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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_232/2022  
 
 
Arrêt du 22 décembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Hohl, présidente, Kiss, Niquille, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Yvan Henzer, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
International Biathlon Union, 
représentée par Mes Nicolas Zbinden et 
Riccardo Coppa, avocats, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence incidente rendue le 8 avril 2022 par la Chambre arbitrale d'appel du Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2020/A/7509). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: l'athlète) est un ancien biathlète... de niveau international. Il a remporté plusieurs médailles olympiques aux Jeux Olympiques de Vancouver 2010 et de Sotchi 2014.  
L'International Biathlon Union (IBU) est l'instance dirigeante du biathlon au niveau mondial; son siège se trouve en Autriche. 
 
A.b. L'athlète a débuté sa carrière au niveau international en 2005.  
Le 26 janvier 2006, l'intéressé a signé, sans émettre la moindre réserve, un document intitulé " IBU Declaration of Obligations for Athletes and Team Officials " (ci-après: la déclaration de 2006) prévoyant notamment ce qui suit: 
 
" [The Athlete] agrees (...) to recognize and observe the Constitution of the IBU, all orders, rules and contracts of the IBU especially 
1. IBU Disciplinary Rules 
2. IBU Event and Competition Rules 
3. IBU Anti-Doping, Blood Test and Gender Verification Rules 
4. IBU Regulations for Advertising and Sponsorships. 
The undersigned declares to have received these IBU rules and directives from his/her National Federation. It is his/her own responsibility to get information on any amendments to these rules and directives. The undersigned declares that he/she has a sufficient health- and accident insurance. 
Having signed this document, the undersigned is eligible to start in all IBU events provided that the athlete meets the eligibility conditions laid down in the IBU Event and Competition Rules. 
This declaration is valid as long as it is not retracted by the undersigned ". 
L'athlète a mis un terme à sa carrière sportive en 2014. Il n'a toutefois jamais retourné à l'IBU le formulaire visant à l'informer de sa retraite et n'a pas déclaré formellement se défaire de ses engagements pris en signant la déclaration de 2006. 
 
A.c. Jusqu'en octobre 2019, l'IBU gérait elle-même intégralement, à l'interne, les procédures disciplinaires relatives à d'éventuelles infractions aux règles antidopage commises par des biathlètes. Les décisions rendues en première instance par l'organe juridictionnel de ladite association, à savoir l' Anti-Doping Hearing Panel de l'IBU (ci-après: l'ADHP) - dont les membres étaient nommés directement par le Comité exécutif de l'IBU -, pouvaient ensuite faire l'objet d'un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).  
Lors de l'entrée en vigueur en date du 19 octobre 2019 de la nouvelle édition de son règlement antidopage (" IBU Anti-Doping Rules "; ci-après: le règlement antidopage de 2019), l'IBU a modifié ses règles procédurales dans le domaine de la lutte antidopage. Si elle a maintenu en son sein le processus de gestion des résultats en la matière ainsi que la poursuite d'éventuelles violations des règles antidopage, elle a en revanche délégué son pouvoir disciplinaire à la Chambre antidopage du TAS (CAD TAS), créée en 2019, afin que cet organisme siège " as the Disciplinary Tribunal " (art. 8.1 du règlement antidopage de 2019 fondé sur l'art. 30.2 des statuts de l'IBU [dans leur version du 19 octobre 2019]). Ainsi, la CAD TAS a remplacé, en qualité d'autorité de répression de première instance, l'organe fédératif interne qui assumait cette mission auparavant, à savoir l'ADHP. Comme le prévoyait déjà le règlement antérieur au sujet des décisions rendues par cet organe, la nouvelle réglementation ouvrait elle aussi la voie de l'appel à la Chambre arbitrale d'appel du TAS (CAA TAS) à l'encontre des décisions prononcées par la CAD TAS (art. 8.4 et 13 du règlement antidopage de 2019).  
 
A.d. Le 21 janvier 2020, l'IBU a accusé l'athlète d'avoir enfreint l'art. 2.2 des règles antidopage de l'IBU (édition 2009) entre 2010 et 2014 sur la base d'anomalies repérées dans les échantillons de sang fournis en vue d'établir son passeport biologique.  
Le 7 février 2020, l'athlète a contesté les accusations de dopage proférées à son encontre. 
 
B.  
 
B.a. Le 25 février 2020, l'IBU a saisi la CAD TAS d'une " requête d'arbitrage ", au sens de l'art. A13 du règlement d'arbitrage de la CAD TAS (ci-après: le règlement de la CAD TAS), dirigée contre l'athlète.  
Le défendeur a excipé de l'incompétence de la CAD TAS. 
Après avoir recueilli les observations des parties sur cette question et avoir tenu des audiences les 26 août et 1er septembre 2020, l'avocate irlandaise désignée en qualité d'arbitre unique par le TAS a rendu sa décision, intitulée " Arbitral Award ", en date du 27 octobre 2020. Elle s'est déclarée compétente et a admis la requête déposée par l'IBU. Elle a constaté l'existence d'une infraction à la réglementation antidopage de l'IBU, prononcé la suspension de l'athlète pour quatre ans à compter de la décision et ordonné la disqualification de tous les résultats obtenus par ce dernier entre le 24 janvier 2010 et la fin de la saison 2013/2014, sanction impliquant notamment le retrait de l'ensemble des médailles, points et prix gagnés par l'athlète.  
 
B.b. Le 13 novembre 2020, l'athlète a appelé de cette décision auprès de la CAA TAS conformément aux art. 47 ss du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code).  
Le 23 novembre 2020, l'intéressé a également formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de la décision rendue par la CAD TAS. 
Le 2 décembre 2020, l'appelant a soulevé une exception d'incompétence devant la CAA TAS et a présenté une requête tendant à la limitation de la procédure à cette question. 
La demande de récusation présentée par l'athlète visant l'arbitre désigné par l'IBU a été rejetée le 14 janvier 2021. 
Le 25 mars 2021, la Formation de la CAA TAS, composée de trois arbitres, a décidé de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur le recours pendant devant le Tribunal fédéral. 
Statuant le 18 juin 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'athlète (arrêt 4A_612/2020 partiellement publié aux ATF 147 III 500). Sans trancher la question de savoir si la décision rendue par la CAD TAS devait être assimilée aux décisions prises par l'organe d'une association sportive ou être qualifiée de véritable sentence arbitrale, il a abouti à la conclusion que le recours était de toute manière irrecevable dans l'un et l'autre cas. 
Après avoir ordonné la reprise de la procédure, la Formation a décidé de scinder la procédure et d'examiner préliminairement les questions relatives à la compétence et à la composition de la CAD TAS. 
Les parties n'ont pas souhaité requérir la tenue d'une audience ni présenter d'autres observations écrites sur ces questions. 
Par sentence du 8 avril 2022, intitulée " Award on jurisdiction and other preliminaries issues ", la Formation s'est déclarée compétente pour connaître de l'appel formé par l'athlète à l'encontre de la décision rendue le 27 octobre 2020 par la CAD TAS. Elle a reconnu que celle-ci était compétente pour statuer en première instance sur le cas de l'athlète et qu'elle n'avait pas été irrégulièrement constituée. Les motifs qui l'ont guidée vers ce résultat seront examinés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des griefs soulevés par l'athlète.  
 
C.  
Le 24 mai 2022, l'athlète (ci-après: le recourant) a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée. 
L'IBU (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Au terme de sa réponse, le TAS a conclu, principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. 
Le recourant a répliqué spontanément, suscitant le dépôt d'une duplique de la part de l'intimée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, celles-ci ont employé le français respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son domicile respectivement son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1). 
 
3.1.  
 
