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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_23/2025  
 
 
Arrêt du 23 mai 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Bollinger. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité 
du canton de Fribourg, 
impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Fribourg du 5 décembre 2024 (608 2024 24-25). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 13 janvier 2025 (timbre postal), A.________ a interjeté un recours contre un arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 5 décembre 2024. Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire (dispense de paiement de l'avance de frais) pour la procédure fédérale. 
Le Tribunal fédéral a rejeté sa demande d'assistance judiciaire et lui a imparti un délai de 14 jours pour verser une avance de frais de 800 fr. (ordonnance du 20 mars 2025). 
Le recourant a requis la reconsidération de sa demande d'assistance judiciaire le 6 avril 2025 (timbre postal). Le Tribunal fédéral a rejeté cette requête au motif qu'aucun changement de circonstances n'avait été invoqué. Il a en outre informé l'assuré qu'il pouvait encore s'acquitter de l'avance de frais dans le délai imparti (ordonnance du 9 avril 2025). Par courrier du 10 avril 2025 (timbre postal), A.________ a manifesté sa surprise quant au rejet de sa requête de reconsidération et a annoncé son intention de demander la récusation de "toute personne s'opposant à la violation de [s]es droits garantis par notre Constitution". 
Un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 19 mai 2025 a été imparti au recourant pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans ce nouveau délai, le recours serait déclaré irrecevable (ordonnance du 8 mai 2025). 
Par écriture du 19 mai 2025 (timbre postal), le recourant a réitéré sa requête de reconsidération du rejet de sa demande d'assistance judiciaire et sollicité la récusation de tous les participants de la Cour ayant pris part à son affaire. 
 
2.  
 
2.1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 première phrase LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).  
 
2.2. En l'espèce, le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF.  
 
3.  
En tant que les écritures du recourant des 10 avril et 19 mai 2025 peuvent être interprétées comme des requêtes de reconsidération de l'ordonnance rejetant sa demande d'assistance judiciaire, elles ne justifient pas davantage que l'écriture du 6 avril 2025 de procéder à un nouvel examen de la demande d'assistance judiciaire. La condition d'un changement de circonstances n'y est effectivement pas invoquée ni établie (cf. arrêts 4A_537/2014 du 2 février 2015 consid. 1.1; 5A_430/2010 du 13 août 2010 consid. 2.4), comme déjà relevé dans l'ordonnance du 9 avril 2025. Ces requêtes doivent dès lors être rejetées. 
 
4.  
Dans son écriture du 19 mai 2025, le recourant a formellement demandé la récusation de "tous les participants de [la] Cour ayant pris part à son affaire". Il semble soutenir qu'en rejetant sa demande d'assistance judiciaire et en refusant de reconsidérer leur ordonnance, ces derniers ont violé ses droits constitutionnels, en particulier son droit à un procès équitable. Il n'invoque toutefois aucun des motifs de récusation prévus par l'art. 34 al. 1 let. a à e LTF contre l'un ou l'autre des membres de la IIIe Cour de droit public étant intervenus dans son affaire. Le seul fait que ceux-ci ont rejeté sa demande d'assistance judiciaire ou refusé de reconsidérer leur ordonnance ne fonde pas un tel motif. Partant, la demande de récusation de toute personne ayant pris part à son affaire est manifestement infondée. Elle peut être écartée par la Cour visée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2). 
 
5.  
Compte tenu des circonstances, il est renoncé à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF). 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les demandes de reconsidérations de l'ordonnance du 20 mars 2025 sont rejetées. 
 
3.  
La demande de récusation est rejetée. 
 
4.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 23 mai 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Cretton