Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_344/2025
Arrêt du 23 mai 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.
Objet
Illicéité de l'exécution d'une peine privative de liberté; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 mars 2025 (n° 189 - AP25.001002-PAE).
Faits :
A.
Par arrêt du 11 mars 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 10 janvier 2025 par la Juge d'application des peines du canton de Vaud (ci-après: la Juge d'application des peines), par laquelle cette autorité a refusé d'entrer en matière sur sa demande tendant à l'obtention d'une indemnité pour détention illicite.
B.
Par acte du 8 avril 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que la procédure pénale dirigée contre le recourant était désormais clôturée, après le prononcé du jugement rendu le 24 mars 2016 par le tribunal de première instance contre lequel aucun appel n'avait été formé. Aussi, le recourant ne pouvait plus faire valoir de prétentions découlant de l'art. 431 CPP. Seules des prétentions découlant de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11) entraient en considération. Cela étant, la Juge d'application des peines avait en l'occurrence perdu de vue que les actions fondées sur la LRECA ressortissaient aux tribunaux ordinaires (cf. art. 14 LRECA). Il ne lui appartenait pas de statuer sur une action en responsabilité de l'État, respectivement sur la validité d'une telle demande. La Juge d'application des peines n'étant en tout état pas compétente, son refus d'entrer en matière pouvait être confirmé par substitution de motifs (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 p. 6).
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant soutient que "du 25 septembre 2015 au 24 mars 2016, [il aurait] été détenu sans base légale pendant 2 mois (avant jugement) ". Il reproche à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice en ne statuant pas sur la licéité de sa détention avant jugement, voire en refusant de reconnaître la compétence de l'autorité de première instance à cet égard. Il conteste en particulier le raisonnement de l'autorité précédente sur l'inapplicabilité de l'art. 431 CPP en se fondant sur une jurisprudence tirée de l'arrêt publié aux ATF 148 I 145. Le recourant estime qu'en tout état, la cour cantonale aurait dû renvoyer l'affaire aux tribunaux civils compétents selon l'art. 14 LRECA. Enfin, il conteste l'appréciation de la Juge d'application des peines en lien avec la prescription de toute éventuelle créance au sens de l'art. 7 LRECA.
Ce faisant, le recourant échoue à démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière, que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en rejetant son recours cantonal dans la mesure de sa recevabilité. En effet, il se contente d'invoquer l'ATF 148 I 145, sans exposer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en se référant précisément à cet arrêt pour exposer - de manière correcte - que le régime d'indemnisation particulier de l'art. 431 CPP n'a plus lieu d'être une fois que la procédure pénale est achevée et que la question de l'indemnisation d'une éventuelle détention dans des conditions illicites avant jugement ne relève alors plus que du droit cantonal ordinaire en matière de responsabilité de l'Etat (cf. ATF 148 I 145 consid. 3.2 et les références citées), ce qui est manifestement le cas en l'espèce.
Le recourant ne se plaint en outre pas d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec le rejet de son recours par substitution de motifs. Bien qu'il conclue à ce que l'affaire soit transmise aux autorités civiles compétentes selon la LRECA, il n'explique pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en n'ordonnant pas elle-même une telle transmission, laquelle n'apparaît pas d'emblée évidente (cf. art. 63 du code de procédure civile [CPC; RS 272]
cum art. 18 al. 1 LRECA).
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière