Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1294/2024
Arrêt du 23 janvier 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Martine Dang, avocate,
recourant,
contre
Ministère public STRADA du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé,
Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines,
chemin de l'Islettaz, Bâtiment A, 1305 Penthalaz.
Objet
Libération conditionnelle,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 octobre 2024 (756 - AP24.017217-JSE).
Faits :
A.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la Juge d'application des peines du canton de Vaud (ci-après: la JAP) a refusé d'accorder la libération conditionnelle à A.________.
B.
Par arrêt du 23 octobre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée, qu'elle a confirmée.
Il ressort pour l'essentiel de cet arrêt les faits suivants.
B.a. A.________ est né en 1989.
B.b. Il purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes:
- 5 jours, en conversion d'une amende impayée, pour voies de fait, selon l'ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 7 août 2023;
- 1 jour en conversion d'une amende impayée, prononcée par la Préfecture de Lausanne le 24 novembre 2023;
- 12 mois, sous déduction des jours de détention avant jugement exécutés et d'un jour en compensation du tort moral subi pour sa détention dans des conditions illicites, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile, tentative de violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis et contravention à la LStup (RS 812.121), selon jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 31 janvier 2024.
B.c. A.________, au bénéfice d'une mesure de substitution à sa détention provisoire dans le cadre d'une instruction pénale actuellement ouverte contre lui, exécute les peines susmentionnées depuis le 18 juin 2024, à la prison N.________, à U.________. Il a atteint les deux tiers de ses peines le 5 octobre 2024. Le terme de celles-ci est fixé au 6 février 2025.
B.d. Hormis la condamnation précitée du 31 janvier 2024, l'extrait du casier judiciaire de A.________ comporte douze condamnations prononcées entre le 7 janvier 2009 et le 20 juin 2023, notamment pour brigandage, lésions corporelles simples, avec un moyen dangereux, certaines infractions étant pour le surplus identiques à celles pour lesquelles il a été condamné le 31 janvier 2024.
En outre, depuis le 16 mai 2024, une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre A.________ pour infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (RS 514.54).
B.e. Le Juge d'application des peines a, par cinq fois, en 2009, 2013, 2018, 2019 et 2022, refusé au condamné le bénéfice de l'élargissement anticipé lors de l'exécution de précédentes peines. Par ordonnance du 12 mars 2015, la libération conditionnelle lui a été accordée, au bénéfice de l'assistance de probation. Elle a cependant été révoquée le 17 octobre 2016, à l'occasion d'un jugement le concernant.
B.f. Lors de sa détention actuelle, A.________ a fait l'objet de cinq sanctions disciplinaires entre le 20 juin et le 27 août 2024, pour avoir violemment fermé la porte de la salle d'attente du service médical, pour avoir possédé une machine à tatouer dans sa cellule, pour avoir demandé à un visiteur de lui apporter de la résine de cannabis (25 g), pour avoir insulté et menacé des collaborateurs et avoir essayé de prendre son traitement de force, ainsi que pour avoir volé une cartouche de cigarettes à la cantine.
Dans son rapport du 18 juillet 2024, la Direction de la prison N.________ (ci-après: la direction de la prison) a indiqué que A.________ adoptait toujours un comportement difficilement gérable en détention, nécessitant d'innombrables recadrages; il peinait à se conformer au règlement et avait tendance à revendiquer ce qu'il estimait être ses droits; il s'agissait d'une personne provocatrice, qui cherchait le conflit tant avec le personnel qu'avec ses codétenus; en cas de mécontentement, il pouvait devenir virulent; il faisait preuve d'incompatibilité avec la plupart de ses codétenus; par conséquent, plusieurs changements de cellule avaient dû être effectués, afin de faire baisser les tensions engendrées par l'intéressé; au moment de la rédaction du rapport, A.________ venait d'intégrer l'atelier des courtes peines, de sorte qu'il n'avait pas encore pu être évalué sur ses prestations; en raison du mauvais comportement du condamné en détention, de ses antécédents judiciaires et de la nouvelle instruction pénale en cours, la direction de la prison a préavisé négativement la libération conditionnelle.
Le 8 août 2024, l'Office d'exécution des peines a saisi la JAP d'une proposition de refus de la libération conditionnelle. Il a notamment précisé que les nombreux antécédents judiciaires du condamné et son long parcours carcéral faisaient craindre, sans encadrement ni aucun projet de vie future, une récidive.
Dans son préavis du 5 septembre 2024, le Ministère public STRADA du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) a reconnu que l'intéressé était certes difficilement gérable, mais qu'il avait exprimé à plusieurs reprises sa volonté de changer et notamment de se former en vue d'obtenir un diplôme d'éducateur, de sorte qu'il ne voyait pas de plus-value dans un maintien en détention pour une durée de quatre mois et un jour si l'intéressé présentait une attestation d'inscription à une telle formation et cela dans un délai court, ce qui permettrait de considérer qu'il avait une chance de réinsertion socioprofessionnelle.
B.g. A.________ a produit, à l'appui de ses déterminations du 27 septembre 2024, dans lesquelles il a conclu à sa libération conditionnelle dès le 5 octobre 2024, avec le cas échéant, l'obligation de suivre une formation dans le domaine social comme règle de conduite, deux courriers datés du 13 septembre 2024, intitulés "inscription à la Formation Pédagogique O.________" et "inscription au Bachelor en travail social - admission sur dossier". Il a également produit un courriel de B.________ du 1er septembre 2024, indiquant qu'il avait pour projet la construction d'un Centre éducatif renforcé en France et que A.________ s'était spontanément proposé pour l'aider.
C.
Par acte du 4 décembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 octobre 2024, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit immédiatement accordée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité de défenseur d'office.
Invités à se déterminer, le Ministère public et l'autorité précédente y ont renoncé. Le Service pénitentiaire du canton de Vaud n'a pas répondu.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision sur l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours, interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) et satisfaisant aux exigences de forme ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ), est recevable comme recours en matière pénale. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise, partant de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant commence son écriture par un "rappel sommaire des faits" de la cause. Une telle manière de procéder, dans la mesure où les faits présentés s'écartent des constatations de l'autorité précédente ou les complètent sans qu'il soit indiqué et a fortiori démontré que celles-ci seraient manifestement inexactes ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2).
3.
3.1. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 86 al. 1 CP. Il fait grief à l'autorité précédente d'avoir considéré que la condition de l'art. 86 al. 1 CP relative au bon comportement en détention n'était pas réalisée. Il lui reproche en outre d'avoir retenu l'existence d'un mauvais pronostic quant au risque de récidive sans tenir compte du préavis du Ministère public du 5 septembre 2024 et d'avoir considéré que le pronostic différentiel conduisait à un maintien en exécution de peine.
3.2. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêts 7B_421/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.1.1; 7B_191/2024 du 11 avril 2024 consid. 2.1.3).
Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; arrêts 7B_421/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.1.1; 7B_191/2024 du 11 avril 2024 consid. 2.1.3). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions - même graves - à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; 124 IV 97 consid. 2c; arrêt 7B_421/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.1.1).
Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb; arrêts 7B_421/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.1.1; 7B_191/2024 du 11 avril 2024 consid. 2.1.3). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb; arrêts 7B_421/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.1.1; 7B_191/2024 du 11 avril 2024 consid. 2.1.3).
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêts 7B_421/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.1.1; 7B_191/2024 du 11 avril 2024 consid. 2.1.3).
3.3. Contrairement à ce que le recourant prétend, l'autorité précédente n'a pas ignoré le préavis du Ministère public du 5 septembre 2024 puisqu'elle l'énumère dans les faits de sa décision (cf. arrêt entrepris, p. 6), étant relevé que le jugement forme un tout et que l'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent, même si ceux-ci n'apparaissent pas expressément dans le cadre de l'examen des conditions de la libération conditionnelle mais ailleurs dans l'arrêt (cf. arrêts 7B_553/2023 du 14 mai 2024 consid. 2.5.1; 7B_992/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.3.2.3; 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 consid. 2.4.3).
Certes, le Ministère public a indiqué que si l'intéressé présentait une attestation d'inscription à une formation pour obtenir un diplôme d'éducateur, cela permettrait de considérer qu'il avait une chance de réinsertion socioprofessionnelle. L'autorité précédente était toutefois autorisée à s'écarter de ce préavis non contraignant du Ministère public. C'est d'ailleurs ce qu'elle fait en exposant les motifs de sa décision; elle a ainsi confirmé le raisonnement de la JAP sur le risque de récidive en exposant que c'était à raison que celle-ci avait retenu l'existence d'un mauvais pronostic vu les nombreux antécédents du recourant avec récidives régulières, dont l'une avait donné lieu à la révocation d'une précédente libération conditionnelle; elle a également rappelé que le casier judiciaire du recourant faisait état de treize condamnations entre 2009 et 2024 pour des infractions très variées, ce qui témoignait de son mépris des lois et des autorités; s'agissant de la prise de contact du recourant avant son incarcération avec des thérapeutes pour sa réinsertion sociale et professionnelle ainsi qu'avec un de ses anciens professeurs de l'école P.________, qui avait un projet d'accueil pour les enfants et adolescents en difficulté, l'autorité précédente a relevé que ces démarches constituaient certes un début, mais qu'elles ne suffisaient largement pas, vu le contexte susmentionné, à poser un pronostic qui n'était pas résolument défavorable; quant aux deux inscriptions à une formation, datées du 13 septembre 2024, elles étaient très tardives et apparaissaient uniquement de circonstance (cf. arrêt entrepris, p. 11 s.)
Pour contester ce raisonnement, le recourant se contente de citer des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris au sujet desquels il n'invoque pas l'arbitraire et de faire valoir que ce serait "à tort que la Cour cantonale considère que ces deux inscriptions à une formation, datées du 13 septembre 2024, apparaissent uniquement de circonstance". Il n'explique pas de manière convaincante la raison pour laquelle il n'avait pas entrepris des démarches pour sa réinsertion socio-professionnelle auparavant; s'il a pu trouver de l'aide dans un laps de temps très court pour "mener à bien ces candidatures", rien ne l'empêchait de s'y prendre bien avant que la question de sa libération conditionnelle se pose. Il n'apparaît ainsi pas arbitraire de considérer, au vu de la chronologie des faits, que les deux inscriptions du 13 septembre 2024 sont en l'espèce de circonstance. D'ailleurs, les déclarations du recourant dans son recours, selon lesquelles ces inscriptions ont été faites "sur demande de la Procureure", tendent à le confirmer.
Au vu de ces éléments et du contexte précité (mauvais comportement en prison, multirécidiviste [récidives spéciales], révocation d'une précédente libération conditionnelle, défaut d'introspection malgré plusieurs années de prison, stade précoce du projet professionnel), l'autorité précédente n'a pas violé le droit en considérant que le pronostic quant au risque de récidive du recourant était mauvais.
3.4. Sous l'angle du pronostic différentiel, le recourant se contente de soutenir qu'une libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, favoriserait mieux sa resocialisation, plutôt que l'exécution complète de la peine, laquelle serait de plus de courte durée, et qu'il conviendrait à cet égard à nouveau de suivre l'avis de la Procureure C.________ qui le connaîtrait bien.
Ce faisant, il ne s'en prend toutefois pas à la motivation par laquelle l'autorité précédente a considéré qu'une amélioration pouvait être attendue de lui s'il utilisait le temps de détention restant pour changer radicalement de comportement et pour solliciter l'aide des intervenants en vue de parvenir à concrétiser un projet viable à sa sortie de prison, en précisant qu'une telle solution présentait un avantage pour sa réinsertion, mais aussi et surtout pour la sécurité publique à laquelle la priorité devait être accordée. Sur ce dernier point, l'autorité précédente a en effet relevé qu'avec un tel déséquilibre entre le risque de récidive et les facteurs protecteurs concrets quasiment inexistants, un pronostic différentiel ne pouvait conduire qu'à un maintien en exécution de peine.
L'appréciation de l'autorité précédente à cet égard doit être confirmée compte tenu des circonstances précitées, en particulier de l'absence totale d'introspection retenue et du stade auquel se trouve son projet de formation, étant encore relevé qu'il a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle assortie d'une assistance de probation qui a été révoquée le 17 octobre 2016. Eu égard au risque de récidive constaté - qui concerne des infractions variées, telles que le brigandage ou les lésions corporelles simples -, les avantages présentés par l'exécution de la peine apparaissent prépondérants. Du moins, le recourant ne démontre pas le contraire, étant précisé que les démarches qu'il a entreprises pour se former à sa sortie de prison ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation.
3.5. En définitive, force est de constater que l'autorité précédente a retenu un pronostic défavorable en procédant à une appréciation globale de la situation, d'une manière qui ne prête pas le flanc à la critique. Il s'ensuit qu'en tant qu'il confirme le refus de mettre le recourant au bénéfice d'une libération conditionnelle, l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant la seconde condition de l'art. 86 al. 1 CP relative au comportement en prison.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public STRADA du canton de Vaud, au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Pittet