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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1228/2023  
 
 
Arrêt du 22 octobre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Pierre Ventura, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Violation grave des règles de la circulation routière; genre et mode d'exécution des peines; droit à la preuve, appréciation des preuves, présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 31 août 2023 (n° 360 PE21.011135-VWT/ACP). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 1 er mai 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ pour violation simple et grave des règles de la circulation routière, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident à une peine privative de liberté de neuf mois et à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de neuf jours, et a mis à sa charge les frais de la cause, fixés à 1'675 francs.  
 
B.  
Saisie d'appel par A.________, par jugement du 31 août 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel, confirmé le jugement du 1 er mai 2023 et mis les frais d'appel, par 1'830 fr., à la charge de la précitée.  
Le jugement sur appel, auquel on renvoie pour le surplus, repose, en bref, sur les faits suivants. 
 
B.a. A.________ est née en France en 1960. Ressortissante de ce pays, elle y a suivi sa scolarité obligatoire jusqu'au Master II, soit cinq années universitaires. Elle est mariée, mais séparée, sans enfant et n'exerce aucune profession. Elle perçoit une pension de la part de son époux. Son permis de conduire lui a été provisoirement restitué durant la procédure pénale.  
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes: 
 
- 5 février 2020, Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte: violation simple et grave des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, et violation des obligations en cas d'accident, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant deux ans, et amende de 1'000 fr.; sursis révoqué le 13 août 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois; 
- 13 août 2021, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois: conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou l'haleine ( recte : et violation simple des règles de la circulation routière), peine pécuniaire de 130 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 francs.  
L'extrait du Système d'information relatif à l'admission à la conduite (SIAC) la concernant mentionne ce qui suit: 
 
- 30 juin 2008: avertissement; 
- 9 août 2010: retrait de permis de conduire du 17 janvier au 16 février 2011; 
- 9 mars 2017: avertissement; 
- 23 décembre 2020: retrait de permis de conduire du 21 juin au 20 novembre 2021; 
- 12 avril 2021: retrait de permis de conduire du 1er janvier 2021 au 7 janvier 2021; 
- 12 avril 2021: retrait de permis de conduire du 21 novembre 2021 au 13 mars 2022. 
 
B.b. Dans le district de V1.________, sur l'autoroute A9 (X1.________-V.________), le 20 juin 2021, vers 01h50, A.________ a circulé à bord de son véhicule de marque C.________, immatriculé AI xx xxx, de U.________ en direction de V.________, sur la voie de droite. Après avoir passé l'aire de ravitaillement de V1.________, la précitée a rattrapé, tout en faisant un usage abusif des signaux avertisseurs optiques de son véhicule, l'automobile de B.________, lequel venait de quitter ladite aire et roulait sur la voie de circulation droite menant vers W1.________, et l'a talonné à environ 10 mètres, soit à une distance nettement insuffisante pour circuler en file, sur 200 mètres environ. Par la suite, A.________ s'est soudainement déportée vers la gauche pour dépasser le véhicule de B.________. À ce moment, vraisemblablement inattentive lors de son passage à côté dudit véhicule, roulant à une vitesse inadaptée et ne respectant pas les distances de sécurité, elle n'a pas été en mesure d'éviter de heurter et de frotter, avec le côté droit de son automobile, le côté gauche du véhicule de marque D.________ de B.________. À la suite du choc, A.________ a continué sa route vers V.________en accélérant fortement, se soustrayant ainsi à ses devoirs en cas d'accident et dans le but évident de se dérober à un contrôle de son état physique, sachant qu'elle revenait de chez un ami où elle avait consommé de l'alcool. Une patrouille a été engagée à la suite de cet accident. À la sortie d'autoroute de W.________, les patrouilleurs ont localisé le véhicule de A.________, qui circulait en direction de X.________. Bien que les moyens prioritaires de la voiture de police aient été enclenchés (feux bleus, klaxons, matrice "Stop POLICE"), A.________ n'a pas arrêté son véhicule. Dès lors, la patrouille s'est mise à la poursuite de celle-ci, laquelle a fortement accéléré et a fini par distancer la voiture de patrouille qui roulait à une vitesse avoisinant les 100 km/h dans les zones hors localités, dont la vitesse limitée est à 80 km/h. Par la suite, sur la route de V.________en direction de Y.________, les policiers se sont retrouvés en face de la fuyarde. Comme les deux véhicules circulaient à faible vitesse, les policiers ont barré la route avec leur véhicule (feux bleus, klaxons, matrice "Stop POLICE" enclenchés), tout en faisant des signes de la main pour que la conductrice s'arrête. Néanmoins, la patrouille a été contournée par la gauche par A.________, laquelle a une nouvelle fois accéléré fortement et emprunté le trottoir avec ses roues du flanc droit, avant de circuler à vive allure en direction de la route de Z.________, soit au-delà de 70 à 80 km/h, vitesse observée par le véhicule de police dans les zones limitées à 50 km/h. En ce qui concerne l'un des passages des véhicules dans une zone limitée à 30 km/h, il sied de préciser que le véhicule de police n'a pas dépassé les 40 km/h au vu de la configuration du tracé et du fait que la fuyarde prenait énormément de risques, ce qui fait qu'il s'est fait là-encore distancier. Finalement, A.________ a rejoint une place de parc de l'immeuble n o x au chemin de U1.________ à X.________ et s'est immobilisée.  
 
C.  
Par acte du 25 octobre 2023, A.________ recourt en matière pénale contre le jugement rendu sur appel. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation du jugement attaqué, respectivement à son renvoi à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour qu'elle ordonne des compléments d'instruction et rende un nouveau jugement dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle conclut à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens que A.________ est libérée de la prévention de violation grave des règles de la circulation routière, condamnée pour violation simple des règles de la circulation routière, tentative d'entrave en mesure de constatation de l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident, de sorte que sa peine est réduite en conséquence et qu'elle est pour le surplus assortie du sursis. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
2.  
La recourante conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière en raison de l'accident survenu sur l'autoroute. Dans un premier moyen, elle fait valoir une violation de son droit à la preuve, singulièrement de son droit à la mise en oeuvre d'une expertise. 
 
2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (cf. ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).  
En principe, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 389 al. 1 CPP). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_601/2024 du 2 octobre 2024 consid. 1.3; 6B_1124/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.4.1; 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 1.1.1). 
 
2.2. En substance, la cour cantonale a retenu que les dégâts sur les deux véhicules étaient relativement importants. Elle a qualifié de hâtive la conclusion retenue par les policiers que les enfoncements dans les deux carrosseries (l'un replié vers l'avant et l'autre vers l'arrière) permettaient de prouver que la voiture de la recourante avait heurté et frotté la voiture de B.________. Le sens différent dans lequel les carrosseries ont été pliées autorise uniquement de conclure que le véhicule conduit par la recourante roulait plus vite que celui de B.________, sans que l'on puisse formuler d'hypothèse fiable quant à savoir qui avait effectué la manoeuvre litigieuse en direction de l'autre et provoqué ainsi les dégâts constatés.  
Pour autant, de l'avis de la cour cantonale, les éléments de preuve à disposition au dossier, pris dans leur ensemble, permettent de considérer qu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait que le comportement de la recourante est bien à l'origine de l'accident en cause, sans nécessiter d'expertise. Elle retient notamment qu'il est établi par les déclarations des policiers que celle-ci a tout mis en oeuvre pour leur échapper et que le comportement qu'elle a adopté peu après l'accident est à ce point caractéristique d'une personne cherchant à échapper à ses responsabilités qu'il signe déjà par sa nature sa culpabilité, dès lors qu'elle ne fournit pas la moindre raison crédible à même de justifier les multiples manoeuvres qu'elle a réalisées pour éviter son interpellation. La cour cantonale souligne en outre que la recourante n'a pas simplement contourné le véhicule qui lui faisait face, tous les attributs enclenchés, mais qu'elle a accéléré fortement, montant en partie avec sa propre voiture sur le trottoir et faisant crisser ses pneus. Cette manoeuvre trahit à elle seule, et de manière caractérisée, son intention d'échapper au contrôle de police, qui ne s'explique que par la volonté de ne pas avoir à assumer les conséquences de l'accident dont elle se savait responsable. La cour cantonale juge les déclarations de la recourante dépourvues de toute crédibilité, contrairement à celles de B.________, dont la crédibilité est confortée par le fait qu'il a immédiatement contacté la police pour dénoncer les événements dont il avait été victime et qu'il n'avait aucune raison de dénoncer faussement la recourante, qu'il ne connaissait pas. Après avoir encore relevé que le fait que la recourante a déjà fait l'objet d'une condamnation en 2020 pour des faits similaires et les inscriptions figurant à son fichier SIAC mentionnent deux retraits de permis en 2010 et 2020 ne plaident pas en sa faveur, la cour cantonale conclut que la fuite de la recourante ne trouve ainsi pas d'autre explication logique qu'une tentative désespérée d'échapper à ses responsabilités par rapport à l'accident qu'elle a provoqué, et que la réquisition de preuve sollicitée n'est pas susceptible de remettre en question cette appréciation. 
 
2.3. D'emblée, on relèvera qu'en tant que la recourante cherche à justifier le fait qu'elle ne s'est ni arrêtée sur le lieu de l'accident, ni lorsque les policiers ont tenté de l'interpeller, en indiquant qu'elle aurait en quelque sorte pris peur lors du choc et aurait réagi de manière inconsciente, contrairement à ce qu'elle aurait dû faire, elle se prévaut de faits qui ne ressortent pas de l'état de fait cantonal, par lequel le Tribunal fédéral est lié (art. 105 al. 1 LTF). Comme elle ne prétend ni ne démontre que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en omettant d'en tenir compte, sa critique est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; supra consid. 1). Il en va par voie de conséquence de même de l'argumentaire qu'elle développe sur cette base, à savoir que ses explications quant à son comportement suite à l'accident seraient compréhensibles et ne permettraient en rien de considérer comme prouvé le fait qu'elle a provoqué l'accident.  
 
2.4. Pour le reste, la recourante ne discute pas véritablement les motifs qui ont conduit la cour cantonale à retenir que la mise en oeuvre de l'expertise requise par la recourante n'était pas susceptible de remettre en question l'appréciation anticipée des preuves à laquelle elle a procédé, que celle-ci motive de manière détaillée et convaincante. En se contentant d'invoquer que l'autorité aurait été "hâtive" en retenant que le comportement adopté postérieurement à l'accident signait à lui seul sa culpabilité, ou qu'une expertise aurait permis de déterminer lequel des deux véhicules a causé l'accident, la recourante n'expose pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
C'est en outre en vain que la recourante soutient que son propre comportement suite à l'accident, de même que celui de B.________, ne peuvent constituer que des indices permettant tout au plus de considérer les dires de ce dernier plus crédibles que ceux de la recourante, mais ne permettent en aucun cas de prouver que c'est bel et bien elle qui a provoqué l'accident. Cette critique n'est pas propre à remettre en cause l'appréciation (anticipée) que la cour cantonale a faite de ces différents éléments et la conviction qu'elle a forgée sur ceux-ci, menant au rejet de la réquisition de preuve. 
Autant que recevable, le grief doit être rejeté. 
 
3.  
Dans un deuxième moyen, la recourante invoque une violation du principe de la présomption d'innocence en tant que règle d'appréciation des preuves (art. 10 al. 2 et 3 CPP). 
 
3.1. On rappellera que lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Il peut dès lors être renvoyé à ce qui précède à ce sujet, y compris en ce qui concerne les exigences accrues de motivation des griefs (v. supra consid. 1).  
 
3.2. Se référant aux motifs exposés pour justifier le rejet de la requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise technique (v. supra consid. 2.2), la cour cantonale retient que l'ensemble des éléments amène à considérer, sans le moindre doute, que la recourante est seule responsable de l'accident survenu sur l'autoroute. Elle relève, en particulier, que les déclarations de B.________ ne sont pas à elles seules déterminantes et qu'une expertise technique des véhicules en cause est superflue, les faits dénoncés contre la recourante étant établis à satisfaction.  
 
3.3. La recourante soutient que sauf à la condamner doublement, il est inadmissible d'inférer du fait qu'elle a admis avoir contrevenu à ses devoirs après l'accident qu'elle a également commis l'infraction antérieure ayant pour objet l'accident autoroutier. Il ne ressort néanmoins pas de l'arrêt attaqué que la cour cantonale aurait retenu une telle conclusion et que celle-ci aurait été déterminante dans son appréciation. Mal fondé, le grief doit être rejeté sur ce point.  
Au reste, la recourante avance que le fait qu'elle a admis avoir commis un délit de fuite et que l'autre personne impliquée a appelé la police ne serait manifestement pas suffisant pour lever tout doute raisonnable propre à la disculper; elle se prévaut également d'avoir elle-même proposé la mise en oeuvre d'une expertise, ce qui démontrerait bien à quel point elle est crédible lorsqu'elle conteste avoir provoqué ledit accident. Par son argumentation, la recourante ne fait que substituer sa propre appréciation de son comportement en procédure et du comportement de B.________ suite à l'accident à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et sans démontrer en quoi l'appréciation de l'autorité serait entachée d'arbitraire. Le grief est dès lors irrecevable dans cette mesure (v. supra consid. 1).  
 
4.  
La recourante conteste ensuite le genre de la peine à laquelle elle a été condamnée. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).  
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). 
 
4.2. Faisant sienne l'appréciation de la juge de première instance quant à la lourde culpabilité de la recourante, la cour cantonale relève que les antécédents et l'attitude de déni dans lequel elle s'enferme quant à la responsabilité de ses actes démontrent qu'elle ne s'est toujours pas remise en question, persistant à adopter une posture victimaire, alors même qu'elle a déjà été condamnée pour des faits similaires en 2020. La prise de conscience de la gravité des infractions commises est inexistante, la recourante ne formulant aucun regret alors que l'accident aurait pu avoir des conséquences dramatiques.  
La cour cantonale souligne en outre que les peines pécuniaires prononcées en 2020 et 2021 n'ont eu aucun effet préventif sur le comportement de la recourante, qui récidive en matière de circulation routière pour la troisième fois, et en conclut que ce mode de sanction est manifestement dépourvu d'effet dissuasif en ce qui la concerne. De l'avis de la cour cantonale, une peine privative de liberté s'impose pour des raisons de prévention spéciale, ce d'autant plus que les comportements reprochés sont graves. Quant à l'effet de la peine sur l'avenir de la recourante, l'autorité relève que celle-ci n'exerce pas d'activité lucrative, que son entretien est assuré par la pension versée par son époux et qu'elle n'a personne à charge, de sorte que le prononcé d'une peine privative de liberté n'est pas de nature à compromettre son évolution. 
 
4.3. À juste titre, la recourante soulève que le prononcé de la peine pécuniaire de 130 jours-amende fermes intervenu le 13 août 2021 est postérieur à la commission des faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure, qui se sont déroulés le 20 juin 2021. On ne saurait dès lors prendre en considération ces derniers pour apprécier l'effet que la peine pécuniaire concernée a déployé sur la recourante, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, qui s'y réfère pour lui nier tout effet dissuasif.  
Cela étant, ce constat reste sans conséquence. La recourante a été condamnée le 5 février 2020 à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, laquelle ne l'a pas détournée de commettre par la suite plusieurs infractions à la LCR. On se réfère à cet égard aux faits commis le 1er janvier 2021, pour lesquels elle a été condamnée par jugement du 13 août 2021, ainsi qu'aux faits à la base de la présente procédure, commis le 20 juin 2021. Dans ces circonstances, même si c'est à tort que la cour cantonale se réfère à ces derniers faits pour nier un effet préventif à la peine pécuniaire prononcée le 13 août 2021, elle pouvait tout de même retenir que celle prononcée le 5 février 2020 n'avait pas suffit à prévenir la commission d'infractions et que la recourante avait récidivé en matière de circulation. 
Certes, seule une double récidive peut lui être imputée, et non une triple comme indiqué par la cour cantonale (jugement attaqué, consid. 5.3). On relèvera cependant que même une absence d'antécédents ne saurait automatiquement conduire à ce que le prononcé d'une peine privative de liberté au lieu d'une peine pécuniaire soit exclu; il s'agit d'un élément qui reste soumis à l'appréciation du tribunal (cf. arrêt 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.3). Or en l'occurrence, il était justifié de prendre en considération les antécédents susmentionnés, et la cour cantonale a en outre tenu compte de la gravité des comportements reprochés dans son appréciation. Dans ces circonstances, elle était fondée à retenir qu'une peine privative de liberté s'imposait pour des raisons de prévention spéciale. 
 
4.4. La recourante critique en outre le genre de peine retenu en se référant aux règles sur le concours réel rétrospectif.  
Elle soutient que, qui plus est si les charges en raison de l'accident sur l'autoroute devaient être abandonnées, la cour cantonale n'explique pas en quoi elle aurait quand même prononcé une peine privative de liberté ferme si elle avait dû juger de l'ensemble des infractions reprochées à la recourante en août 2021, ce qui aurait eu pour effet de passer d'une première condamnation en 2020 à une peine pécuniaire avec sursis à une peine privative de liberté ferme. De l'avis de la recourante, la cour cantonale aurait à tout le moins dû faire siennes les réflexions propres au concours réel rétrospectif pour justifier le genre de peine choisi, soit une peine privative de liberté. Elle considère que la cour cantonale aurait dû prononcer une peine pécuniaire ferme ou, la recourante se référant à l'argumentation qu'elle développe à l'égard de l'octroi du sursis (v. infra consid. 5.3), à tout le moins une peine privative de liberté avec sursis.  
La critique de la recourante est d'emblée vaine en tant qu'elle porte sur le choix du genre de peine. On rappellera qu'en cas de concours d'infractions, le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer, l'art. 49 CP ne s'appliquant ensuite qu'à la condition que les peines retenues soient du même genre (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1, 144 IV 217 consid. 2.2; 142 IV 265 consid. 2.3.2; application de la "méthode concrète"). La détermination du genre de peine à retenir pour chacune des infractions à juger s'opère selon les règles ordinaires qui viennent d'être exposées ( supra consid. 4.1), que la cour cantonale a en l'occurrence correctement appliquées (v. supra consid 4.2). Quand bien même l'on pût reprocher à la cour cantonale de ne pas en avoir fait état dans son arrêt, le prononcé d'une peine complémentaire en application de l'art. 49 al. 1 et 2 CP n'entrerait de toute manière pas en considération s'agissant des infractions concernées, dès lors que le genre de peine retenue à leur égard (à savoir, une peine privative de liberté) diffère de celui de la peine prononcée le 13 août 2021 (une peine pécuniaire).  
S'agissant de la question de l'octroi du sursis à l'exécution de la peine, on renvoie à ce qui suit ( infra consid. 5).  
 
4.5. Il en résulte que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en prononçant une peine privative de liberté pour sanctionner les infractions de violation grave des règles de la circulation routière et de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire.  
On relèvera que, pour le surplus, la recourante ne formule aucun grief quant à la quotité de la peine à laquelle elle est condamnée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la revoir (art. 42 al. 2 LTF). 
 
5.  
Pour le cas où une peine privative de liberté devait être prononcée, la recourante fait valoir que le sursis à l'exécution de la peine doit lui être octroyé. 
 
5.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).  
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêts 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 5.1; 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1; 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1; arrêt 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_1049/2023 précité consid. 5.1; 6B_1092/2023 précité consid. 5.1; 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; 144 IV 277 consid. 3.1.1; arrêt 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 5.1). 
 
