Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_717/2024  
 
 
Arrêt du 23 janvier 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 octobre 2024 (AI 124/24 - 331/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 26 novembre 2019, A.________ (ci-après aussi: l'assurée) a été victime d'un accident de la circulation au volant de son véhicule automobile. Dans les semaines suivant l'accident, elle s'est plainte de céphalées, de troubles de convergence, de cervicalgies et d'une sensation d'instabilité. En parallèle à la procédure en matière d'assurance-accidents, elle a déposé le 19 juin 2020 une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI). Par décision du 18 mars 2024, l'office AI a rejeté cette demande de prestations, motif pris que l'assurée ne présentait aucune atteinte à la santé durablement incapacitante selon l'assurance-invalidité. 
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision du 18 mars 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 18 octobre 2024. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si elle entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, la partie recourante doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste ladite violation (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4). Des critiques de nature appellatoire dirigées contre l'état de fait ou l'appréciation des preuves sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.  
 
2.1. Sur la base des nombreux avis médicaux au dossier, les juges cantonaux ont estimé - à l'instar de l'intimé - que la recourante n'avait pas présenté une atteinte durablement incapacitante en lien notamment avec la symptomatologie cervicale et brachiale apparue dans les suites de l'accident du 26 novembre 2019. En l'absence d'une invalidité au sens des art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA (RS 830.1), l'intéressée ne pouvait pas prétendre à des prestations de l'assurance-invalidité.  
 
2.2. Dans son écriture, la recourante développe une argumentation qui s'épuise dans une longue discussion libre et purement appellatoire, dans laquelle elle se plaint essentiellement d'évaluations médicales orientées et biaisées ainsi que de rapports médicaux incomplets, sans exposer toutefois en quoi la cour cantonale aurait constaté les faits de manière arbitraire ou en violation du droit. Une telle argumentation s'avère irrecevable. Par ailleurs, si la recourante relève qu'aucune expertise n'a été ordonnée par l'intimé ou le tribunal cantonal, elle ne s'en prend pas, conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3), à l'appréciation anticipée des preuves qui a conduit les premiers juges à y renoncer. Pour le reste, le recours ne contient aucune critique à l'encontre de la motivation de la juridiction cantonale, la recourante n'exposant pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. Les griefs formulés à l'encontre de décisions en matière d'assurance-accidents, qui sont exorbitants à l'objet de la contestation, sont également irrecevables. Partant, le recours, qui ne contient pas non plus de conclusions, ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
3.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 23 janvier 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
Le Greffier : Ourny