ce motif.  
 
5.  
Le recours étant voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant. 
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 octobre 2024 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Douzals