5.2. La cour cantonale retient en substance que le pronostic quant au comportement futur de la recourante apparaît entièrement défavorable compte tenu des récidives spéciales commises postérieurement aux condamnations récentes prononcées en 2020 et 2021, ainsi que de son absence de prise de conscience à l'égard des faits concernés par la présente affaire. Elle relève que la recourante persiste à contester l'évidence et qu'à la suivre, son comportement routier serait irréprochable, ou tout au plus justifiable compte tenu de sa situation personnelle. Dans ces conditions, l'octroi du sursis est exclu.  
 
5.3. La recourante invoque dans un premier moyen n'avoir commis aucune récidive spéciale postérieurement à la condamnation prononcée en 2021. Les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure se sont déroulés en juin 2021; l'ordonnance prononcée à son encontre a été rendue en août 2021. Depuis lors, elle n'a commis aucune infraction à la LCR. La recourante fait valoir que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que son pronostic ne pouvait être que défavorable du fait qu'elle avait commis des récidives spéciales après 2021 alors que tel n'était pas le cas.  
Indépendamment de la prise en considération d'une récidive spéciale postérieure à la condamnation d'août 2021, sans portée pour l'appréciation du risque de récidive (pour les motifs, cf. supra consid. 4.3), la conclusion à laquelle est parvenue la cour cantonale ne viole pas le droit fédéral s'agissant du refus du sursis. Il est constant qu'une double récidive peut en tout état être reprochée à la recourante pour la période postérieure à la condamnation de 2020 (v. supra consid. 4.3). La cour cantonale en a, à juste titre, tenu compte dans son appréciation, qu'elle fonde en outre également sur l'absence de prise de conscience de la recourante quant aux faits pour lesquels elle est condamnée.  
 
5.4. En ce qui concerne singulièrement ce dernier élément, la recourante se prévaut des déclarations qu'elle a faites aux débats d'appel pour motiver qu'il serait faux de nier toute prise de conscience de sa part, à tout le moins en lien avec les faits qu'elle admet spontanément. Par cette critique, la recourante ne fait en définitive qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et sans prétendre ni démontrer en quoi l'autorité aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'elle persistait à contester l'évidence et en lui imputant de n'avoir pas pris conscience des faits pour lesquels elle est condamnée. Le grief est irrecevable dans cette mesure (v. supra consid. 1).  
La recourante fait de plus valoir qu'il n'est pas admissible de tirer comme conclusion du fait qu'elle se prévaut de la présomption d'innocence en contestant une certaine partie des faits qu'elle est dans une attitude de déni qui doit être prise en considération à charge dans l'établissement du pronostic quant à son comportement futur. On peine à déterminer si la critique porte sur le fait que la cour cantonale lui a imputé une attitude de déni ou sur la prise en compte de celle-ci par l'autorité lorsqu'elle nie une prise de conscience quant aux faits. Si la recourante entendait contester l'établissement des faits, il lui eût appartenu d'exposer et de démontrer que l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable en tant qu'elle lui impute une attitude de déni (art. 106 al. 2 LTF). Faute de motivation suffisante, le grief est irrecevable sous cet angle. En ce qui concerne la portée reconnue à l'attitude de déni lors de la formulation du pronostic quant au comportement futur de la recourante, le grief est mal fondé. On rappellera que le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable (v. supra consid. 5.1). Or l'imputation d'une attitude de déni à la recourante implique intrinsèquement une absence de prise de conscience quant aux faits reprochés.  
 
5.5. Enfin, si la recourante souligne que, quand bien même elle se trouve dans un cas de récidive spéciale, son cas relève encore du champ d'application de l'art. 42 al. 1 CPP ( recte : CP) et non de l'art. 42 al. 2 CP, de sorte qu'elle n'avait pas à mettre en avant des circonstances particulièrement favorables, elle ne prétend pas que la cour cantonale aurait, à tort, fait application des conditions plus exigeantes de l'art. 42 al. 2 CP. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable sur ce point (art. 42 al. 2 LTF).  
 
5.6. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale était fondée à retenir un pronostic défavorable quant au comportement futur de la recourante. C'est dès lors sans violer le droit fédéral qu'elle a refusé d'assortir du sursis la peine privative de liberté prononcée.  
 
6.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 octobre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Herrmann-Heiniger