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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_229/2024  
 
Ordonnance du 23 janvier 2025 
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
Association A.________, 
représentée par Me Steven Fillettaz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.B.________ et C.B.________, 
2. Commune D.________, 
tous les trois représentés par Me Marco Carenza, avocat, 
3. Conseil d'État de la République et canton de Genève, 
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève, 
intimés. 
 
Objet 
Utilisation d'infrastructures PC cantonales pour loger des requérants d'asile, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 20 mars 2024 (ATA/405/2024). 
 
 
Vu :  
Vu l'arrêté du Conseil d'État de la République et canton de Genève (ci-après : le Conseil d'État) du 4 octobre 2023 réquisitionnant temporairement l'ouvrage de protection civile "Poste de commandement : Construction PC I/po att II, École primaire de Corsier" aux fins d'y héberger des personnes migrantes attribuées par le secrétariat d'État aux migrations, 
vu le recours interjeté le 6 novembre 2023 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Cour de justice) par la Commune D.________, C.B.________ et B.B.________ contre cet arrêté, dont ils ont principalement demandé l'annulation (cause A/3664/2023), 
vu l'écrit spontané du 8 février 2024, par lequel l'Association A.________ (ci-après : l'Association, puis la recourante), constituée le 5 février 2024, a sollicité auprès de la Cour de justice la restitution du délai pour recourir contre l'arrêté du Conseil d'État, subsidiairement son appel en cause, 
vu la décision de la Cour de justice du 20 mars 2024 rejetant la demande d'appel en cause de l'Association, 
vu le recours en matière de droit public interjeté par l'Association A.________ contre la décision précitée auprès du Tribunal fédéral, concluant, en substance, sous suite de frais et dépens, à titre principal, à son annulation et à l'admission de la demande de restitution de délai du 8 février 2024, subsidiairement à son annulation et à l'admission de sa demande d'appel en cause et, plus subsidiairement, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, 
vu la renonciation à prendre position sur le recours formulée par la Cour de justice, la réponse du Conseil d'État concluant au rejet du recours et celle de la Commune D.________, de C.B.________ et de B.B.________ concluant à son admission et vu la réplique de l'association, 
vu la décision de la Cour de justice du 27 juin 2024 de suspendre la procédure A/3664/2023 dans l'attente de l'issue de la présente procédure, 
vu le courrier du Conseil d'État du 12 septembre 2024, transmettant au Tribunal fédéral une copie de son arrêté du 4 septembre 2024 par lequel celui-ci a abrogé son arrêté du 4 octobre 2023, 
vu la prise de position de la recourante du 23 septembre 2024 dans laquelle elle indique que l'entrée en force de l'arrêté précité du 4 septembre 2024 aura pour effet de rendre la présente procédure sans objet et concluant à la mise à la charge de la République et canton de Genève de l'intégralité des frais et dépens, 
vu la décision de radiation du rôle prononcée le 9 octobre 2024 par la Cour de justice, après avoir ordonné la reprise de la procédure et constaté que le recours interjeté le 6 novembre 2023 par les intimés contre l'arrêté du 4 octobre 2023 était devenu sans objet, 
vu le courrier de la Commune D.________, de C.B.________ et de B.B.________ du 14 octobre 2024 dans lequel ils indiquent s'en rapporter à justice quant à la suite à donner à la procédure, 
vu la prise de position spontanée du Conseil d'État du 11 novembre 2024, dans laquelle il indique s'opposer à ce que les frais et dépens de la présente procédure soient mis à sa charge, 
 
 
Considérant :  
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet, 
qu'en l'espèce, il convient de prendre acte de l'abrogation, le 4 septembre 2024, de l'arrêté du Conseil d'État du 4 octobre 2023, objet de la procédure conduite devant la Cour de justice (cause A/3664/2023), à laquelle la recourante voulait participer en qualité de partie ou d'appelée en cause, et de la décision de la Cour de justice du 9 octobre 2024 radiant la cause A/3664/2023 du rôle, 
que le présent recours en matière de droit public étant ainsi devenu sans objet, il convient de rayer la cause du rôle (art. 72 PCF [RS 273] par renvoi de l'art. 71 LTF), 
que, lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; arrêts 2C_697/2022 du 30 mai 2024; 2C_364/2022 du 7 septembre 2023 consid. 2), 
qu'en l'occurrence, la recourante se plaint notamment d'une violation de son droit d'être entendue, reprochant à la Cour de justice de ne pas lui avoir communiqué les prises de position des intimés concernant sa demande du 8 février 2024 tendant à la restitution du délai de recours, subsidiairement, à son appel en cause, 
que le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit de répliquer, à savoir de se déterminer sur toute prise de position versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale (réponse, réplique, prise de position, etc.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées); même si le juge renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures, il doit néanmoins transmettre cette prise de position ou toute pièce nouvelle versée au dossier aux autres parties (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; arrêts 2C_265/2024 du 12 juin 2024 consid. 6; 1C_321/2020 du 13 novembre 2020 consid. 2.1), 
que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe (sauf si elle a été réparée notamment) l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès de la partie recourante sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; 142 II 218 consid. 2.8.1), 
qu'en l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que les intimés, à savoir B.B.________ et C.B.________, la Commune D.________ et le Conseil d'État se sont prononcés sur la demande de la recourante du 8 février 2024 après avoir été interpellés par la Cour de justice, 
que la recourante allègue, sans être remise en question sur ce point par la Cour de justice, que ces prises de position ne lui ont pas été communiquées par l'autorité précédente avant que celle-ci ne rende la décision attaquée, 
que la recourante était partie à la procédure parallèle concernant la possibilité pour elle d'intervenir dans la procédure A/3664/2023, 
que, dans ces circonstances, le grief de violation du droit d'être entendue formulé par la recourante était vraisemblablement bien fondé, 
qu'il apparaît donc prima facie que le recours aurait dû être admis si le Tribunal fédéral avait eu à statuer, de sorte que les frais judiciaires ne seront pas supportés par la recourante et que celle-ci a droit à des dépens, qui seront mis à la charge de la république et canton de Genève,  
qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaire (art. 66 al. 1 et 4 LTF), 
 
 
Par ces motifs, le Juge instructeur prononce :  
 
1.  
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de 1'000 fr., allouée à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de la République et canton de Genève. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au mandataire de B.B.________, de C.B.________ et de la Commune D.________, au Conseil d'État et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Y. Donzallaz 
 
Le Greffier : A. de Chambrier