Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_942/2024
Arrêt du 22 octobre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Kölz,
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Léo Farquet, avocat,
recourant,
contre
Procureure générale du canton du Valais, rue des Vergers 9, 1950 Sion,
intimée,
Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Semi-détention,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 août 2024 (A1 24 120).
Faits :
A.
A.a. Par arrêt du 7 septembre 2023, la juridiction valaisanne d'appel a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme d'une durée de 120 jours pour violation grave des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]) et pour conduite d'un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage (cf. art. 95 al. 1 let. b LCR) pour des faits survenus le 14 juillet 2019.
A.b. Le 26 février 2024, l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement (ci-après : l'OSAMA) a rejeté la requête de A.________ tendant à pouvoir exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique.
Selon cette autorité, l'extrait du casier judiciaire du précité mentionnait une procédure en cours pour vol d'usage d'un véhicule automobile (cf. art. 94 al. 1 let. a LCR) et pour conduite d'un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage (cf. art. 95 al. 1 let. b LCR), agissements qui auraient été commis en octobre 2023; cette circonstance et l'indication par le Service de la circulation routière et de la navigation que A.________ n'avait pas récupéré son permis, retiré le 5 janvier 2008, dénotaient un risque de récidive; plusieurs condamnations de l'intéressé en lien avec l'art. 95 al. 1 let. b LCR figuraient également sur l'extrait de son casier judiciaire. L'OSAMA a considéré que ces raisons empêchaient l'admission d'éventuelles demandes d'exécution sous la forme de travail d'intérêt général ou de semi-détention.
A.c. Par décision du 30 avril 2024, l'OSAMA a rejeté la réclamation interjetée par A.________ contre le prononcé susmentionné.
Il a relevé que l'intéressé proposait, avec l'appui de son employeur et l'aide de collègues, de fractionner sa peine de 120 jours en deux phases de deux mois : la première se passerait en exécution ordinaire, dans un établissement où il resterait également pendant ses heures de loisirs et de repos; la seconde se ventilerait entre un temps de travail à l'extérieur, respectivement des loisirs et du repos dans l'établissement de détention. Selon l'OSAMA, la loi ne se conciliait pas avec ce genre de demi-mesure et la semi-détention ne pouvait être accordée que si ses conditions se vérifiaient; tel n'était pas le cas vu les faits d'octobre 2023, lesquels confortaient le pronostic du risque de récidive résultant des mentions qui figuraient au casier judiciaire de A.________.
B.
Par arrêt du 2 août 2024, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.
C.
Par acte du 5 septembre 2024, A.________ interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que sa demande d'exécution de sa peine privative de liberté sous la forme de la semi-détention soit admise.
L'autorité précédente a renoncé à se déterminer. L'OSAMA s'est rallié aux considérants de l'arrêt attaqué et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le Ministère public du canton du Valais - représenté par la Procureure générale - a en substance renoncé à déposer des observations. Ces différentes écritures ont été adressées aux parties le 26 septembre 2024.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF; arrêt 7B_130/2023 du 9 février 2024 consid. 1) sur l'exécution de peines et de mesures (cf. art. 78 al. 2 let. b LTF) qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le présent recours est recevable en tant que recours en matière pénale dans la mesure où les conditions y relatives sont réunies, cela indépendamment de sa dénomination erronée (arrêt 7B_170/2024 du 14 mai 2024 consid. 1.2 et les arrêts cités). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris et la qualité pour recourir doit par conséquent lui être reconnue (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF ). Le recours a en outre été déposé en temps utile (cf. art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF; arrêts 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 1; 7B_261/2023 du 18 mars 2024 consid. 1).
1.2. Pour le surplus, les autres questions de recevabilité n'appellent à ce stade aucune autre considération.
2.
2.1. Le recourant reproche en substance à l'autorité précédente de lui avoir refusé le régime de la semi-détention pour l'exécution de la peine privative de liberté ferme à laquelle il a été condamné. À cet égard, il semble en particulier se plaindre d'une violation du principe de la proportionnalité.
2.2. À teneur de l'art. 77b al. 1 CP, une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).