3.1.1. Le recours en matière civile visé par l'art. 77 al. 1 let. a LTF en liaison avec les art. 190 à 192 LDIP n'est recevable qu'à l'encontre d'une sentence. L'acte attaquable peut être une sentence finale, qui met un terme à l'instance arbitrale pour un motif de fond ou de procédure, une sentence partielle, qui porte sur une partie quantitativement limitée d'une prétention litigieuse ou sur l'une des diverses prétentions en cause ou encore qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (ATF 143 III 462 consid. 2.1; arrêt 4A_222/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.1.1), voire une sentence préjudicielle ou incidente, qui règle une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure (sur ces notions, cf. l'ATF 130 III 755 consid. 1.2.1).  
Aux termes de l'art. 186 al. 3 LDIP, le tribunal arbitral statue, en général, sur sa compétence par une décision incidente. Lorsqu'il écarte une exception d'incompétence, par une sentence séparée, il rend une décision incidente (art. 186 al. 3 LDIP), quel que soit le nom qu'il lui donne (ATF 143 III 462 consid. 2.2; arrêt 4A_414/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1). 
 
3.1.2. En l'occurrence, la CAA TAS s'est déclarée compétente pour connaître de l'appel interjeté par l'athlète à l'encontre de la décision rendue par la CAD TAS et a écarté diverses objections soulevées par l'intéressé. La décision attaquée constitue dès lors une sentence incidente.  
 
3.2. Pour le reste, qu'il s'agisse de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des conclusions prises par le recourant, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents moyens invoqués par le recourant.  
 
4.  
 
4.1. Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Cela suppose que la partie recourante discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi elle estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit. Le recourant ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence.  
Selon l'art. 190 al. 3 LDIP, une décision incidente ne peut être attaquée que pour les motifs énoncés à l'art. 190 al. 2 let. a et b LDIP (ATF 130 III 76 consid. 4). Les griefs visés à l'art. 190 al. 2 let. c à e LDIP peuvent aussi être soulevés contre les décisions incidentes au sens de l'art. 190 al. 3 LDIP, mais uniquement dans la mesure où ils se limitent strictement aux points concernant directement la composition ou la compétence du tribunal arbitral (ATF 143 III 462 consid. 2.2; 140 III 477 consid. 3.1; 140 III 520 consid. 2.2.3). 
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage. Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2).  
 
5.  
Dans un premier moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, fait valoir que la CAD TAS n'était pas compétente pour connaître du présent litige et que la CAA TAS aurait également dû, en sa qualité d'instance d'appel, se déclarer incompétente. Avant d'examiner la recevabilité et, le cas échéant, les mérites des critiques formulées par l'intéressé, il sied de rappeler certains principes et d'exposer les motifs qui étayent la sentence rendue par la CAA TAS. 
 
5.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 134 III 565 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, il ne revoit les constatations de fait que dans les limites usuelles, même lorsqu'il statue sur ce grief (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 5.4.2.1 et la référence citée).  
 
5.2.  
 
5.2.1. Aux termes de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, une sentence arbitrale peut être annulée lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent. Le recours pour le motif prévu à l'art. 190 al. 2 let. b LDIP est ouvert lorsque le tribunal arbitral a statué sur des prétentions qu'il n'avait pas la compétence d'examiner, soit qu'il n'existât point de convention d'arbitrage, soit que celle-ci fût restreinte à certaines questions ne comprenant pas les prétentions en cause ( extra potestatem). Un tribunal arbitral n'est en effet compétent, entre autres conditions, que si le litige entre dans les prévisions de la convention d'arbitrage (arrêt 4A_413/2019 du 28 octobre 2019 consid. 3.2).  
 
5.2.2. La sentence arbitrale, au sens de l'art. 189 LDIP, est une décision rendue, sur la base d'une convention d'arbitrage, par un tribunal non étatique auquel les parties ont confié le soin de trancher une cause de nature patrimoniale (art. 177 al. 1 LDIP) revêtant un caractère international (art. 176 al. 1 LDIP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une véritable sentence, assimilable au jugement d'un tribunal étatique, suppose que le tribunal arbitral qui la rend offre des garanties suffisantes d'impartialité et d'indépendance (ATF 119 II 271 consid. 3b).  
La convention d'arbitrage est un accord par lequel deux ou plusieurs parties déterminées ou déterminables s'entendent pour confier à un tribunal arbitral ou à un arbitre unique, en lieu et place du tribunal étatique qui serait compétent, la mission de rendre une sentence à caractère contraignant sur un ou des litige (s) existant (s) (compromis arbitral) ou futur (s) (clause compromissoire) résultant d'un rapport de droit déterminé (ATF 147 III 107 consid. 3.1.2; 142 III 239 consid. 3.3.1; arrêts 4A_64/2022 du 18 juillet 2022 consid. 6.3.1; 4A_174/2021 du 19 juillet 2021 consid. 5.2.1; 4A_676/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.2.2). Il importe que la volonté d'exclure la juridiction étatique normalement compétente au profit de la juridiction privée que constitue un tribunal arbitral y apparaisse (ATF 142 III 239 consid. 3.31; 138 III 29 consid. 2.2.3). Les effets de la convention d'arbitrage se caractérisent ainsi, d'une manière générale, par la dérogation à une compétence de jugement donnée et la prorogation d'un autre pouvoir décisionnel (arrêt 4C.44/1996 du 31 octobre 1996 consid. 2). 
 
5.2.3. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la décision rendue par l'organe juridictionnel d'une association sportive, cet organe fût-il dénommé tribunal arbitral, ne constitue en principe qu'une simple manifestation de volonté émise par l'association intéressée (ATF 147 III 500 consid. 4; 119 II 271 consid. 3b; arrêt 4A_344/2021 du 13 janvier 2022 consid. 5.2 et les références citées).  
Selon l'art. 75 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent les dispositions légales ou statutaires. Cette disposition est de droit impératif en ce sens que les statuts de l'association ne peuvent pas exclure le contrôle des décisions de l'association par un tribunal indépendant. Il est généralement admis que les litiges relatifs à ce genre de décisions, y compris ceux ayant trait à des peines disciplinaires, peuvent être soumis à un tribunal arbitral pour autant que celui-ci constitue un véritable tribunal indépendant et impartial et non pas le simple organe juridictionnel de l'association intéressée au sort du litige (ATF 144 III 120 consid. 1.2.2; arrêt 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.2.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent aussi dans l'hypothèse où celui qui est touché par le prononcé de l'organe d'une association ne fait partie qu'indirectement de celle-ci (ATF 119 II 271 consid. 3b). 
 
5.2.4. Dans un arrêt rendu le 13 janvier 2022, le Tribunal fédéral a considéré que le grief d'incompétence visé par l'art. 190 al. 2 let. b LDIP permet uniquement de faire valoir que le tribunal arbitral, saisi d'une action en annulation d'une décision rendue par un organe juridictionnel d'une fédération sportive (en l'occurrence la Commission du Statut du Joueur de la Fédération Internationale de Football Association), - c'est-à-dire une autorité non arbitrale -, s'est déclaré à tort compétent ou incompétent pour connaître d'une telle action. Le moyen pris de la violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP ne permet en revanche pas de remettre en cause la compétence de l'autorité juridictionnelle de première instance examinée et admise par la CAA TAS (arrêt 4A_344/2021, précité, consid. 5). Cette question peut tout au plus être examinée sous l'angle de la contrariété à l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP.  
 
5.3. Dans la sentence attaquée, la Formation relève que la terminologie utilisée dans le règlement de la CAD TAS et le fait que celle-ci constitue l'une des Chambres d'un organisme privé ayant une vocation essentiellement arbitrale ne permettent pas nécessairement de qualifier les décisions rendues par la CAD TAS de véritables sentences arbitrales. Il convient, selon elle, de privilégier une approche au cas par cas, puisque ladite Chambre peut statuer dans diverses situations dans des compositions distinctes en tant qu'autorité de première instance ou d'instance unique (sentence, n. 86-91).  
Tout en soulignant que les garanties procédurales prévues par le règlement de la CAD TAS s'apparentent à celles offertes lors d'un procès arbitral, la Formation considère que la décision rendue en l'espèce par la CAD TAS, nonobstant sa dénomination, n'est pas une sentence rendue au terme d'une véritable procédure arbitrale, mais une décision disciplinaire prononcée sur la base d'une délégation opérée par l'intimée, en lieu et place de l'organe juridictionnel interne de celle-ci (ADHP). En d'autres termes, la CAD TAS a agi, en l'occurrence, comme une autorité disciplinaire, au nom et pour le compte de l'intimée, et tirait ses pouvoirs d'une délégation de l'intimée (sentence, n. 92 s.). 
En l'espèce, la décision prononcée par la CAD TAS revêt dès lors la même nature que celle rendue par l'organe interne d'une fédération sportive et ne peut pas être assimilée à une sentence arbitrale. Pour aboutir à cette conclusion, la Formation se fonde notamment sur l'accord conclu le 19 octobre 2019 entre la CAD TAS et l'intimée à teneur duquel celle-ci lui a délégué son pouvoir décisionnel en matière de lutte antidopage, ainsi que sur l'art. A1 du règlement de la CAD TAS prévoyant que celle-ci statue en qualité d'autorité de première instance conformément à la délégation de compétence des fédérations sportives internationales concernées. Elle relève également que l'art. 30.2 des statuts de l'intimée (édition 2019) ainsi que l'art. 8.1 du règlement antidopage de 2019 qualifient la CAD TAS de " tribunal disciplinaire ". Elle souligne que l'intimée a souhaité externaliser son pouvoir disciplinaire sur ses membres directs et indirects, en confiant à la CAD TAS la mission de conduire, en son nom, les procédures disciplinaires visant les athlètes soupçonnés d'avoir enfreint la réglementation antidopage. Si l'intimée n'avait pas inséré une clause d'arbitrage en faveur de la CAA TAS dans sa réglementation, le recourant aurait pu contester la décision rendue par la CAD TAS auprès de l'autorité étatique autrichienne compétente. Quoi qu'il en soit, l'intimée ne pouvait pas autoriser la CAD TAS à agir en tant que véritable tribunal arbitral, car sa réglementation n'a jamais prévu le recours à l'arbitrage pour trancher, en première instance, les litiges à caractère disciplinaire. La Formation considère en outre que la délégation de compétence opérée par l'intimée en faveur de la CAD TAS n'est pas préjudiciable aux intérêts du recourant, puisque le nouveau système instauré offre davantage de garanties procédurales que le précédent (sentence, n. 94-100). 
Poursuivant leur raisonnement, les arbitres estiment que le recourant était lié par les règles procédurales adoptées par l'intimée en 2019 - et partant que la CAD TAS était compétente pour connaître du présent litige -, dès lors que l'intéressé n'avait formellement jamais retiré son consentement à la déclaration de 2006, nonobstant sa retraite sportive survenue en 2014 (sentence, n. 101-121). 
La Formation considère également que la CAA TAS est compétente pour connaître de l'appel formé à l'encontre de la décision rendue par la CAD TAS. Elle souligne que sa compétence est encore renforcée par le fait que tant l'ancienne réglementation édictée par l'intimée que le nouveau système instauré par elle prévoient, in fine, la compétence de la CAA TAS pour statuer sur l'action en annulation de la décision rendue par l'autorité juridictionnelle de première instance (sentence, n. 122-125).  
 
5.4. Dans son mémoire de recours, le recourant développe une argumentation divisée en deux branches pour étayer son grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP.  
Dans la première branche du moyen considéré, l'intéressé insiste sur le fait que la CAD TAS constitue un véritable tribunal arbitral et que les procédures conduites sous son autorité sont bel et bien de nature arbitrale. Pour aboutir à semblable conclusion, il se fonde notamment sur les termes figurant dans les dispositions réglementaires édictées par l'intimée, dans le Code ainsi que dans le règlement de la CAD TAS, lesquels font référence à l' "arbitrage " ainsi qu'aux " arbitres ". A son avis, on ne saurait faire dépendre la nature juridique de la CAD TAS du contrat de délégation passé en octobre 2019, puisque les athlètes affiliés indirectement à l'intimée n'en connaissent pas la teneur et ne sont pas parties audit contrat. Le recourant observe également que l'intimée a initié la procédure à son encontre en introduisant devant la CAD TAS une écriture intitulée " requête d'arbitrage ", ce qui tend à démontrer que la fédération concernée considérait elle-même la CAD TAS comme une autorité arbitrale de première instance. Il relève également que rien n'empêche une fédération sportive de prévoir dans sa réglementation que tous les litiges disciplinaires seront réglés par la voie de l'arbitrage y compris en première instance. L'intéressé souligne, en outre, que la vocation du TAS est de résoudre des litiges par la voie de l'arbitrage. Il rappelle également que le Prof. Z.________, dans l'avis de droit établi à sa demande et produit dans le cadre de la procédure arbitrale, est parvenu à la conclusion que la CAD TAS est un véritable tribunal arbitral. Selon le recourant, les deux Chambres du TAS ne pouvaient pas se déclarer compétentes en l'espèce vu l'absence de consentement de sa part à l'arbitrage. Il indique en effet n'avoir jamais signé de compromis arbitral avec l'intimée et soutient que celle-ci ne peut pas se prévaloir d'une clause arbitrale par référence fondant la compétence de la CAD TAS. A son avis, on ne saurait opposer des dispositions réglementaires, édictées en 2019, contenant une clause d'arbitrage en faveur d'une autorité qui n'existait pas auparavant, à un athlète ayant pris sa retraite sportive avant l'adoption d'une telle règle et la création de ladite autorité, sous peine de réduire à néant la notion de consentement et de donner naissance à un arbitrage obligatoire. Reconnaître la compétence de la CAD TAS dans la présente espèce reviendrait ainsi à admettre qu'une clause arbitrale par référence puisse être évolutive, ce qui n'est pas admissible. 
Dans la seconde branche du moyen considéré, le recourant soutient que, si d'aventure le Tribunal fédéral venait à considérer que la procédure conduite devant la CAD TAS n'était pas véritablement de nature arbitrale, la compétence de la CAD TAS pour connaître du présent litige devrait tout de même être niée. A son avis, la Formation a estimé, à tort, que les règles adoptées par l'intimée en 2019 lui étaient opposables sous prétexte qu'il s'était engagé à reconnaître et à observer les règlements édictés par l'intimée en signant la déclaration de 2006, celle-ci continuant à déployer ses effets nonobstant sa retraite sportive en 2014 vu l'absence de rétractation expresse de sa part. Le recourant souligne que la déclaration de 2006 ne prévoit pas qu'un athlète accepte de se soumettre, par avance, à tout amendement des dispositions réglementaires mais lui impose uniquement de se renseigner sur l'adoption d'éventuels nouveaux règlements. Il expose aussi que ledit document n'a vocation à s'appliquer, d'un point de vue temporel, que jusqu'à la fin de la carrière sportive de l'athlète concerné et non au-delà. Si l'intéressé reconnaît certes n'avoir jamais retiré par écrit son consentement à la déclaration de 2006, il soutient qu'une telle rétractation a eu lieu par actes concluants lorsqu'il a pris sa retraite sportive en 2014. Il est ainsi d'avis qu'un athlète peut, lorsqu'il met un terme à sa carrière sportive, considérer, de bonne foi, qu'il n'est plus lié par les règles édictées par sa fédération et qu'il n'est plus tenu de prendre connaissance des nouvelles dispositions adoptées par elle. Admettre la solution contraire contreviendrait à l'art. 27 CC, lequel prohibe les engagements excessifs. Le recourant concède certes que la fédération sportive concernée conserve un pouvoir disciplinaire à l'égard d'un athlète ayant pris sa retraite lorsqu'il s'agit de sanctionner des actes commis au cours de la carrière sportive de celui-ci. Dans une telle hypothèse, ce sont toutefois les dispositions réglementaires en vigueur au moment des faits qui doivent trouver application. 
En conclusion, le recourant considère que les instances du TAS étaient de toute façon incompétentes pour statuer sur le présent litige, indépendamment du point de savoir si la CAD TAS doit être qualifiée de tribunal arbitral ou d'autorité juridictionnelle agissant sur délégation de l'intimée. 
 
5.5. Dans sa réponse, l'intimée rétorque que toute l'argumentation de son adverse partie repose sur la prémisse erronée selon laquelle l'incompétence de la CAD TAS entraînerait, ipso facto, celle de la CAA TAS. Or, seul est décisif le point de savoir s'il existe une clause d'arbitrage valable en faveur de la CAA TAS, ce qui ne fait guère de doute. L'intimée estime ainsi que la CAA TAS est de toute manière compétente, même si la CAD TAS était par hypothèse incompétente. A cet égard, elle observe que la réglementation applicable avant que le recourant ne prenne sa retraite sportive prévoyait également la voie de l'appel au TAS. Elle fait valoir que la CAD TAS ne saurait en l'occurrence être assimilée à un tribunal arbitral et la décision rendue par elle ne peut pas être qualifiée de véritable sentence arbitrale. Elle pointe également du doigt l'attitude contradictoire adoptée par le recourant, lequel avait lui-même modifié l'ordonnance de procédure établie par la CAD TAS en y apposant la mention suivante " B oth parties challenge that the CAS ADD [CAD TAS] is a proper arbitration tribunal pursuant to PILA " et en y remplaçant toute référence au terme " award " par celui de " décision ". Poursuivant le fil de son raisonnement, l'intimée s'attelle ensuite à démontrer que les règles de nature procédurale édictées par elle en 2019 sont opposables au recourant nonobstant sa retraite sportive antérieure, raison pour laquelle la CAD TAS était en l'occurrence bel et bien compétente pour connaître d'éventuelles infractions aux règles antidopage commises par l'intéressé durant sa carrière sportive.  
 
5.6. Dans sa réponse, le TAS expose en détail le fonctionnement de la CAD TAS. Il indique que celle-ci a été créée en 2019, peu après la tenue du VII ème sommet olympique réunissant les plus hauts représentants du Comité International Olympique (CIO), des fédérations internationales, de l'Association des Comités Nationaux Olympiques, du Comité International Paralympique, de la Commission des athlètes du CIO, de l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) et de l'International Testing Agency (ITA). L'une des recommandations formulées au cours dudit sommet était d'encourager la mise en place au sein du TAS d'une autorité spécialisée à même de trancher rapidement, en première instance, des affaires en matière de dopage que lui délégueraient les fédérations sportives internationales qui le souhaiteraient. C'est dans ces circonstances que le Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS) a créé la CAD TAS.  
La CAD TAS dispose de son propre règlement de procédure et d'une liste d'arbitres spécialisés qui ne peuvent pas siéger dans les formations de la CAA TAS. Elle bénéficie de sa propre structure et opère sous le contrôle d'un Président de Chambre et de son suppléant, tous deux membres du CIAS. La reconnaissance de la CAD TAS par les diverses fédérations sportives est facultative. Celles qui le désirent peuvent remplacer leur tribunal antidopage interne par la CAD TAS en signant une convention de délégation de compétence en sa faveur et en adaptant leur réglementation interne. Le TAS souligne que l'intérêt pour les fédérations sportives est ainsi de pouvoir bénéficier d'un service compétent, efficace, rapide, peu coûteux et indépendant, tout en garantissant une voie de recours au TAS " classique ". Plus généralement, l'objectif poursuivi par la création de cette nouvelle entité est de pouvoir mieux harmoniser l'application des règles antidopage dans les divers sports. Ce nouveau mécanisme est très utile pour les athlètes car il permet, lorsque les faits reprochés ne sont pas contestés, de pouvoir régler la procédure disciplinaire en quelques semaines. 
Le TAS indique que la CAD TAS est une autorité de substitution aux instances fédératives appliquant une procédure simplifiée et adaptée aux affaires de dopage. Les décisions rendues par la CAD TAS peuvent ensuite être contestées par la voie d'un appel à la CAA TAS, laquelle statue en deuxième instance et revoit les faits et le droit avec un plein pouvoir d'examen (art. R57 al. 1 du Code). En principe, la procédure conduite sous l'autorité de la CAD TAS est menée par un arbitre unique nommé d'entente entre les parties ou, à défaut, par le Président de la CAD TAS. Il est toutefois possible pour les parties d'opter, d'un commun accord, pour la désignation d'une formation composée de trois arbitres. Dans une telle hypothèse, la CAD TAS statue alors en qualité d'instance unique et la voie de l'appel à la CAA TAS est exclue, l'hypothèse d'un recours formé directement auprès du Tribunal fédéral demeurant expressément réservée. 
Le TAS souligne que l'intimée a reconnu la compétence de la CAD TAS et a accepté de lui déléguer sa compétence juridictionnelle pour statuer en première instance dans le domaine de la lutte antidopage en concluant avec elle une convention de délégation en octobre 2019. Il relève en outre que l'intimée a adapté sa réglementation interne aux fins de prévoir que la CAD TAS siège en tant que tribunal disciplinaire en la matière. Il fait valoir que ces nouvelles dispositions réglementaires sont opposables au recourant, nonobstant sa retraite sportive, faute de quoi les athlètes ayant mis fin à leur carrière échapperaient à toute procédure disciplinaire. Il ne serait ainsi pas envisageable que le recourant puisse se trouver dans une situation où il n'existerait aucune autorité susceptible de déterminer s'il s'est rendu ou non coupable d'une violation des règles antidopage. 
Le TAS expose enfin que la question de savoir si la CAD TAS est ou non un véritable tribunal arbitral n'est pas décisive en l'espèce, dès lors que la base réglementaire fondant la compétence de la CAD TAS est claire et que le recourant ne s'est pas véritablement opposé à ce que celle-ci connaisse du présent litige. Qui plus est, la possibilité d'un appel auprès de la CAA TAS, indépendante de la CAD TAS, est maintenue. 
 
5.7. Dans sa réplique, l'intéressé fait valoir que son recours vise à faire trancher une fois pour toutes par le Tribunal fédéral la nature juridique de la CAD TAS. A son avis, la sécurité juridique commande de régler cette question. Il rétorque qu'il a toujours contesté avec force la compétence de la CAD TAS. Il se défend enfin de prétendre que son cas ne relèverait de la compétence d'aucune autorité mais soutient en revanche que seul l'ADHP pouvait connaître du présent litige en première instance.  
 
5.8. Dans sa duplique, l'intimée relève que son adverse partie n'a pas cherché à contredire les arguments qu'elle avait avancés dans sa réponse.  
 
5.9. Les arguments avancés par les parties ayant été exposés ci-dessus, il convient d'examiner la recevabilité et, le cas échéant, les mérites des critiques formulées par le recourant.  
 
5.9.1. Force est d'emblée de souligner que la partie recourante peut invoquer le moyen pris de la violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP pour remettre en cause la compétence d'un tribunal arbitral uniquement et non pas celle de n'importe quelle autorité juridictionnelle appelée à connaître d'un litige. En d'autres termes, le grief d'incompétence visé par la disposition précitée ne permet pas de contester la compétence d'une autorité disciplinaire non arbitrale, lorsque celle-ci a été examinée et admise par la CAA TAS (arrêt 4A_344/2021, précité, consid. 5).  
En l'occurrence, le recourant fonde son argumentation sur la prémisse selon laquelle l'incompétence de l'autorité juridictionnelle de première instance, à savoir la CAD TAS, aurait rejailli sur celle de l'autorité d'appel, c'est-à-dire la CAA TAS, et partant entraîné l'incompétence de cette dernière. La validité de la conclusion tirée au terme de ce raisonnement dépend dès lors de celle de la prémisse qui le sous-tend. Cela suppose, partant, de déterminer en quelle qualité a statué la CAD TAS dans la présente cause. Si l'on venait, en effet, à lui dénier la qualité de tribunal arbitral, un éventuel contrôle de la compétence de la CAD TAS, admise par l'autorité précédente, serait exclu sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP
 
5.9.2. Dans ses écritures, le recourant a clairement indiqué que son recours vise à faire trancher une fois pour toutes les questions ayant trait à la qualification juridique de la CAD TAS et à la nature des procédures conduites sous son autorité. Cela étant, il n'appartient pas à la Cour de céans d'y répondre abstraitement. Il faut en effet bien voir, comme l'a du reste souligné à juste titre la CAA TAS, que la CAD TAS peut tirer sa compétence pour connaître d'un litige de fondements juridiques très différents. L'art. A2 du règlement de la CAD TAS prévoit ainsi qu'une affaire peut lui être soumise sur la base d'une clause arbitrale figurant dans la réglementation interne d'un signataire du Code Mondial Antidopage (CMA), d'un contrat ou d'un accord spécifique. En outre, la CAD TAS peut, suivant les cas, être appelée à statuer dans des compositions différentes (un arbitre unique ou une formation comprenant trois arbitres). Or, le choix offert aux parties dans la désignation des arbitres et les voies de recours à leur disposition varient suivant la composition dans laquelle la CAD TAS statue. Ainsi, lorsque les parties choisissent de soumettre le litige qui les divise à une formation de la CAD TAS comprenant trois arbitres au lieu d'un, elles peuvent en nommer un chacune. Ce choix implique toutefois que les parties renoncent à leur droit d'appeler de la décision rendue par la CAD TAS auprès de la CAA TAS (art. A15 du règlement de la CAD TAS). Il résulte de ce qui précède que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure d'apporter une réponse définitive à l'interrogation formulée en termes trop généraux par le recourant, vu la diversité des situations dans lesquelles la CAD TAS peut être amenée à connaître d'un litige. La seule question à résoudre ici est dès lors de savoir si, dans la présente espèce, la CAD TAS a effectivement agi en tant que tribunal arbitral et a, partant, rendu une véritable sentence arbitrale.  
 
5.9.3. Il sied d'emblée de relever que la CAD TAS est l'une des divisions du TAS, lequel est une institution ayant principalement pour vocation de conduire des procédures d'arbitrage dans le domaine sportif. Il est également indubitable que la terminologie figurant dans le règlement de la CAD TAS, intitulé du reste " Règlement d'arbitrage ", utilise de nombreuses expressions propres au domaine de l'arbitrage. Ainsi, le règlement d'arbitrage de la CAD TAS fait, à plusieurs reprises, référence aux termes d'arbitrage, d'arbitre (s) et qualifie les décisions rendues par ladite Chambre de " sentence ". Cet argument purement littéral n'est toutefois pas décisif pour trancher la question litigieuse. On ne saurait en effet faire dépendre la nature juridique d'une autorité juridictionnelle de la façon dont celle-ci qualifie elle-même la procédure conduite sous son autorité et les décisions qu'elle rend. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu que la décision rendue par un organe juridictionnel d'une association sportive, fût-il dénommé arbitral, ne suffit pas à faire de celui-ci un véritable tribunal arbitral (ATF 147 III 500 consid. 4 et les références citées). De même, il admet que la dénomination d'une décision attaquée n'est pas décisive pour déterminer s'il s'agit effectivement d'une sentence arbitrale (ATF 143 III 462 consid. 2.1; 142 III 284 consid. 1.1.1). Aussi est-ce en vain que le recourant focalise, dans une large mesure, son argumentation sur les termes utilisés dans le règlement de la CAD TAS et sur le fait que l'intimée a initié la procédure en introduisant une " requête d'arbitrage ", dès lors qu'il s'agit de la terminologie utilisée par l'art. A13 dudit règlement.  
Pour résoudre la question litigieuse, il convient, bien plutôt, de se pencher sur le rôle assigné en l'occurrence à la CAD TAS, sur la nature du pouvoir exercé par elle et sur le fondement juridique de la compétence de la CAD TAS pour connaître du présent litige. A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que la définition jurisprudentielle de la convention d'arbitrage suppose que les parties aient voulu investir un tribunal arbitral du pouvoir de rendre une décision à caractère contraignant en lieu et place de la juridiction étatique normalement compétente. Or, on cherche, en vain, l'existence d'une telle volonté de la part de l'une ou l'autre des parties. Il appert que l'intimée, association de droit autrichien, a souhaité déléguer son pouvoir disciplinaire sur ses membres (directs et indirects), découlant du droit associatif privé, à une entité externe, chargée d'exercer semblable tâche en lieu et place de l'ancien organe juridictionnel interne de l'association concernée. Il résulte, en effet, de la convention conclue en octobre 2019 entre la CAD TAS et l'intimée que celle-ci a accepté de déléguer à ladite Chambre sa compétence pour statuer en première instance sur l'existence d'éventuelles violations des règles antidopage et prononcer, le cas échéant, des sanctions disciplinaires (" it is hereby confirmed that the International Biathlon Union agrees to delegate its first instance authority to adjudicate alleged anti-doping rule violations and any sanctions, if applicable, to the CAS ADD [CAD TAS]... "). L'art. A2 du règlement de la CAD TAS prévoit du reste que celle-ci est " compétente pour statuer en qualité d'autorité de première instance en lieu et place de tout signataire du CMA qui a formellement délégué sa compétence à la CAD TAS de conduire des procédures antidopage et d'imposer les sanctions applicables ". Il ressort en outre de la nouvelle réglementation édictée par l'intimée que la CAD TAS est conçue comme un " tribunal disciplinaire " (cf. l'art. 30.2 des statuts de 2019 et l'art. 8.1 du règlement antidopage de 2019). Il découle ainsi de ces divers éléments que l'objectif poursuivi par l'intimée était d'externaliser son pouvoir disciplinaire sur ses membres en le déléguant à une tierce autorité juridictionnelle, à savoir la CAD TAS, laquelle n'avait pas vocation à se substituer aux tribunaux étatiques mais uniquement à remplacer l'organe juridictionnel de l'association en question.  
Force est dès lors d'admettre que la CAD TAS a, en l'occurrence, rendu une décision en qualité d'autorité juridictionnelle de première instance, sur délégation de compétence de l'intimée, en lieu et place de l'ancien organe disciplinaire de l'intimée chargé d'assurer le respect de la réglementation en matière de lutte antidopage édictée par elle. On ne saurait ainsi retenir que la nature des décisions rendues pour le compte d'une fédération sportive serait susceptible de varier suivant qu'un organe juridictionnel de celle-ci statue lui-même ou que la prise de décision soit formellement déléguée à un tiers. En l'espèce, il ne faut en outre pas perdre de vue que la CAD TAS tire sa compétence juridictionnelle d'un contrat conclu avec l'un des litigants, à savoir l'intimée. En l'absence d'un tel lien juridique, la CAD TAS n'aurait pas pu statuer sur le cas du recourant. Or, un véritable tribunal arbitral qui doit, par définition, offrir des garanties suffisantes en termes d'indépendance vis-à-vis des parties, ne saurait fonder son pouvoir de rendre une sentence, laquelle déploie des effets similaires à ceux d'un jugement étatique, d'une convention de délégation conclue uniquement avec l'une des deux parties au litige. En conclusion, la CAD TAS ne saurait, en l'espèce, être assimilée à un tribunal arbitral puisqu'aucune des parties n'a manifesté sa volonté d'exclure la juridiction étatique normalement compétente au profit de la CAD TAS et que sa compétence pour connaître du présent litige supposait nécessairement la conclusion d'une convention de délégation avec l'une des parties au litige. 
Par surabondance, on relèvera encore que le recourant semble lui-même douter de la nature arbitrale de la CAD TAS car, comme le relèvent l'intimée et le TAS, sans être contredits par l'intéressé, ce dernier avait remplacé, de manière systématique, le terme " sentence " par celui de " décision " dans l'ordonnance procédurale établie par la CAD TAS et avait en outre ajouté la mention manuscrite suivante: " Both parties challenge that the CAS ADD [CAD TAS] is a proper arbitration tribunal pursuant to PILA ".  
 
5.9.4. Au vu de ce qui précède, le moyen pris de la violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP se trouve frappé d'irrecevabilité, en tant que l'intéressé cherche à obtenir un contrôle indirect de la compétence de la CAD TAS, laquelle n'a en l'occurrence pas agi en tant que véritable tribunal arbitral, mais en qualité d'autorité juridictionnelle disciplinaire de première instance sur délégation de l'intimée. Dans la mesure où toute l'argumentation du recourant visant à établir l'incompétence de la CAA TAS repose sur la prémisse, non avérée, selon laquelle l'autorité de première instance, à savoir la CAD TAS, se serait déclarée à tort compétente en l'espèce, question que le Tribunal fédéral ne peut pas revoir sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP mais uniquement au regard de la contrariété à l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, - grief que l'intéressé n'invoque pas -, il s'ensuit logiquement que la démonstration effectuée par le recourant est vouée à l'échec.  
 
5.9.5. A titre superfétatoire, on relèvera que le grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, s'il avait été recevable, ce qui n'est pas le cas, ne saurait de toute manière prospérer. Même à suivre la thèse prônée par le recourant selon laquelle le litige aurait en réalité dû être porté en première instance devant l'ADHP et non auprès de la CAD TAS, le sort du litige ne s'en trouverait pas modifié pour autant.  
Il faut en effet bien voir que l'instance d'appel, à savoir la CAA TAS, aurait de toute manière été compétente pour connaître de la présente cause. Selon l'art. R47 du Code, un appel peut être déposé au TAS contre une décision d'une fédération, association ou autre organisme sportif si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient. Or, en l'occurrence, il n'est pas contesté par les parties que tant la nouvelle réglementation édictée par l'intimée que les règles applicables au moment où le recourant exerçait encore son activité sportive professionnelle prévoyaient un droit d'appeler de la décision rendue par la CAD TAS respectivement par l'ADHP auprès de la CAA TAS. En d'autres termes, la situation juridique n'a pas changé s'agissant de la voie de recours dont dispose l'athlète reconnu coupable d'une violation des règles antidopage de l'intimée. La CAA TAS aurait dès lors de toute manière été compétente pour trancher le litige, et ce, indépendamment du point de savoir si c'est l'ADHP ou la CAD TAS qui avait statué en première instance. Il est ainsi constant que la délégation de compétence opérée par l'intimée n'a eu aucune incidence sur l'instance d'appel compétente. Le recourant bénéficiait déjà de la possibilité de contester une décision rendue par l'ADHP auprès de la CAA TAS et conserve cette prérogative sous l'empire de la nouvelle réglementation édictée par l'intimée aux fins d'attaquer une décision prononcée par la CAD TAS. Ainsi, l'intéressé peut encore soumettre son cas à la CAA TAS, à savoir une véritable juridiction arbitrale jouissant d'une cognition complète à l'égard tant des faits que du droit (art. R57 du Code). Autrement dit, un tribunal digne de ce nom peut toujours instruire la cause de novo pour rechercher si les faits imputés au recourant correspondent ou non à la réalité et justifient une sanction disciplinaire. Par conséquent, l'effet guérisseur attaché à l'art. R57 du Code permet de réparer d'éventuels vices affectant la procédure de première instance.  
A cet égard, c'est le lieu de rappeler que, dans l'affaire du coureur cycliste professionnel Valverde, le Tribunal fédéral a été saisi d'un moyen par lequel le recourant reprochait au TAS d'avoir voulu assumer les fonctions d'organe d'instruction, d'organe disciplinaire et d'organe d'appel dans une seule et même procédure, dans un cas où l'autorité de première instance avait refusé d'ouvrir une procédure disciplinaire. Il a rejeté ce moyen au motif qu'il ne voyait pas pourquoi le TAS, fort du large pouvoir que lui confère l'art. R57 al. 1 du Code, ne pourrait pas instruire lui-même l'affaire sur laquelle il doit statuer en appel (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 6.2 et la référence citée). Dans une autre affaire, la Cour de céans a jugé que l'effet guérisseur que la CAA TAS avait attaché à l'art. R57 du Code permettait de réparer le prétendu manque d'indépendance et d'impartialité de l'autorité de première instance. Elle a en outre souligné que l'exigence d'une double instance ou d'un double degré de juridiction ne relevait pas de l'ordre public procédural au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (arrêt 4A_530/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.3.2).  
Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se plaindre de ce que sa cause a été traitée par la CAD TAS en lieu et place de l'ADHP ou que la CAD TAS n'offrait pas de garanties suffisantes en termes d'indépendance ou qu'il a été privé d'un degré de juridiction, dès lors qu'il a toujours conservé le droit de soumettre son cas à la CAA TAS, soit une juridiction assimilée à un véritable tribunal jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. 
 
6.  
Dans un second moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, soutient que la CAA TAS ne pouvait pas valablement statuer en raison de sa composition irrégulière, puisqu'elle ne présente pas des garanties suffisantes en termes d'indépendance et d'impartialité eu égard à ses liens organiques avec la CAD TAS. 
 
6.1. Lorsqu'un tribunal arbitral présente un défaut d'indépendance ou d'impartialité, il s'agit d'un cas de composition irrégulière au sens de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP (arrêt 4A_10/2022 du 17 mai 2022 consid. 5.3.2).  
 
6.2. Dans la sentence attaquée, la Formation expose les raisons pour lesquelles il lui semble que les critiques émises par le recourant au sujet de la prétendue composition irrégulière de la CAD TAS sont injustifiées (sentence, n. 126-131). Elle souligne, dans la foulée, que la CAA TAS est totalement indépendante de la CAD TAS. Pour aboutir à cette conclusion, elle relève notamment que les arbitres appelés à siéger dans l'une ou l'autre desdites Chambres figurent sur des listes distinctes et ne peuvent pas apparaître sur les deux. Qui plus est, les arbitres de ces deux Chambres sont désignés par des membres différents du CIAS. La Formation observe aussi que le recourant n'a pas requis la récusation de l'un des arbitres en raison d'éventuels liens que ceux-ci entretiendraient avec l'arbitre unique ayant siégé au sein de la CAD TAS (sentence, n. 132). Au terme de son examen, elle estime que le nouveau système mis en place consistant à déléguer le pouvoir disciplinaire de première instance à une entité externe à la fédération sportive concernée offre davantage de garanties procédurales que l'ADHP (sentence, n. 133).  
 
6.3. Pour étayer son moyen tiré de la violation de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, l'intéressé dénonce, en premier lieu, certains problèmes structurels de la CAD TAS. A cet égard, il déplore l'existence d'une liste fermée d'arbitres ne présentant que vingt-quatre noms et se plaint de ne pas avoir pu choisir lui-même son arbitre lors de la procédure conduite par la CAD TAS. Il fait également valoir que les arbitres figurant sur ladite liste sont nommés par le CIAS et critique l'influence que les organisations sportives exercent sur celui-ci en se fondant notamment sur l'opinion dissidente émise par deux juges de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) dans l'affaire Mutu et Pechstein contre la Suisse. Il ajoute que le mode de sélection des arbitres du TAS est opaque. Le recourant affirme, par ailleurs, que les procédures conduites par la CAD TAS sont financées intégralement par les fédérations internationales, ce qui donne l'apparence que la CAD TAS est encline à ne pas leur donner tort et à servir leurs intérêts. Il soutient que les vingt-quatre arbitres de la CAD TAS ont tout intérêt à ne pas nier la compétence de celle-ci afin de plaire aux fédérations internationales, d'avoir de nombreux cas à juger, avec les conséquences positives que cela peut avoir sur leur rémunération et leur renommée.  
En second lieu, le recourant met également en doute l'indépendance structurelle des deux Chambres concernées du TAS. A l'en croire, il est problématique que deux divisions d'une seule et même institution, placées sous le contrôle d'un même conseil de fondation et d'une même direction, puissent agir en première et en deuxième instance dans le cadre d'une même affaire. 
 
6.4. Dans sa réponse, l'intimée souligne que la procédure d'appel conduite par la CAA TAS permet de guérir tout éventuel vice procédural relatif à la composition de l'autorité de première instance. Elle indique aussi que le recourant ne saurait remettre en cause la composition de la CAD TAS car celle-ci ne constitue pas un tribunal arbitral. A titre superfétatoire, elle s'emploie à démontrer le caractère infondé de l'argumentation développée par le recourant concernant la composition prétendument irrégulière de la CAD TAS. Elle relève, ensuite, que le TAS a mis en place un système veillant à garantir l'indépendance entre la CAD TAS et la CAA TAS. A cet égard, elle observe, notamment, que les deux Chambres précitées possèdent chacune une liste d'arbitres séparée, de sorte qu'un arbitre inscrit sur l'une des deux ne peut pas figurer sur l'autre. Chaque division possède du reste sa propre organisation. L'intimée souligne également que le fait que deux instances soient chapeautées par la même institution d'arbitrage n'a rien de surprenant ni d'extraordinaire. Elle en veut notamment pour preuve le mécanisme de résolution des différends mis en place sous l'égide de l'Organisation Mondiale du Commerce. Elle soutient aussi que l'indépendance entre les différentes Chambres du TAS est garantie puisque certaines divisions du TAS n'ont pas hésité à réformer des décisions rendues par d'autres Chambres.  
 
6.5. Dans sa réponse, le TAS indique que la liste de la CAD TAS compte en réalité 46 arbitres. Toutefois, les personnes, non éligibles par les parties, pouvant siéger en tant qu'arbitre unique ou de président d'une formation arbitrale comportant trois arbitres figurent sur une liste distincte comprenant 24 noms. Le TAS souligne que ce nombre est non seulement plus élevé que celui des membres composant l'ancien ADHP mais aussi largement suffisant pour permettre à la CAD TAS de traiter la quarantaine d'affaires qui lui sont soumises annuellement. Il observe que le recourant aurait pu, s'il l'avait souhaité, demander qu'une formation comprenant trois arbitres soit constituée afin de pouvoir choisir personnellement le sien. Il expose, en outre, que l'arbitre unique de la CAD TAS ayant siégé en l'espèce n'a fait l'objet d'aucune demande de récusation. Le TAS reproche, dans la foulée, au recourant de procéder à une lecture très personnelle de l'opinion dissidente émise dans l'affaire Mutu et Pechstein contre la Suisse. Il réfute ensuite les arguments formulés par le recourant au sujet du mode de financement de la CAD TAS et du prétendu manque d'indépendance du TAS et de ses arbitres.  
Le TAS nie, enfin, l'existence d'une relation de dépendance entre la CAD TAS et la CAA TAS. A cet égard, il rappelle que les listes des arbitres pouvant siéger au sein de ces deux divisions sont distinctes. Il souligne aussi que les arbitres de la CAD TAS n'ont aucun intérêt à vouloir plaire aux fédérations sportives en rendant une sentence dont le résultat serait juridiquement erroné puisqu'ils risquent de voir celle-ci annulée par la CAA TAS. De l'avis du TAS, les arbitres tiennent à leur réputation et ont tout intérêt à rendre des sentences de qualité, et ce, dès la première instance. Le TAS estime enfin que l'influence du CIAS sur les deux Chambres en question est minime, puisque l'intervention des membres du CIAS, qui ne sont pas les mêmes pour la CAD TAS et la CAA TAS, cesse une fois l'arbitre unique désigné ou la formation arbitrale constituée. 
 
6.6.  
 
6.6.1. Force est de relever d'emblée que le moyen considéré se révèle irrecevable en tant que l'intéressé dénonce certains problèmes structurels de la CAD TAS. Les critiques émises par le recourant reposent, en effet, sur la prémisse selon laquelle la CAD TAS a agi en en tant que véritable tribunal arbitral, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. consid. 5 supra). Il s'ensuit que l'intéressé ne peut pas se plaindre d'une composition irrégulière du tribunal arbitral au sens de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP.  
 
6.6.2. Au demeurant, même s'il avait été recevable, ce pan du grief ne saurait de toute manière prospérer.  
Tout d'abord, c'est en vain que le recourant tente de rouvrir le débat sur les questions ayant trait au mécanisme de sélection des arbitres, au système de listes fermées d'arbitres ainsi qu'à l'influence prétendument disproportionnée des fédérations internationales sur la désignation des membres du CIAS et au rôle joué par ces derniers lors de la désignation des arbitres. C'est le lieu en effet de rappeler que le Tribunal fédéral, après avoir examiné par le menu ces différents points à plusieurs reprises, est arrivé à la conclusion que le TAS est suffisamment indépendant pour que les décisions rendues par la CAA TAS puissent être considérées comme de véritables sentences, assimilables aux jugements d'un tribunal étatique (cf. parmi d'autres: ATF 144 III 120 consid. 3.4.2; 133 III 235 consid. 4.3.2.3; 129 III 445 consid. 3.3.4; arrêts 4A_644/2020 du 23 août 2021 consid. 4.3.2 4A_248/2019 du 25 août 2020 consid. 5.1.2 non publié in ATF 147 III 49 et les références citées). 
La CourEDH a du reste abouti à une conclusion similaire dans l'arrêt qu'elle a rendu le 2 octobre 2018 dans l'affaire Mutu et Pechstein contre la Suisse. Devant la CourEDH, la requérante Pechstein a notamment soutenu que le TAS n'est ni indépendant ni impartial car les parties n'ont aucune influence sur la nomination du troisième arbitre chargé de présider la formation arbitrale. Elle a aussi souligné que le TAS est financé par les fédérations sportives et que ce système de nomination implique que les arbitres désignés sont enclins à favoriser celles-ci. L'intéressée a en outre fait valoir que l'obligation faite aux parties de choisir leur arbitre respectif sur une liste fermée élaborée par le CIAS ne garantit pas une représentation équilibrée des intérêts des athlètes par rapport à ceux des fédérations (§ 124 s.). Si la CourEDH a certes relevé que les organisations susceptibles de s'opposer aux athlètes dans le cadre de litiges portés devant le TAS exercent, par le truchement du CIAS, une réelle influence dans le mécanisme de nomination des arbitres, elle n'en a pas moins considéré que le TAS a les apparences d'un tribunal établi par la loi et qu'il est véritablement indépendant et impartial (§ 149 et 157-159), ce qu'elle a du reste confirmé encore récemment (arrêt Michel Platini contre la Suisse du 11 février 2020, § 65). Elle a en outre précisé que le système de la liste d'arbitres du TAS satisfait aux exigences constitutionnelles d'indépendance et d'impartialité applicables aux tribunaux arbitraux (§ 157). Que deux Juges de la CourEDH aient formulé une opinion dissidente n'y change rien. C'est dès lors, en vain, que le recourant tente, une nouvelle fois, de revenir à la charge en formulant des arguments ayant déjà été écartés. 
Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il croit déceler dans le mode de financement de la CAD TAS un signe du manque d'indépendance de celle-ci. En l'occurrence, le TAS rappelle dans sa réponse que la procédure était gratuite pour l'athlète et que les frais de procédure sont couverts par le fonds olympique pour la lutte contre le dopage, lequel est alimenté par le mouvement olympique, par l'intermédiaire du CIO, mais géré par une autorité indépendante, à savoir l'ITA. Cela étant, on voit mal à qui d'autres que les organisations sportives faisant appel à ses services le TAS, et singulièrement la CAD TAS, pourrait s'adresser pour recueillir les fonds nécessaires au paiement de ses frais généraux. Au demeurant, le TAS relève, à bon droit, que si le recourant avait été jugé en première instance par l'ADHP les frais procéduraux auraient été pris en charge par l'intimée elle-même. On ne saurait ainsi conclure à l'existence d'un manque d'indépendance de la CAD TAS en raison de son mode de financement (cf. dans le même sens: arrêt Mutu et Pechstein contre la Suisse, § 151). 
C'est également en vain que l'intéressé se plaint de ce que le système mis en place par le TAS le priverait de la possibilité de choisir son propre juge devant la CAD TAS. Dans la sentence attaquée, la Formation a souligné qu'un athlète visé par une procédure disciplinaire conduite par l'organe juridictionnel d'une fédération sportive n'a en principe pas le droit de choisir la personne appelée à statuer sur son cas, sauf si une base réglementaire prévoit une telle possibilité (sentence, n. 129). Or, en l'espèce, il est établi que les athlètes ne disposaient pas du droit de nommer l'un des membres siégeant au sein de l'ADHP. On ne discerne pas pour quelle raison le recourant pourrait se prévaloir d'un tel droit du seul fait que l'autorité juridictionnelle statuant en première instance sur son cas n'était plus l'ADHP mais la CAD TAS. C'est le lieu du reste d'observer que l'art. A16 du règlement de la CAD TAS prévoit qu'il appartient, en premier lieu, aux parties de désigner, d'un commun accord, un arbitre figurant sur la liste spéciale d'arbitres de la CAD TAS. Ce n'est qu'à défaut d'entente entre les parties que le Président de la CAD TAS intervient pour nommer un " arbitre ". En tout état de cause, on ne voit pas l'intérêt pratique que peut avoir le recourant à remettre en cause la désignation des " arbitres " de la CAD TAS, puisqu'il n'a, en l'occurrence, jamais sollicité la récusation de la personne désignée en tant qu' " arbitre " dans la présente procédure conduite par la CAD TAS. 
Quant à la volonté prêtée aux personnes appelées à siéger au sein de la CAD TAS de faire tout ce qui est en leurs pouvoirs pour " plaire à leurs clients ", pareille allégation relève de la pure conjecture. 
Il s'ensuit que les critiques formulées par l'intéressé au sujet de la composition irrégulière de la CAD TAS, à les supposer recevables ce qui n'est pas le cas, tombent à faux. 
 
6.6.3. A titre superfétatoire, on relèvera encore que les vices liés au prétendu manque d'indépendance et d'impartialité de la CAD TAS, à les supposer établis, ce qui n'est pas le cas, ne modifieraient en rien l'issue du litige, dès lors que le recourant a pu soumettre ensuite son cas à la CAA TAS, c'est-à-dire un véritable tribunal arbitral jouissant d'une cognition complète tant à l'égard des faits que du droit à même de guérir de tels vices sur la base de l'art. R57 du Code (arrêt 4A_530/2011, précité, consid. 3.3.2).  
 
6.7. L'argumentation développée par le recourant aux fins de démontrer l'existence d'une composition irrégulière de la CAA TAS en raison des liens organiques existant entre celle-ci et la CAD TAS n'emporte pas davantage la conviction de la Cour de céans.  
A cet égard, force est d'emblée de relever que la circonstance selon laquelle l'autorité juridictionnelle de première instance (la CAD TAS) et l'instance d'appel (la CAA TAS) sont deux divisions d'une seule et même entité, à savoir le TAS, et sont chapeautées par la même fondation, c'est-à-dire le CIAS, ne suffit pas per se à remettre en cause l'indépendance des différentes Chambres du TAS appelées à connaître successivement d'une même affaire. A cet égard, il sied de relever que la coexistence d'une autorité juridictionnelle de première instance et d'une juridiction d'appel au sein d'un même tribunal n'a rien d'extraordinaire. Plusieurs tribunaux internationaux abritent en effet en leur sein des sections de première instance et des divisions d'appel. Il en va, ainsi, par exemple, de la Cour pénale internationale, au sein de laquelle se côtoient notamment la section de première instance et la section des appels. La CourEDH se subdivise également en diverses sections de première instance et en une Grande Chambre. La Confédération suisse et plusieurs cantons réunissent parfois eux aussi, dans un même tribunal, la première et la deuxième instances. Il appert ainsi de ce bref survol de l'organisation structurelle d'autorités juridictionnelles tant nationales qu'internationales que le fait de réunir, sous un même toit, la première et la deuxième instances, ne constitue pas un élément propre à remettre en question l'indépendance des juges concernés. Ce système présente en outre certains avantages tant en termes d'infrastructure (salles d'audience, bibliothèque, etc.) que sur le plan organisationnel (comptabilité, informatique, service du personnel, etc.). A la lumière de ce qui précède, c'est dès lors en vain que le recourant croit pouvoir conclure à un manque d'indépendance du seul fait que deux Chambres du TAS peuvent être appelées à connaître successivement d'un même litige.  
C'est le lieu du reste de souligner que le TAS a adopté des mesures visant à garantir l'indépendance entre la CAD TAS et la CAA TAS. Il a ainsi créé une liste spéciale d'arbitres pour la CAD TAS. Selon l'art. A8 du règlement de la CAD TAS, les personnes figurant sur ladite liste ne peuvent pas agir comme arbitres dans le cadre de procédures soumises à la CAA TAS. Ce mécanisme présente un double avantage. Il permet, d'une part, de constituer une liste de personnes spécialisées en matière de lutte antidopage et, d'autre part, d'assurer une certaine distance entre les personnes siégeant au sein de la CAD TAS et les arbitres de la CAA TAS (MATHIEU MAISONNEUVE, La chambre antidopage du Tribunal arbitral du sport, in Cécile Chaussard/Thierry Chiron [édit.], Le dispositif de lutte contre le dopage, 2019, p. 68). 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et verser à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo