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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_601/2024  
 
 
Arrêt du 22 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Magda Kulik, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (retrait de l'autorité parentale), 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour 
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 23 août 2024 (TD23.049180-241016 381). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 23 août 2024, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel de A.________ contre une ordonnance de mesures provisionnelles prise le 11 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 9 septembre 2024, la prénommée exerce un recours au " Tribunen Bundes Gericht " à Berne contre l'arrêt précité.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture de la recourante est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il apparaît superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, le juge cantonal a retenu que l'ordonnance entreprise avait été notifiée le 12 juillet 2024 au conseil d'alors de la recourante, de sorte que le délai d'appel expirait le 22 juillet 2024; remis à la poste le lendemain, l'appel était ainsi tardif, partant irrecevable. Au surplus, ce magistrat a considéré que l'appel n'était pas motivé et ne comportait pas de conclusions, si bien qu'il était également irrecevable au regard de l'art. 311 al. 1 CPC.  
 
4.2. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF; partant, la recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'elle est en outre tenue de motiver conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (parmi d'autres: ATF 135 III 232 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).  
Le présent recours ne satisfait aucunement à ces réquisits. En effet, la recourante ne soulève pas le moindre grief de nature constitutionnelle à l'encontre des motifs d'irrecevabilité pris en compte par le magistrat précédent, mais s'exprime - de manière au demeurant confuse - sur le fond du litige, en particulier sur le retrait de ses droits parentaux. Quoi qu'elle en dise, la remise du recours dans le délai légal au " secrétariat de l'Hôpital de U.________ " ne sauvegarde pas le délai d'appel. Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable.  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi