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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_101/2024  
 
 
Arrêt du 23 septembre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Ces. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Vicky Stockmar, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représentée par sa mère, C.________, 
intimée. 
 
Objet 
Désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel; présomption d'innocence; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 décembre 2023 (P/20632/2020 AARP/441/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 17 janvier 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: tribunal de police) a déclaré A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant trois ans, sous déduction de deux jours de détention avant jugement et lui a interdit à vie d'exercer une activité professionnelle et non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Le tribunal de police l'a en outre condamné aux frais de la procédure et a rejeté sa demande d'indemnisation. 
 
B.  
Statuant par arrêt du 14 décembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel interjeté par A.________ contre le jugement du 17 janvier 2023. Elle a acquitté A.________ du chef d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle et l'a déclaré coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP). Elle l'a condamné à une amende de 2'500 fr., sous déduction de 150 fr. au titre de ses deux jours de détention avant jugement et a prononcé une peine privative de liberté de substitution de 33 jours, sous déduction de deux jours avant jugement déjà effectués. Elle a également renoncé à prononcer à l'encontre de A.________ une interdiction à vie d'exercer une activité professionnelle et toute activité non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 4 bis CP), a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP), a condamné A.________ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, a mis 20 % des frais de la procédure d'appel à la charge de A.________, le solde étant laissé à l'État et, enfin, a statué sur l'indemnité due au conseil d'office de celui-ci pour ses frais et honoraires en procédure d'appel.  
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants: 
 
B.a. En novembre 2020, A.________, né en 1972, résidait au xx, rue U.________ à V.________ dans un bâtiment rassemblant les numéros 6, 8 et 10 avec un hall d'immeuble commun mais des ascenseurs distincts. Le 1 er novembre 2020, il a ouvert la porte de l'immeuble à B.________, écolière née en 2007 et résidant au numéro x, qui avait oublié ses clés. Après avoir proposé son aide à B.________, sa mère ne lui ayant pas ouvert et que sa présence n'était donc pas établie, A.________ s'est montré insistant en la saisissant par la main et la déplaçant jusqu'à son ascenseur situé à côté du lieu de discussion. Il a ensuite tiré B.________ contre lui dans ledit ascenseur, "comme s'il voulait lui faire un câlin". Un contact entre la joue barbue de A.________ et celle de B.________ s'est produit alors qu'il la tenait par la hanche. Apeurée, B.________ a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de quitter les lieux. Elle a bloqué avec son pied la porte de l'ascenseur qui était en train de se refermer puis s'est éloignée rapidement. A.________ l'a alors rattrapée, saisie par les épaules et retournée. Il lui a à nouveau proposé son aide et a sollicité au moins un baiser de sa part avant qu'elle parte. Après avoir refusé, B.________ a pris la fuite en courant en direction de son ascenseur. A.________ lui a alors demandé de ne pas parler des événements qui venaient de se passer puis est remonté chez lui.  
 
B.b. A.________ ne travaille plus depuis 2010 en raison de problèmes de dos. Il bénéficie de l'Hospice général, à hauteur de 2'900 fr. par mois, comprenant son loyer et ses primes d'assurance maladie.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 décembre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. L'État de Genève est condamné à lui verser un montant de 600 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2020, au titre de réparation morale pour détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP) et à un montant de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2020, au titre de réparation du tort moral subi en raison de la procédure. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves ainsi qu'à l'établissement des faits et reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe in dubio pro reo.  
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1370/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.1; 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 1.1; 6B_1043/2023 du 10 avril 2024 consid. 1.1). 
 
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).  
 
1.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_1370/2023 précité consid. 2.1.3; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 destiné à la publication; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 non publié in ATF 147 IV 505 et les arrêts cités), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_1370/2023 précité consid. 2.1.3).  
 
1.1.4. Selon la jurisprudence, l'expertise de crédibilité s'impose notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer les déclarations d'un enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables. Elle doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récentes (ATF 129 I 49 consid. 5; 128 I 81 consid. 2). En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité (cf. à ce sujet arrêt 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.2.4). L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte "expérientiel". Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2; arrêts 6B_1247/2021 du 16 novembre 2022 consid. 2.4; 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.2.1). Ainsi, l'objet de l'expertise de crédibilité est exclusivement d'apprécier la crédibilité des accusations portées par l'enfant, mais non de déterminer la réalité des faits poursuivis; ainsi, même si les déclarations de la victime sont globalement crédibles, cela ne signifie pas encore que les faits se sont déroulés de la manière décrite (arrêts 6B_1247/2021 précité consid. 2.4; 6B_276/2018 précité consid. 1.4.6).  
 
1.1.5. Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.2.1 destiné à publication).  
 
1.2. Le recourant s'en prend au caractère probant des résultats de l'expertise de crédibilité.  
 
1.2.1. Une expertise de crédibilité de l'audition de l'intimée du 2 novembre 2020 a été confiée à un psychologue spécialiste FSP en psychothérapie. Selon son rapport du 13 mars 2021, les déclarations de l'intimée étaient crédibles. L'évaluation par item s'élevait à 12/19, alors que le contenu d'une audition était considéré comme crédible à partir d'un score de huit, sous réserve d'une pondération selon certains facteurs extérieurs susceptibles d'influencer la crédibilité des déclarations de l'auditionnée. Or selon l'expertise, aucun élément au dossier ne laissait penser que l'intimée eût pu être influencée par un tiers ou par d'autres éléments externes. La cour cantonale a retenu que le rapport d'expertise était clair et exempt de contradiction tant dans sa motivation que dans son résultat. Elle a également souligné la méthode scientifique de l'évaluation et considéré qu'il fallait suivre l'expert quant à la crédibilité des déclarations de l'intimée.  
 
1.2.2. Le recourant soutient en substance que le résultat de l'expertise de crédibilité devait être remis en question au vu de l'incohérence des déclarations de l'intimée. Le recourant reproche également à l'expertise de ne pas attester de la véracité du contenu des déclarations de l'intimée mais uniquement de conclure à son caractère crédible. Selon lui, l'expert n'aurait pas exclu que l'intimée ait inventé un récit par peur des représailles de sa mère ou qu'il ait été conté dans un esprit de vengeance suite à un incident qui aurait eu lieu entre le fils du recourant et l'intimée.  
En l'espèce, il ressort des arguments développés par le recourant que celui-ci se méprend sur le rôle de l'expertise de crédibilité. L'analyse selon le protocole SVA vise en effet à déterminer la crédibilité des déclarations d'une personne en ce sens où elle fournit à l'autorité de jugement un outil d'appréciation des déclarations de la victime (arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.2.3 destiné à la publication). Il ne s'agit ainsi pas, contrairement à ce que le recourant avance, de savoir si les faits décrits par l'expertisée correspondaient à la vérité. Le fait que l'expert indique qu'il n'était pas en mesure de déterminer si les déclarations de l'intimée découlaient d'une éventuelle crainte de sa mère n'est pas contradictoire avec la conclusion de crédibilité adoptée à l'issue de l'expertise. L'expert explique d'ailleurs à ce propos qu'une telle hypothèse relevait de l'abstrait et qu'il n'existait dans le dossier aucun élément permettant de l'objectiver. 
Le recourant ne soulève ainsi aucune raison pertinente pour laquelle la cour cantonale aurait dû s'écarter des conclusions du rapport d'expertise. Partant, les critiques du recourant doivent être rejetées. 
 
1.3. Le recourant soutient que les déclarations de l'intimée auraient été arbitrairement tenues pour crédibles par la cour cantonale.  
 
1.3.1. La cour cantonale a relevé que la version du recourant s'opposait à celle de l'intimée sauf concernant l'existence d'une rencontre dans le hall de leur immeuble le soir du 1 er novembre 2020. Elle a, dans ce contexte, procédé à un examen des propos des prénommés et a évalué leur crédibilité. En substance, la cour cantonale a retenu que les déclarations de l'intimée étaient crédibles. Un examen attentif des enregistrements de ses déclarations révélait un déroulement des événements présenté spontanément en récit libre, sans exagération et avec une multitude de détails. Ces détails comprenaient de plus des états internes, soit des pensées survenues pendant les faits. Ces éléments apparaissaient difficilement conciliables avec un récit inventé de toutes pièces. Les déclarations de cette dernière étaient cohérentes et les contradictions évoquées par la défense résultaient dans leur quasi-totalité d'une imprécision sémantique. La crédibilité des déclarations de l'intimée était de plus renforcée par les messages échangés directement après les faits avec son amie D.________. Le fait que l'intimée, dans ses messages, n'évoque pas d'actes sexuels concrets mais mentionne uniquement "frr il a faillit me violé" était compatible avec la version des faits décrite à la police. De plus, le fait que l'intimée ne requiert pas de son amie qu'elle garde le silence sur le contenu des messages échangés et qu'elle l'autorise à en parler à sa mère contredisait la thèse avancée par le recourant selon laquelle elle aurait inventé une histoire afin de couvrir un retard au moment de rentrer chez elle. Plaidait également en faveur de la version de l'intimée, le fait que D.________ ait immédiatement pu identifier le recourant lorsque l'intimée a, dans ses messages, mentionné l'homme de son immeuble qui lui parlait tout le temps et qu'elle ait spontanément évoqué un événement antérieur aux faits durant lequel le recourant aurait tenu des propos inadaptés à l'égard de l'intimée. Finalement, la cour cantonale a retenu que les exagérations et imprécisions du témoignage de la mère de l'intimée - entendue près de neuf mois après les faits - ainsi que les contradictions périphériques avec les déclarations de sa fille ne remettaient pas en doute leur crédibilité. Le fait que la mère de l'intimée ait constaté l'état de choc de sa fille immédiatement après les faits et ait indiqué que celui-ci avait duré plusieurs jours tendait également à renforcer la crédibilité de son récit.  
 
1.3.2. Le recourant cherche à remettre en question la crédibilité des déclarations de l'intimée. Il soutient qu'elle se serait contredite lors sa première et sa deuxième audition quant à la présence du recourant sur son balcon le jour des faits. Le recourant rajoute que les déclarations de l'intimée et celles de sa mère s'opposeraient concernant l'état de charge du téléphone portable de la jeune fille ainsi que le lieu où elle se trouvait avant de rentrer chez elle le jour des faits.  
En l'espèce, non seulement les contradictions évoquées par le recourant portent sur des points secondaires mais son argumentation ne contient aucun élément propre à remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale. Les incohérences dont fait état le recourant découlent d'une interprétation personnelle de certains détails et ne sont ainsi pas de nature à mettre en doute la crédibilité reconnue aux déclarations de l'intimée. La cour cantonale n'a de plus pas ignoré les contradictions entre les déclarations de l'intimée et celles de sa mère. Elle a toutefois expliqué de manière convaincante pourquoi elles n'influaient pas sur la crédibilité des déclarations de l'intimée. Le recourant se contente ainsi de mettre en exergue les quelques variations dans les déclarations de l'intimée, qui ne portent, quoi qu'il en dise, que sur des éléments secondaires, respectivement ne permettent pas de remettre en cause la version des faits donnée par cette dernière. 
Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre nullement qu'il était manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que les déclarations de l'intimée étaient crédibles. 
Le grief est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
1.4. Le recourant prétend que l'appréciation par la cour cantonale de l'analyse ADN serait arbitraire et contraire au principe in dubio pro reo.  
 
1.4.1. La cour cantonale a retenu que le fait que l'ADN du recourant n'avait pas été retrouvé sur la joue de l'intimée n'était pas irréconciliable avec les déclarations de celle-ci, dès lors que les lèvres du recourant n'avaient pas été en contact avec sa peau, outre que si elle était en pleurs en arrivant chez elle, il était possible qu'elle se soit nettoyé le visage avant de partir au poste de police où les prélèvements avaient été réalisés. Pour la cour cantonale, il n'était pas étonnant qu'aucun profil ADN du recourant n'avait été retrouvé sur ses fesses, puisqu'il ressortait des enregistrements qu'aucune caresse n'avait été réalisée à cet endroit. Certes son ADN n'avait non plus été retrouvé sur la veste de l'intimée. Cependant, il ne s'agissait pas là d'une circonstance extraordinaire, son propre ADN n'avait d'ailleurs pas été retrouvé sur les poignets de sa propre veste.  
 
1.4.2. En tant que l'argumentation du recourant consiste à opposer sa propre appréciation de l'analyse ADN à celle de la cour cantonale, elle est purement appellatoire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il affirme qu'il était impossible que l'absence d'ADN puisse s'expliquer par le fait que l'intimée aurait pu se nettoyer le visage et que la cour cantonale ne pouvait pas "changer son fusil d'épaule" en retenant un contact entre sa joue barbue et celle de l'intimée, alors que cette dernière aurait indiqué au départ qu'il l'avait embrassée dans le cou. Pour l'essentiel, le recourant propose une libre interprétation du fait que son ADN n'avait pas été retrouvé sur le corps de l'intimée ou sur ses vêtements, pour livrer une lecture personnelle à l'aune de ses propres déclarations. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, il n'était aucunement arbitraire de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que l'absence d'ADN n'était pas une preuve de l'innocence du recourant.  
 
1.5. Vu ce qui précède, on ne saurait, sous l'angle de l'arbitraire, reprocher à la cour cantonale de s'être convaincue que le recourant avait commis les actes tels qu'ils avaient été décrits par l'intimée. De plus, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 1.1.2), le principe in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire. Partant, le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 198 CP
Le recourant conteste sa condamnation au motif qu'aucun attouchement d'ordre sexuel aurait été commis à l'encontre de l'intimée. Il argue qu'il n'aurait jamais approché l'intimée "si ce n'est pour lui ouvrir la porte de l'allée, la saluer et prendre de ses nouvelles". Ce faisant, le recourant conteste l'existence de désagréments d'ordre sexuel non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. supra consid. 1.2 ss), mais sur la base des faits qu'il invoque librement. De la sorte, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. Insuffisamment motivées, les critiques du recourant sont irrecevables.  
 
3.  
Le recourant conclut à l'octroi d'indemnités notamment fondées sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP en lien avec l'acquittement qu'il réclame. Comme le prénommé n'obtient pas celui-ci, ses conclusions sont sans objet. 
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 23 septembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Ces