Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_751/2024
Arrêt du 22 octobre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Muschietti.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me B.________, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Délai de recours au Tribunal fédéral; restitution de délai (instigation à violation du secret de fonction; arbitraire),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 19 juin 2024 (P/22727/2015 AARP/223/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 5 septembre 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a, en ce qui le concerne, acquitté A.________ d'instigation à violation du secret de fonction, statué sur les indemnités de procédure et sur le sort des objets séquestrés, et laissé les frais à la charge de l'État.
B.
Par arrêt du 19 juin 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur appels du ministère public et et de A.________, a admis le premier et rejeté le second, et a, en ce qui le concerne, reconnu le prénommé coupable d'instigation à violation du secret de fonction et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 90 fr. le jour, sous déduction de 77 jours au titre de la détention subie avant jugement et des mesures de substitution qui l'ont suivie, avec sursis pendant trois ans. Elle a enfin statué sur les frais et indemnités de la procédure cantonale, ainsi que sur le sort des objets séquestrés, et a rejeté les conclusions en indemnisation formées par l'intéressé.
C.
Par acte daté du 16 septembre 2024, mais déposé le 19 septembre 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 juin 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme, en ce sens qu'il est acquitté du chef d'instigation à la violation du secret de fonction, que l'État de Genève est condamné à lui verser les montants de 28'459 fr., hors frais d'assistance judiciaire, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, de 132'062 fr. à titre d'indemnité relative au dommage économique subi, et de 56'950 fr. à titre d'indemnité relative à la détention provisoire et aux mesures de substitution injustifiées avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 février 2017. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par acte daté du 19 septembre 2024, A.________ forme également une demande de restitution de délai et conclut à la recevabilité de son recours en matière pénale.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2).
1.1. Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
1.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié le 15 juillet 2024. Le délai de trente jours a commencé à courir le 16 août 2024 et est ainsi arrivé à échéance le 16 septembre 2024, compte tenu des féries (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF) et du fait que le dernier jour du délai tombait sur le samedi 14 septembre 2024 (cf. art. 45 al. 1 LTF).
Le recourant soutient certes qu'il aurait déposé son recours le 16 septembre 2024, soit le dernier jour du délai. Toutefois, il est constant que faute de mention d'un quelconque destinataire sur l'enveloppe ayant contenu ledit acte, celle-ci a été retournée à l'expéditeur qui l'a ouverte. À cette date, cet envoi n'a donc pas été remis à l'attention du Tribunal fédéral, contrairement à l'art. 48 al. 1 LTF. Par conséquent, il ne peut en être tenu aucun compte. Seul l'acte déposé à La Poste Suisse le 19 septembre 2024 a été remis à l'attention du Tribunal fédéral. Or, déposé après l'échéance du délai de recours, il est tardif.
2.
Il convient dès lors d'examiner si le délai de recours au Tribunal fédéral peut être restitué, comme le soutient le recourant.
2.1. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêché d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; arrêt 6F_20/2022 du 24 août 2022 consid. 1.1).
Pour trancher la question de la restitution du délai de recours au Tribunal fédéral, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; 143 I 284 consid. 1.3). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; 143 I 284 consid. 1.3 et les références citées; arrêt 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1).
2.2. Le recourant allègue qu'étant au bénéfice d'une défense obligatoire depuis la première instance, il ne saurait être tenu pour responsable des erreurs de son mandataire ou des auxiliaires de celui-ci. Toutefois, c'est en vain qu'il se fonde à cet égard sur la jurisprudence publiée aux ATF 143 I 284, rendue dans le cadre de la restitution du délai d'appel en vertu de l'art. 94 CPP. En effet, le Tribunal fédéral a refusé d'appliquer par analogie cette jurisprudence dans des cas de demande de restitution de délai fondée sur l'art. 50 al. 1 LTF, notamment au motif que la défense obligatoire était inconnue de la LTF (cf. ATF 149 IV 97 consid. 2.3; 149 IV 196 consid. 1.5.1).
En l'espèce, aucun destinataire n'a été indiqué sur l'envoi déposé le 16 septembre 2024 à La Poste Suisse. Le conseil du recourant admet lui-même qu'il s'agit d'une erreur de son secrétariat due à la charge de travail induite par la fin des féries judiciaires. Cette défaillance dans l'organisation interne de l'avocat doit être imputée au recourant, conformément à la jurisprudence précitée. Il s'ensuit que le recourant n'a pas été empêché sans sa faute d'agir dans le délai.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et la demande de restitution de délai rejetée.
Comme le recours était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF).
En dérogation à la règle générale posée à l'art. 66 al. 1 LTF, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du mandataire du recourant.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande de restitution de délai est rejetée.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de Me B.________, avocat du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 22 octobre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Rosselet