La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son travail ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives : il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi-détention : le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). L'autorité judiciaire de recours compétente en matière d'exécution des peines dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. ATF 145 IV 137 consid. 2.2 s'agissant du pronostic à poser selon l'art. 42 al. 1 CP pour l'octroi du sursis à l'exécution de la peine; arrêts 7B_315/2024 du 10 juin 2024 consid. 4.2.2; 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.1).
2.3. L'autorité précédente a relevé que le prononcé de l'OSAMA ne se fondait pas prioritairement sur les condamnations du recourant pour des violations de l'art. 95 al. 1 let. b LCR, lesquelles étaient avant tout mentionnées pour les rapprocher de la nouvelle procédure en cours pour une infraction à cette norme par le recourant en octobre 2023 (cf. consid. 3 p. 4 de l'arrêt attaqué); à ce moment-là, le recourant savait qu'il devait subir une peine ferme résultant de sa condamnation du 7 septembre 2023, respectivement qu'il pouvait s'exposer à une autre peine s'il persistait à conduire sans permis; en n'y renonçant pas, un mois plus tard, notamment déjà pour éviter une nouvelle condamnation, il affichait un comportement dénotant l'existence d'un risque sérieux et actuel de récidive d'infractions assez graves pour justifier le rejet de sa réclamation, risque d'autant moins à minimiser qu'il avait été condamné le 21 avril 2022 pour avoir enfreint le 19 février 2022 l'art. 95 al. 1 let. b LCR (cf. consid. 4 p. 4 de l'arrêt entrepris). Selon la cour cantonale, le recourant ne prétendait pas que la poursuite pénale pour les actes d'octobre 2023 - ultérieurs à sa condamnation pénale du 7 septembre 2023 - serait d'emblée injustifiée, de sorte que sa situation ne satisfaisait pas l'une des deux conditions de l'art. 77b al. 1 CP. Le Juge unique a encore relevé que les moyens développés en sus par le recourant insistaient sur les indéniables inconvénients qu'aurait pour celui-ci l'obligation de purger sa peine; si, selon le principe de la proportionnalité, une restriction aux droits fondamentaux ne saurait dépasser les buts d'intérêt public que poursuit l'État (cf. art. 5 al. 3 et 36 al. 3 Cst.), cela ne pouvait cependant pas déboucher sur l'octroi d'un régime de semi-détention nonobstant l'existence d'un risque de récidive (cf. consid. 5 p. 4 de l'arrêt attaqué).
2.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. En particulier, il ne soutient pas que l'instance précédente aurait omis de prendre en compte l'un ou l'autre des arguments soulevés devant elle, dont sa proposition de fractionner l'exécution de sa peine. De manière contraire à ses obligations, il se limite d'ailleurs à reprendre quasiment mot à mot les éléments invoqués dans son recours cantonal, respectivement ceux auquel cet acte renvoyait (cf. notamment p. 4 du recours cantonal en lien avec la p. 4 de la réclamation), ce qui ne permet pas de discerner en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit et conduit en principe à l'irrecevabilité du recours (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 205 consid. 2.6; arrêt 7B_668/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.3).
En tout état de cause, il n'est pas d'emblée évident de comprendre en quoi les problèmes de santé du recourant viendraient justifier la conduite sans permis intervenue
a priori au mois d'octobre 2023 (cf. p. 5 du recours), soit dans le mois qui suivait sa condamnation à une peine ferme pour la même infraction. De telles circonstances - dont l' "état de crise cardiaque" invoqué - auraient au contraire dû d'autant plus dissuader le recourant de conduire à nouveau sans permis. En présence d'un risque manifestement concret de récidive, confirmé également par les condamnations antérieures du recourant pour ce même chef de prévention (cf. les jugements de 2022, de 2021 et de 2014 qui figurent dans son casier judiciaire), l'autorité précédente ne viole pas le principe de la proportionnalité en considérant que l'intérêt public à la sécurité - notamment des autres usagers de la route - prime en l'occurrence les intérêts privés du recourant à pouvoir conserver son emploi et payer ses dettes.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 22 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf